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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0316(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20 - Pollution et nuisances ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
294A0316(01)
Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique - 1974 (convention d'Helsinki)
Journal officiel n° L 073 du 16/03/1994 p. 0002 - 0018 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 221 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 221
Modifications:
Adopté par 394D0156 (JO L 073 16.03.1994 p.1)
Texte:
CONVENTION sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique - 1974 (convention d'Helsinki) LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION, CONSCIENTS de la valeur économique, sociale et culturelle primordiale de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique et de ses ressources vivantes pour les peuples des parties contractantes; CONSCIENTS des caractéristiques hydrographiques et écologiques exceptionnelles de la zone de la mer Baltique et de la sensibilité de ses ressources vivantes aux changements intervenant dans l'environnement; CONSCIENTS du développement rapide des activités humaines dans la zone de la mer Baltique, de l'importance des populations établies dans son bassin et du degré élevé de l'urbanisation et de l'industrialisation des parties contractantes, ainsi que du caractère intensif de leur agriculture et de leur sylviculture; PRÉOCCUPÉS par la pollution croissante de la zone de la mer Baltique par de nombreuses sources telles que les rejets provenant des cours d'eau, des estuaires, des canaux exutoires et des canalisations, les opérations d'immersion et de routine des navires, ainsi que les polluants atmosphériques; CONSCIENTS de ce qu'il appartient aux parties contractantes de protéger le milieu marin de la zone de la mer Baltique et d'en promouvoir la valeur dans l'intérêt de leurs peuples; RECONNAISSANT que la protection et la mise en valeur du milieu marin de la zone de la mer Baltique ne peuvent être assurées de manière efficace par des efforts nationaux, et qu'il est urgent d'organiser une étroite coopération régionale et d'arrêter d'autres mesures adéquates dans ce sens au niveau international; RECONNAISSANT que les conventions internationales adoptées récemment dans ce domaine ne répondent pas, même après leur entrée en vigueur pour les parties contractantes respectives, à toutes les exigences spécifiques en matière de protection et de promotion du milieu marin de la zone de la mer Baltique; CONSCIENTS de l'importance que revêt la coopération scientifique et technologique, notamment entre les parties contractantes, pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la zone de la mer Baltique; DÉSIREUX d'intensifier la coopération régionale dans la zone de la mer Baltique, dont les avantages et les exigences ont été confirmés par la signature de la convention sur la pêche et sur la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et de la région des Belts (Gdansk 1973); CONSCIENTS de l'importance de la coopération intergouvernementale régionale pour la protection du milieu marin de la zone de la mer Baltique, en tant que partie intégrante de la coopération pacifique et de la compréhension mutuelle entre tous les États européens, SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article premier Champ d'application de la convention Aux fins de la présente convention, on entend par «zone de la mer Baltique» la mer Baltique proprement dite, ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57°44,8' N). Elle ne couvre pas les eaux intérieures des parties contractantes.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention, on entend par: 1) «pollution»: l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, qui s'accompagne d'effets néfastes tels que des risques pour la santé humaine, la dégradation des ressources vivantes et de la faune et la flore marines, des entraves aux usages légitimes de la mer, dont la pêche, l'altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de ses possibilités d'utilisation, et la réduction de sa valeur récréative; 2) «pollution d'origine tellurique»: la pollution de la mer causée par les rejets provenant du continent et atteignant la mer par les cours d'eau ou l'atmosphère, ou directement à partir de la côte, y compris les canaux exutoires des canalisations; 3) a) «immersion»: i) tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou autres ouvrages placés en mer; ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer; b) le terme «immersion» ne vise pas: i) le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu'un tel dépôt n'est pas incompatible avec l'objet de la présente convention; 4) «navires et aéronefs»: des véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les hydroptères, les véhicules sur coussin d'air, les engins submersibles, les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non, et les plates-formes fixes ou flottantes; 5) «hydrocarbures»: le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés; 6) «substance nocive»: toute substance dangereuse, toxique ou autre dont l'introduction dans la mer est susceptible de causer une pollution; 7) «accident»: un événement qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nocive ou d'un effluent contenant une telle substance.
Article 3 Obligations et principes fondamentaux 1. Les parties contractantes arrêtent individuellement ou conjointement toutes les mesures législatives, administratives ou autres visant à prévenir et à réduire la pollution, ainsi qu'à protéger et à mettre en valeur le milieu marin de la zone de la mer Baltique. 2. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour garantir que la mise en application de la présente convention n'aggrave pas la pollution des zones maritimes situées à l'extérieur de la zone de la mer Baltique.
Article 4 Application 1. La présente convention s'applique à la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, à savoir l'eau et le fond de la mer, y compris les ressources vivantes et les autres formes de vie marine qu'ils abritent. 2. Sans préjudice des droits souverains dont elles jouissent eu égard à leur mer territoriale, les parties contractantes assurent la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention dans leur mer territoriale par l'intermédiaire de leurs autorités nationales. 3. Bien que les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux eaux intérieures qui relèvent de la juridiction de chaque partie contractante, les parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs droits souverains, à s'assurer que les objectifs de la présente convention sont atteints dans lesdites eaux intérieures. 4. La présente convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
Article 5 Substances dangereuses Les parties contractantes s'engagent à s'opposer à l'introduction, dans la zone de la mer Baltique, des substances dangereuses visées à l'annexe I de la présente convention, que cette introduction s'effectue par l'atmosphère, par les cours d'eau ou de toute autre manière.
