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Législation communautaire en vigueur
Document 294D0414(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
Actes modifiés:
294A0103(05) (Modification)
294D0414(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE, n° 6/94, du 8 mars 1994 modifiant le protocole n° 4 de l'accord EEE, concernant les règles d'origine
Journal officiel n° L 095 du 14/04/1994 p. 0022 - 0028
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 6/94 du 8 mars 1994 modifiant le protocole n° 4 de l'accord EEE, concernant les règles d'origine LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé « accord », et notamment son article 98, considérant qu'il est nécessaire de tenir compte du fait que la Suisse ne participe pas à l'accord; que le maintien du degré actuel de libéralisation dans les échanges préférentiels entre les parties contractantes de l'accord et la Suisse est conforme à l'intérêt économique et administratif commun de toutes les parties; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier certaines dispositions du protocole de l'accord concernant la définition des critères d'origine, les principes de territorialité et de transport direct et les règles relatives à l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane; considérant que les règles d'origine applicables aux demi-produits et ouvrages en matières plastiques relevant des positions ex 3916 à 3921 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) qui résultent d'une polymérisation d'addition prévoient soit une valeur limite de 50 % pour toutes les matières non originaires utilisées et de 20 % pour toutes les matières non originaires du chapitre SH 39 utilisées, soit, en lieu et place, une valeur limite de 25 % pour toutes les matières non originaires utilisées; que ces règles ne peuvent être respectées pour un certain nombre de types spécifiques de bandes métallisées en matières plastiques, les produits semi-finis nécessaires à leur fabrication n'étant pas disponibles dans la zone CE/AELE; qu'il apparaît opportun de modifier les règles d'origine pour lesdits produits afin d'autoriser l'utilisation de certains types spécifiques de bandes en matières plastiques non originaires; considérant que la note de bas de page figurant à l'appendice II du protocole 4 et dérogeant pour les éléments de combustible nucléaire à la règle d'origine applicable au chapitre SH 84 ne s'est appliquée que jusqu'au 31 décembre 1993; que les éléments de combustible nucléaire relevant de la position SH 8401 qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire enrichi sur le territoire des parties contractantes ne satisfont pas encore aux conditions de base des règles d'origine applicables au chapitre SH 84 et n'y satisferont probablement pas dans un proche avenir; que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour des périodes de longue durée et bien avant la date de début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger la dérogation de cinq ans; considérant que des modifications aux règles d'origine concernant les liqueurs de la position SH ex 2208, le « Mischmetall » de la position SH ex 2805 et les pelleteries de la position SH 4303 ont été convenues entre les parties contractantes dans le cadre des accords de libre échange entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE même; qu'il convient de modifier en conséquence l'appendice II du protocole 4, DÉCIDE:
Article premier Les articles 4, 10, 13 et 15 du protocole 4 sont modifiés comme indiqué à l'annexe I de la présente décision. Article 2 L'appendice II du protocole 4 est modifié comme indiqué à l'annexe II de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord ont été faites au Comité mixte de l'EEE. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1994. Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 8 mars 1994. Par le Comité mixte de l'EEE Le président N. VAN DER PAS
ANNEXE I Le protocole n° 4 est modifié comme suit. 1) À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré: « 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les matières originaires de Suisse au sens du protocole n° 3 de l'accord de libre échange CEE-Suisse ou de l'annexe B de la convention AELE sont considérées comme des matières originaires. » 2) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les paragraphes 1, 1 bis et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 5. » 3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: « Article 10 Principe de la territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE. À cet effet, l'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE ont quitté l'EEE, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opérations en dehors de ce territoire, sauf disposition contraire des articles 11 et 12. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'acquisition du caractère originaire n'est pas considérée comme interrompue si les produits originaires de l'EEE ont été exportés d'une partie contractante vers la Suisse et réexportés de là vers une partie contractante, à condition que les produits n'aient subi en Suisse aucune ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 5. » 4) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés à l'intérieur de l'EEE ou de la Suisse. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer par emprunt de territoires autres que celui de l'EEE ou de la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. » 5) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Les matières non originaires, ou les matières originaires de Suisse au sens de l'accord de libre échange CEE-Suisse ou de la convention AELE, mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de l'EEE au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient dans aucune des parties contractantes d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. »
ANNEXE II À l'appendice II, le texte des sous-positions suivantes est celui qui figure ci-après: >EMPLACEMENT TABLE>
Déclaration commune concernant les règles d'origine à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord EEE A. Les marchandises exportées, avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE, d'une partie contractante vers une autre partie contractante, sur la base de la convention AELE ou de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté et, respectivement, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sont considérées comme originaires de l'EEE. Cela ne s'applique pas aux marchandises auxquelles ont été appliquées des mesures de compensation de prix conformément au protocole n° 2 des accords de libre-échange entre la Communauté et les États de l'AELE et à l'annexe D de la convention AELE. B. Les dispositions des titres V et VI du protocole n° 4 de l'accord EEE s'appliquent aux preuves de l'origine délivrées dans le cadre de ce aprotocole qui, parallèlement à la référence à l'origine EEE, comportent une référence à l'origine communautaire, autrichienne, finlandaise, islandaise, norvégienne ou suédoise au sens du protocole n° 3 de l'accord de libre-échange CEE-Suisse ou de l'annexe B de la convention AELE. C. Les décisions pertinentes non publiées concernant les applications du protocole n° 3 des accords de libre-échange entre la Communauté et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède s'appliquent mutatis mutandis au protocole n° 4 de l'accord EEE. D. À la suite de la non-participation de la Suisse à l'EEE, on observera que les titres V et VI du protocole n° 3 des accords de libre-échange entre la Communauté et les États de l'AELE et les titres V et VI de l'annexe B de la convention AELE continuent de s'appliquer aux produits originaires de la Suisse au sens desdits accords. E. La présente déclaration commune sera publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes en même temps que la décision concernant le protocole n° 4 de l'accord EEE.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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