Article 6 Principes et obligations concernant la pollution d'origine tellurique 1. Les parties contractantes arrêtent toutes les mesures appropriées pour contrôler et réduire au maximum la pollution d'origine tellurique de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. 2. Les parties contractantes arrêtent notamment toutes les mesures appropriées pour contrôler et limiter strictement la pollution liée aux substances et matières nocives conformément à l'annexe II de la présente convention. À cette fin, elles collaborent notamment, le cas échéant, à l'élaboration et à l'adoption de programmes, recommandations, normes ou réglementations spécifiques concer-nant les rejets, la qualité de l'environnement et les produits contenant de telles substances et matières, ainsi que leur utilisation. 3. L'introduction dans l'environnement marin de la zone de la mer Baltique de quantités importantes des substances et matières visées à l'annexe II de la présente convention est subordonnée à la délivrance préalable, par l'autorité nationale compétente, d'un permis spécial pouvant faire périodiquement l'objet d'un réexamen. 4. L'autorité nationale compétente informe la commission visée à l'article 12 de la présente convention de la quantité, de la qualité et du mode de déversement de tout rejet dont elle estime qu'il concerne des quantités importantes de substances et matières visées à l'annexe II de la présente convention. 5. Les parties contractantes s'efforcent d'établir et d'adopter des critères communs de délivrance des permis de rejet. 6. Afin de contrôler et de réduire la pollution de la zone de la mer Baltique par les substances nocives, les parties contractantes s'efforcent, outre les dispositions de l'article 5 de la présente convention, d'atteindre les objectifs fixés et d'appliquer les critères dont la liste figure à l'annexe III de la présente convention. 7. Si les rejets d'un cours d'eau arrosant le territoire de deux ou plusieurs parties contractantes ou formant une frontière entre elles sont susceptibles de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, les parties contractantes concernées arrêtent conjointement des mesures appropriées pour prévenir et réduire cette pollution. 8. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour réduire au maximum la pollution de la zone de la mer Baltique par des substances toxiques présentes dans l'atmosphère.
Article 7 Prévention de la pollution par les navires 1. Les parties contractantes arrêtent les mesures visées à l'annexe IV de la présente convention afin de protéger la zone de la mer Baltique contre la pollution liée au déversement délibéré, par négligence ou accidentel d'hydrocarbures et autres substances nocives, ou au rejet des eaux résiduaires et des ordures produites par les navires. 2. Les parties contractantes établissent et appliquent des exigences uniformes en matière de capacité et d'emplacement des installations de réception destinées aux résidus d'hydrocarbures et aux autres substances nocives, y compris les eaux résiduaires et les ordures, compte tenu notamment des besoins spécifiques des paquebots et des cargos mixtes.
Article 8 Bateaux de plaisance Outre la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention pouvant s'appliquer aux bateaux de plaisance, les parties contractantes arrêtent des mesures spécifiques visant à atténuer les effets néfastes de la navigation de plaisance sur l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. Ces mesures portent notamment sur la mise en place d'installations de réception pour les déchets provenant des bateaux de plaisance.
Article 9 Prévention de l'immersion de déchets 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 4 du présent article, les parties contractantes interdisent l'immersion de déchets dans la zone de la mer Baltique. 2. L'immersion de produits de dragage est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécial par l'autorité nationale compétente, conformément aux dispositions de l'annexe V de la présente convention. 3. Chaque partie contractante s'engage à garantir le respect des dispositions du présent article par les navires et les aéronefs: a) immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon; b) transportant, sur son territoire ou dans ses eaux territoriales, des matières destinées à l'immersion ou c) présumés effectuer des activités d'immersion dans ses eaux territoriales. 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sécurité de la vie humaine, d'un navire ou d'un aéronef en mer est compromise par la destruction ou la perte totale du navire ou de l'aéronef ou dès lors qu'une vie humaine est en danger, si l'immersion semble être la seule manière d'écarter la menace et si tout indique que cette immersion entraînera des dommages moins importants que ceux qui se produiraient autrement. L'immersion doit alors être effectuée de manière que la probabilité d'une atteinte à la vie humaine ou marine soit aussi faible que possible. 5. Les opérations d'immersion effectuées au titre des dispositions du paragraphe 4 du présent article sont notifiées et traitées conformément à l'annexe VI de la présente convention et sont immédiatement signalées à la commission visée à l'article 12 de la présente convention, conformément aux dispositions de la règle 4 de l'annexe V de la présente convention. 6. Dans le cas d'opérations d'immersion soupçonnées d'être contraires aux dispositions du présent article, les parties contractantes collaborent pour examiner la question conformément à la règle 2 de l'annexe IV de la présente convention.
Article 10 Exploration et exploitation du fond de la mer et de son sous-sol Chaque partie contractante arrête toutes les mesures appropriées pour prévenir la pollution de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique résultant de l'exploration ou de l'exploitation de la zone du fond de la mer ou de son sous-sol qui relève de sa juridiction, ou de toute activité connexe. Elle s'assure également de la disponibilité sur place des équipements nécessaires à l'atténuation immédiate de la pollution dans la zone concernée.
Article 11 Coopération en matière de lutte contre la pollution marine Les parties contractantes arrêtent des mesures et coopèrent, conformément aux dispositions de l'annexe VI de la présente convention, en vue d'éliminer ou de réduire au maximum la pollution de la zone de la mer Baltique par les hydrocarbures et autres substances nocives.
Article 12 Cadre institutionnel et organisationnel 1. Aux fins de la présente convention, il est institué une commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique, ci-après dénommée «la commission». 2. La présidence de la commission est exercée à tour de rôle par chaque partie contractante suivant l'ordre alphabétique des noms des États en langue anglaise. Le président est désigné pour deux ans et ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer les fonctions de représentant de son pays. En cas de vacance de la présidence, la partie contractante qui préside la commission désigne un successeur qui restera en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de ladite partie contractante. 3. La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. À la demande d'une partie contractante soutenue par une autre partie contractante, le président convoque, dans les meilleurs délais, une réunion extraordinaire dont il détermine la date et le lieu, mais qui ne doit toutefois pas se dérouler plus de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande a été introduite. 4. La première réunion de la commission est convoquée par le gouvernement dépositaire et a lieu dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention. 5. Chaque partie contractante dispose d'une voix au sein de la commission. Sauf disposition contraire de la présente convention, les décisions de la commission sont prises à l'unanimité.
Article 13 Rôle de la commission Le rôle de la commission est le suivant: a) soumettre la mise en oeuvre de la présente convention à une surveillance continuelle; b) formuler des recommandations quant aux mesures à prendre aux fins de la présente convention; c) réexaminer les dispositions de la présente convention et de ses annexes et recommander aux parties contractantes les amendements nécessaires, y compris la modification des listes de substances et matières et l'adoption de nouvelles annexes; d) définir des critères de contrôle de la pollution, des objectifs en matière de réduction de la pollution et des objectifs concernant les mesures à prendre, notamment en vertu de l'annexe III de la présente convention; e) promouvoir, en étroite collaboration avec les organismes publics compétents et compte tenu du point f) du présent article, des mesures complémentaires visant à protéger l'environnement marin de la zone de la mer Baltique et, à cette fin: i) recueillir, traiter, résumer et diffuser les informations scientifiques, technologiques et statistiques émanant des sources disponibles et ii) promouvoir la recherche scientifique et technologique; f) s'assurer, le cas échéant, le concours d'organisations régionales ou internationales compétentes en vue d'une collaboration en matière de recherche scientifique et technologique et d'autres activités pertinentes servant les objectifs de la présente convention; g) exercer toute autre fonction s'avérant appropriée aux termes de la présente convention.
Article 14 Dispositions administratives concernant la commission 1. La langue de travail de la commission est l'anglais. 2. La commission adopte son règlement intérieur. 3. Le siège de la commission, ci-après dénommé «secrétariat», est établi à Helsinki. 4. La commission désigne un secrétaire exécutif, prend, le cas échéant, des dispositions en vue de la nomination du personnel nécessaire et définit les fonctions du secrétaire exécutif, ainsi que les conditions dans lesquelles il les remplit. 5. Le secrétaire exécutif dirige le personnel administratif de la commission et exerce les fonctions nécessaires à la gestion de la présente convention, aux travaux de la commission et aux autres tâches qui lui sont confiées par la commission ou qui lui incombent en vertu du règlement intérieur.
Article 15 Dispositions financières concernant la commission 1. La commission adopte son règlement financier. 2. La commission adopte un budget annuel ou biennal récapitulant les dépenses prévues, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice fiscal suivant. 3. Sauf décision contraire unanime de la commission, les parties contractantes contribuent à parts égales au montant total du budget, compte tenu de tout budget complémentaire adopté par la commission. En plus des contributions de ses États membres, la Communauté économique européenne supportera les coûts administratifs du budget à raison d'un pourcentage maximal de 2,5 %. 4. Chaque partie contractante supporte les dépenses liées à la participation de ses représentants, experts et conseillers à la Commission.
Article 16 Coopération scientifique et technologique 1. Les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, à coopérer dans le domaine de la recherche scientifique, technologique ou autre, et à échanger des données et toute autre information scientifique aux fins de la présente convention. 2. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de la présente convention, les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, à promouvoir la réalisation d'études, à entreprendre, soutenir ou contribuer à des programmes visant à mettre au point des méthodes d'évaluation de l'état du milieu naturel et de l'étendue de la pollution, des cheminements, de l'exposition, des risques et des mesures palliatives envisageables dans la zone de la mer Baltique, et notamment à élaborer de nouvelles méthodes pour le traitement, l'évacuation et l'élimination des matières et substances susceptibles de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. 3. Les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, et sur la base des informations et données recueillies au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à collaborer pour mettre au point des méthodes d'observation intercomparables, mener des études de référence et établir des programmes de surveillance complémentaires ou conjoints. 4. L'organisation et l'étendue des travaux liés à la réalisation des actions visées aux paragraphes ci-dessus sont initialement définies par la commission.
Article 17 Responsabilité en cas de dommages Les parties contractantes s'engagent, dans les meilleurs délais, à définir et à adopter conjointement des règles concernant la responsabilité en cas de dommages résultant d'actes ou d'omissions contraires aux dispositions de la présente convention, et notamment l'étendue de la responsabilité, les critères et les procédures à appliquer pour l'attribution des responsabilités et les mesures palliatives possibles.
Article 18 Règlement des différends 1. En cas de différend survenant entre les parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, lesdites parties tentent de résoudre le problème par la négociation. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, elles ont recours aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie contractante, d'un organisme international compétent ou d'une personne compétente. 2. Si les parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par la voie de la négociation, ou si elles n'ont pu s'entendre sur les mesures visées ci-dessus, le différend est soumis, d'un commun accord, à un tribunal arbitral ad hoc, à un tribunal arbitral permanent ou à la Cour internationale de justice.
Article 19 Sauvegarde de certaines libertés Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme portant atteinte à la liberté de naviguer, de pêcher ou de mener des recherches scientifiques marines, à toute autre utilisation légitime de la haute mer, ou au droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales.
Article 20 Statut des annexes Les annexes de la présente convention font partie intégrante de ladite convention.
Article 21 Relations avec les autres conventions Les dispositions de la présente convention ne portent en rien atteinte aux droits et obligations des parties contractantes découlant de tous les traités conclus antérieurement, ainsi que de tous les traités susceptibles d'être conclus ultérieurement en vue de servir et d'approfondir les principes généraux du droit de la mer sur lesquels repose la présente convention, et plus particulièrement les dispositions spécifiques concernant la prévention de la pollution de l'environnement marin.
Article 22 Révision de la convention Avec l'accord des parties contractantes ou à la demande de la commission, il peut être organisé une conférence aux fins de réviser entièrement la présente convention.
Article 23 Amendements aux articles de la convention 1. Toute partie contractante peut proposer des amendements aux articles de la présente convention. Toute proposition d'amendement est soumise au gouvernement dépositaire et communiquée par lui à toutes les parties contractantes, qui l'informent soit de leur acceptation, soit de leur refus de l'amendement dans les meilleurs délais après la réception de la communication. L'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la réception, par le gouvernement dépositaire, des notifications d'acceptation dudit amendement de toutes les parties contractantes. 2. Une conférence peut être organisée aux fins de modifier la présente convention avec l'accord des parties contractantes ou à la demande de la commission.
Article 24 Amendements aux annexes et adoption des annexes 1. Tout amendement aux annexes proposé par une partie contractante est transmis aux autres parties contractantes par le gouvernement dépositaire et examiné au sein de la commission. Si la commission l'adopte, l'amendement est communiqué aux parties contractantes accompagné d'un avis favorable. 2. Cet amendement est réputé accepté à l'expiration de la période définie par la commission, à moins que, pendant cette période, l'une des parties contractantes n'ait soulevé une objection. L'amendement accepté entre en vigueur à la date fixée par la commission. La période définie par la commission est prolongée d'une période supplémentaire de six mois et la date d'entrée en vigueur de l'amendement est retardée en conséquence lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie contractante signale au gouvernement dépositaire, avant l'expiration de la période définie par la commission, que les conditions constitutionnelles nécessaires à l'acceptation de l'amendement en question ne sont pas encore réunies dans son pays. 3. Une annexe à la présente convention peut être adoptée conformément aux dispositions du présent article. 4. Le gouvernement dépositaire informe toute les parties contractantes de tout amendement ou de l'adoption de toute nouvelle annexe entrant en vigueur au titre du présent article, ainsi que de la date d'entrée en vigueur de cet amendement ou de cette nouvelle annexe. 5. Toute objection soulevée en vertu du présent article est notifiée par écrit au gouvernement dépositaire qui informe toutes les parties contractantes et le secrétaire exécutif de la notification en question et de la date de sa réception.
Article 25 Réserves 1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent faire l'objet de réserves. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit de toute partie contractante de reporter, pour une période ne dépassant pas une année, l'application d'une annexe de la présente convention, d'une partie d'annexe ou d'un amendement après l'entrée en vigueur de l'annexe en question ou de l'amendement à cette annexe. 3. Si, après l'entrée en vigueur de la présente convention, une partie contractante invoque les dispositions du paragraphe 2 du présent article, elle informe les autres parties contractantes au moment de l'adoption, par la commission, d'un amendement à une annexe ou d'une nouvelle annexe, des dispositions dont l'application sera reportée conformément au paragraphe 2 dudit article.
Article 26 Signature, ratification, approbation et adhésion 1. La présente convention sera ouverte, le 22 mars 1974, à Helsinki, à la signature des États riverains de la mer Baltique ayant participé à la conférence diplomatique sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, tenue à Helsinki du 18 au 22 mars 1974. Elle sera ouverte à l'adhésion de tout autre État désireux de réaliser les objectifs de la présente convention, dans la mesure où toutes les parties contractantes l'y invitent. La présente convention sera ouverte à l'adhésion de la Communauté économique européenne. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses États membres parties à la présente convention. La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote lorsque ses États membres exercent le leur, et réciproquement. 2. La présente convention sera soumise à la ratification ou à l'approbation des États signataires. 3. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement finlandais qui exercera les fonctions de gouvernement dépositaire.
Article 27 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur deux mois après le dépôt du septième instrument de ratification ou d'approbation. Pour la Communauté économique européenne, au cas où elle adhérait à la convention conformément à l'article 26, la convention entrera en vigueur deux mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 28 Dénonciation 1. Toute partie contractante peut, à l'expiration de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et moyennant une notification écrite au gouvernement dépositaire, dénoncer la présente convention. La dénonciation prendra effet pour la partie contractante concernée le 31 décembre de l'année suivant l'année de la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire. 2. En cas de notification de dénonciation par une partie contractante, le gouvernement dépositaire convoque une réunion des parties contractantes en vue d'examiner les conséquences de cette dénonciation.
Article 29 Langues L'original de la présente convention a été rédigé en anglais. Il sera établi des traductions officielles en danois, en finnois, en allemand, en polonais, en russe et en suédois qui seront consignées avec l'original signé.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Helsinki, ce vingt-deuxième jour de mars, mil neuf cent soixante-quatorze. Pour le Danemark: HOLGER HANSEN Pour la Finlande: JERMU LAINE Pour la République démocratique allemande: HANS REICHELT Pour la république fédérale d'Allemagne: HANS-GEORG SACHS Pour la république démocratique de Pologne: JERZY KUSIAK Pour la Suède: SVANTE LUNDKVIST Pour l'Union des républiques socialistes soviétiques: E. E. ALEXEEVSKY
ANNEXE I
SUBSTANCES DANGEREUSES La protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique contre la pollution par les substances visées ci-dessous peut nécessiter le recours à des techniques appropriées, à des interdictions et à des réglementations concernant le transport, le commerce, la manutention, l'utilisation et l'élimination finale des produits contenant de telles substances. 1. DDT (dichlorodiphényl-trichloroéthane) et ses dérivés (DDE et DDD) 2. PCB (polychlorobiphényles) 3. PCT (polychlorotriphényles)
ANNEXE II
SUBSTANCES ET MATIÈRES NOCIVES Les substances et matières ci-après figurent dans la liste dressée aux fins de l'article 6 de la présente convention. Cette liste s'applique aux substances et matières introduites dans l'environnement marin par les cours d'eau. Les parties contractantes doivent également s'efforcer de mettre tout en oeuvre pour éviter l'introduction, par l'intermédiaire de l'atmosphère, de substances et matières nocives dans l'environnement marin de la zone de la mer Baltique.
A. Substances et matières prioritaires 1. Le mercure et le cadmium et leurs composés.
B. 2. L'antimoine, l'arsenic, le béryllium, le chrome, le cuivre, le plomb, le molybdène, le nickel, le sélénium, l'étain, le vanadium, le zinc et leurs composés, ainsi que le phosphore élémentaire. 3. Les phénols et leurs dérivés. 4. L'acide phtalique et ses dérivés. 5. Les cyanures. 6. Les hydrocarbures halogénés persistants. 7. Les hydrocarbures polycycliques aromatiques et leurs dérivés. 8. Les composés organosiliciques toxiques persistants. 9. Les pesticides persistants, y compris les pesticides organophosphoriques et organostanniques, les herbicides, les produits antimoisissures et les produits chimiques employés dans la protection du bois, de la pâte à papier, de la cellulose, du papier, des peaux et des textiles, non couverts par les dispositions de l'annexe I de la présente convention. 10. Les matières radioactives. 11. Les acides, les alcalis et les agents de surface fortement concentrés ou en grandes quantités. 12. Les huiles et déchets des industries pétrochimiques ou autres contenant des substances liposolubles. 13. Les substances exerçant des effets néfastes sur le goût/l'odeur des produits de la mer destinés à la consommation humaine, ou des effets sur le goût, l'odeur, la couleur, la transparence ou d'autres caractéristiques de l'eau et réduisant sensiblement sa valeur récréative. 14. Les matières et substances pouvant flotter, rester en suspension ou couler et susceptibles de compromettre gravement une utilisation légitime de la mer. 15. Les substances à base de lignine présentes dans les effluents industriels. 16. Les chélateurs EDTA (acide éthylène diamine tétracétique) et DTPA (acide diéthylène triamino-pentaacétique).
ANNEXE III
OBJECTIFS, CRITÈRES ET MESURES APPLICABLES À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE Conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, les parties contractantes s'efforcent d'atteindre les objectifs fixés et d'appliquer les critères et mesures visés à la présente annexe en vue de contrôler et de réduire au maximum la pollution d'origine tellurique de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. 1. Les effluents urbains doivent être traités de manière que la quantité de matière organique qu'ils contiennent ne provoque pas de modification néfaste de la teneur en oxygène de la zone de la mer Baltique et que la quantité de substances nutritives ne se traduise pas par une eutrophisation de cette zone. 2. Les effluents urbains doivent également être traités de manière que la salubrité de la zone maritime où ils sont déversés, et notamment sa sécurité du point de vue épidémiologique et toxicologique, soient maintenues à un niveau ne portant pas atteinte à la santé humaine et que la composition des effluents ne provoque pas la formation, en quantité importante, d'une ou plusieurs substances visées aux annexes I et II à la présente convention. 3. La charge polluante des effluents industriels doit être réduite au maximum de manière à limiter la quantité de substances nocives, de matières organiques et de substances nutritives. 4. Les méthodes visées au paragraphe 3 de la présente annexe doivent notamment viser à réduire la production de déchets au moyen de techniques de traitement et par la recirculation et la réutilisation de l'eau de traitement, une utilisation plus parcimonieuse de l'eau et l'amélioration des capacités en matière de traitement de l'eau. Pour le traitement des eaux usées, il convient d'employer des moyens mécaniques, chimiques, biologiques et autres, selon la nature des eaux usées et de manière à améliorer la qualité des eaux réceptrices. 5. Le rejet d'eau de refroidissement par les centrales nucléaires ou d'autres installations industrielles utilisant des volumes d'eau importants doit s'effectuer de manière à réduire au maximum la pollution de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. 6. La commission définira des critères de contrôle de la pollution, des objectifs de réduction de la pollution et des objectifs concernant les mesures visant à réduire la pollution de la zone de la mer Baltique, notamment les techniques de traitement des eaux et des déchets.
ANNEXE IV
PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
RÈGLE 1 En ce qui concerne la protection de la zone de la mer Baltique contre la pollution par les navires, les parties contractantes coopèrent a) dans le cadre de l'organisation maritime internationale, notamment en promouvant l'établissement de règles internationales, b) afin d'assurer une mise en oeuvre efficace et harmonisée des règles adoptées par l'organisation maritime internationale.
RÈGLE 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 4 de la présente convention, les parties contractantes collaborent, le cas échéant, à l'examen des infractions à la législation existante en matière de lutte contre la pollution qui se sont produites ou sont présumées s'être produites dans la zone de la mer Baltique. Cette assistance peut porter sur l'inspection, par les autorités compétentes, des registres des hydrocarbures, des registres de la cargaison, des journaux de bord et des journaux de moteur, ainsi que sur le prélèvement d'échantillons d'hydrocarbures à des fins d'identification analytique, mais n'est pas limitée à ce type d'intervention.
RÈGLE 3 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: 1) «navire»: tout bâtiment exploité en milieu marin, de quelque type que ce soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes; 2) «administration»: le gouvernement de l'État dont relève le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un État, l'administration est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'État riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'administration est le gouvernement de l'État riverain intéressé; 3) a) «rejet»: lorsqu'il se rapporte à des substances nocives ou à des effluents contenant de telles substances, tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange; b) ne sont pas considérés comme «rejet»: i) l'immersion au sens de la convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 29 décembre 1972; ii) les déversements de substances nocives qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; iii) les déversements de substances nocives effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution; 4) «terre la plus proche»: la ligne de base qui sert à délimiter la mer territoriale du territoire en question en vertu du droit international; 5) le terme «juridiction» est interprété conformément aux dispositions internationales en vigueur au moment de l'application ou de l'interprétation de la présente annexe; 6) le terme «MARPOL» désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978 à ladite convention.
RÈGLE 4 Hydrocarbures Les parties contractantes, également signataires de MARPOL 73/78, appliquent conformément à cet accord les dispositions de l'annexe I de MARPOL 73/78 pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures.
RÈGLE 5 Substances toxiques liquides Les parties contractantes, également signataires de MARPOL 73/78, appliquent conformément à cet accord les dispositions de l'annexe II de MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les substances nocives liquides transportées en vrac.
RÈGLE 6 Substances nocives conditionnées A. Les parties contractantes appliquent, dès que possible, des règles appropriées et uniformes concernant le transport de substances nocives sous conditionnement ou en conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes. B. Pour certaines substances nocives désignées par la commission, le capitaine ou le propriétaire du navire ou son mandataire informe l'autorité portuaire compétente de son intention de charger ou de décharger de telles substances 24 heures au moins à l'avance. C. Les accidents faisant intervenir des substances nocives font l'objet de rapports, conformément aux dispositions de l'annexe VI de la présente convention.
RÈGLE 7 Eaux résiduaires Les parties contractantes appliquent les dispositions des lettres A à D, F et G de la présente règle au rejet d'eaux résiduaires par les navires opérant dans la zone de la mer Baltique. A. Définitions Aux fins de la présente règle, on entend par: 1) «eaux résiduaires»: a) les effluents et autres déchets provenant de toute forme de toilette, urinoir et dalot de WC; b) les effluents des locaux à usage médical (dispensaires, infirmeries, etc.) provenant des lavabos, baignoires et dalots situés dans ces locaux; c) les effluents provenant des locaux contenant des animaux vivants; d) les autres types d'eaux usées lorsqu'elles sont mélangées aux effluents définis ci-dessus; 2) «citerne de retenue»: une citerne utilisée pour la réception et le stockage des eaux résiduaires. B. Application Les dispositions de la présente règle s'appliquent: a) aux navires d'un tonnage brut supérieur ou égal à 200 tonnes; b) aux navires d'un tonnage brut inférieur à 200 tonnes habilités à transporter plus de dix personnes; c) aux navires dont le tonnage brut est indéterminé et qui sont habilités à transporter plus de dix personnes. C. Rejet d'eaux résiduaires 1) Sous réserve des dispositions de la lettre D de la présente règle, le rejet d'eaux résiduaires dans la mer est interdit, sauf dans les cas suivants: a) le navire décharge des eaux résiduaires broyées et désinfectées par un système agréé par l'administration à une distance de plus de quatre milles marins de la terre la plus proche ou, dans le cas d'eaux résiduaires qui n'ont pas été broyées et désinfectées, à plus de douze milles marins de la terre la plus proche, dans la mesure où les eaux résiduaires stockées dans des citernes de retenue ne sont pas rejetées simultanément, mais à un débit modéré et lorsque le navire fait route à une vitesse d'au moins quatre noeuds; b) le navire est doté d'une installation de traitement des eaux résiduaires agréée par l'administration compétente et i) les résultats des essais effectués sur l'installation sont consignés dans un document se trouvant à bord; ii) en outre, les effluents ne produisent aucune matière solide flottante visible et n'altèrent pas la couleur des eaux environnantes; c) le navire se trouve dans des eaux relevant de la juridiction d'un État et rejette des eaux résiduaires conformément aux exigences moins strictes imposées par cet État. 2) Lorsque les eaux résiduaires sont mélangées à des déchets ou des eaux usées soumises à des exigences différentes en matière de rejets, il convient d'appliquer les exigences les plus strictes. D. Dérogations La lettre C de la présente règle ne s'applique pas: a) aux rejets d'eaux résiduaires par un navire lorsque ces rejets sont nécessaires à la sécurité de ce navire et de ses occupants ou à des fins de sauvetage en mer; b) aux rejets d'eaux résiduaires liés à une avarie survenue au navire ou à son équipement si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie en vue de prévenir ou de réduire au maximum l'ampleur des rejets. E. Installations de réception 1. Chaque partie contractante garantit la présence, dans ses ports et terminaux situés dans la zone de la mer Baltique, d'installations destinées à la réception des eaux résiduaires qui répondent aux besoins des navires utilisateurs sans les retarder indûment. 2. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, l'un et l'autre doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celles figurant dans le tableau suivant. >EMPLACEMENT TABLE> Pour les navires dont le creux sur quille est inférieur ou égal à 5 mètres, le diamètre intérieur du tuyau de rejet peut être de 38 millimètres. F. Visites 1) Les navires effectuant des trajets internationaux dans la zone de la mer Baltique seront soumis aux visites visées ci-après: a) avant leur mise en service ou avant que le certificat prescrit par la lettre G de la présente règle ne leur soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit permettre de contrôler les points suivants: i) si le navire est doté d'une installation de traitement des eaux résiduaires, que cette installation satisfait à des exigences opérationnelles reposant sur les normes et méthodes d'essai préconisées par la commission (1), et qu'elle est agréée par l'administration; ii) si le navire est doté d'un système de broyage et de désinfection des eaux résiduaires, que ce système satisfait à des exigences opérationnelles reposant sur les normes et méthodes d'essai préconisées par la commission (2), et qu'il est agréé par l'administration; iii) si le navire est doté d'une citerne de retenue, l'administration doit pouvoir s'assurer que la capacité de cette citerne suffit à la réception de toutes les eaux résiduaires, compte tenu des activités du navire, du nombre de personnes à bord et des autres paramètres pertinents. La citerne de retenue doit satisfaire à des exigences opérationnelles reposant sur les normes et méthodes d'essai recommandées par la commission (3) et doit être agréée par l'administration; iv) que le navire est équipé d'une canalisation permettant de déverser les eaux résiduaires dans une installation de réception. Cette canalisation doit être dotée d'un raccord de rejet à terre normalisé conforme à la lettre E ou, pour les navires de conception spéciale, de raccords conformes à d'autres systèmes pouvant être acceptés par l'administration, tels que des dispositifs d'accouplement rapide. Cette visite doit permettre de s'assurer que l'équipement, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux exigences pertinentes de la présente règle. L'administration reconnaît le «certificat d'homologation» des installations de traitement des eaux résiduaires délivré par les autorités des autres parties contractantes; b) des visites périodiques à intervalles spécifiés par l'administration, mais ne dépassant pas cinq ans, qui doivent permettre de s'assurer que l'équipement, les installations, l'aménagement et les matériaux satisfont pleinement aux exigences pertinentes de la présente règle. 2) Les visites du navire visant à contrôler le respect des dispositions de la présente règle sont effectuées par des fonctionnaires de l'administration; toutefois, l'administration peut confier les visites soit à des inspecteurs nommés à cet effet, soit à des organismes agréés par elle. Dans tous les cas, l'administration intéressée se porte pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité des visites. 3) Après l'une quelconque des visites prévues dans la présente règle, aucun changement important de nature autre qu'un simple remplacement de l'équipement ou des installations ne doit être apporté sans autorisation de l'administration à l'équipement, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite. G. Certificat 1. Un certificat de prévention de la pollution par les eaux résiduaires est délivré, après toute visite effectuée conformément aux dispositions de la lettre F de la présente règle, à tout navire habilité à transporter plus de 50 personnes et effectuant des trajets internationaux dans la zone de la mer Baltique. 2. Ce certificat est délivré soit par l'administration, soit par un agent ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'administration assume la pleine responsabilité du certificat. 3. Le certificat de prévention de la pollution par les eaux résiduaires est établi conformément au modèle qui figure à l'appendice de l'annexe IV de MARPOL 73/78, dont les parties contractantes sont également signataires. Si la langue du certificat n'est pas l'anglais, le texte comprend une traduction dans cette langue. 4. Le certificat de prévention de la pollution par les eaux résiduaires est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. 5. Le certificat cesse d'être valable si l'équipement, les installations, les aménagements et les matériaux ont subi des modifications importantes de nature autre qu'un simple remplacement de l'équipement ou des installations sans l'accord de l'administration.
RÈGLE 8 Ordures Les parties contractantes, également signataires de la convention MARPOL 73/78, appliquent, conformément à cet accord, les dispositions de l'annexe V de MARPOL 73/78 concernant la prévention de la pollution causée par les ordures provenant des navires.
(1) Voir la recommandation HELCOM 1/5.
ANNEXE V
DÉROGATIONS À L'INTERDICTION GÉNÉRALE FRAPPANT L'IMMERSION DES DÉCHETS DANS LA ZONE DE LA MER BALTIQUE
RÈGLE 1 En vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la présente convention, l'interdiction frappant l'immersion des déchets ne s'applique pas à l'élimination en mer de produits de dragage, dans la mesure où: 1) ils ne contiennent pas, en quantités et concentrations importantes, de substances à définir par la commission et visées aux annexes I et II de la présente convention; 2) l'immersion est effectuée après l'obtention d'un permis spécial délivré par l'autorité nationale compétente, a) soit dans les eaux territoriales de la partie contractante, b) soit hors des eaux territoriales, le cas échéant, consécutivement à des consultations au sein de la commission. La délivrance de tels permis par la partie contractante doit s'effectuer conformément aux dispositions de la règle 3 de la présente annexe.
RÈGLE 2 1) Il appartient à l'autorité nationale compétente visée au paragraphe 2 de l'article 9 de la présente convention de: a) délivrer les permis spéciaux visés à la règle 1 de la présente annexe; b) consigner la nature et la quantité des matières dont l'immersion est autorisée ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion employée; c) recueillir les informations disponibles quant à la nature et à la quantité des matières immergées récemment dans la zone de la mer Baltique et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, dès lors que les matières immergées en question sont susceptibles de contaminer l'eau ou les organismes de la zone de la mer Baltique, de se trouver prises dans des équipements de pêche ou de causer toute autre sorte de préjudice, et enregistrer le lieu, la date et la méthode d'immersion employée. 2) L'autorité nationale compétente délivre des permis spéciaux conformément à la règle 1 de la présente annexe pour des matières destinées à être immergées dans la zone de la mer Baltique lorsque: a) ces matières ont été chargées sur son territoire; b) ces matières ont été chargées par un navire ou un aéronef immatriculé sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque le chargement a lieu sur le territoire d'un État non partie à la présente convention. 3) Lors de la délivrance des permis prévus au point 1.a), l'autorité nationale compétente se conforme aux dispositions de la règle 3 de la présente annexe, ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elle jugerait pertinents. 4) Chaque partie contractante communique à la commission et, le cas échéant, aux autres parties contractantes, les renseignements visés au point 1.c) de la règle 2 de la présente annexe. La procédure à suivre et la nature des rapports sont définies par la commission.
RÈGLE 3 Lors de la délivrance des permis spéciaux visés à la règle 1 de la présente annexe, l'autorité nationale compétente tient compte des éléments suivants: 1) quantité des produits de dragage à immerger; 2) teneur de la matière visée aux annexes I et II de la présente convention; 3) lieu (par exemple coordonnées de la zone d'immersion, profondeur et distance par rapport à la côte) et rapport avec les zones présentant un intérêt spécifique (par exemple sites récréatifs, zones de frai, nourricières ou zones de pêche, etc.); 4) caractéristiques de l'eau, si l'immersion a lieu hors des eaux territoriales: a) propriétés hydrographiques (température, salinité, densité, profil); b) propriétés chimiques (pH, oxygène dissous, substances nutritives); c) propriétés biologiques (production primaire et faune benthique). Les renseignements pris en compte doivent fournir des informations suffisantes sur les moyennes annuelles et la variation saisonnière des propriétés mentionnées dans le présent paragraphe; 5) existence et effets d'autres opérations d'immersion susceptibles d'avoir été effectuées dans la zone d'immersion.
RÈGLE 4 Les rapports établis en vertu du paragraphe 5 de l'article 9 de la présente convention doivent indiquer les renseignements suivants: 1) lieu de l'immersion, caractéristiques des matières immergées et dispositions prises: a) emplacement (coordonnées du site d'immersion accidentelle, profondeur et distance par rapport à la côte); b) méthode d'immersion; c) quantité et composition des matières immergées et propriétés physiques (solubilité, densité, etc.), chimiques et biochimiques (demande d'oxygène, substances nutritives, etc.) et biologiques (présence de virus, de bactéries, de levures, de parasites, etc.); d) toxicité; e) teneur en substances visées aux annexes I et II de la présente convention; f) caractéristiques de dispersion (effets des courants et des vents, transport horizontal et brassage vertical); g) caractéristiques de l'eau (température, pH, potentiel d'oxydoréduction, salinité et stratification); h) caractéristiques du fond (topographie, caractéristiques géologiques et potentiel d'oxydoréduction); i) dispositions prises et actions de suivi menées ou envisagées; 2) considérations et conditions générales: a) répercussions possibles sur la valeur récréative (matières flottantes ou échouées, turbidité, odeur nauséabonde, coloration anormale et mousse); b) répercussions possibles sur la vie marine, la pisciculture et la conchyliculture, les stocks ichtyologiques et les pêcheries, la récolte et la culture des algues; c) répercussions possibles sur les autres utilisations de la mer (dégradation de la qualité de l'eau à usage industriel, corrosion sous-marine des structures, interférence entre les matières flottantes et les activités des navires, interférence avec la pêche, la navigation et la protection des zones présentant un intérêt spécifique du point de vue scientifique ou en vue de la conservation du milieu naturel).
ANNEXE VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE
RÈGLE 1 Au sens de la présente annexe, on entend par: 1) «navire»: tout bâtiment exploité en milieu marin, de quelque type que ce soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes; 2) «administration»: le gouvernement de l'État dont relève le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un État, l'administration est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'État riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'administration est le gouvernement de l'État riverain intéressé; 3) a) «rejet»: lorsqu'il se rapporte aux substances nocives ou aux effluents contenant de telles substances, tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange; b) ne sont pas considérés comme «rejet»: i) l'immersion au sens de la convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 13 novembre 1972; ii) les déversements de substances nocives qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; iii) les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
RÈGLE 2 Les parties contractantes s'engagent à se doter des moyens nécessaires à la lutte contre la pollution par les nappes d'hydrocarbures et autres substances nocives. Ces moyens comprennent des équipements et des navires appropriés, ainsi que du personnel préparé aux interventions tant dans les eaux côtières qu'en haute mer.
RÈGLE 3 Sans préjudice du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente convention, les parties contractantes mettent au point et mènent, individuellement ou en coopération, des activités de surveillance couvrant la zone de la mer Baltique et visant à localiser et à contrôler les hydrocarbures et autres substances déversés dans la mer.
RÈGLE 4 En cas de chute à la mer de substances nocives en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes, les parties s'engagent à coopérer dans la mesure du possible à leur sauvetage et à leur récupération de manière à réduire les risques de pollution de l'environnement.
RÈGLE 5 1. Les parties contractantes, également signataires de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78), appliquent, conformément à cet accord, les dispositions de l'article 8 et du protocole I de la convention MARPOL 73/78 concernant la notification des accidents faisant intervenir des substances dangereuses. Ces dispositions s'appliquent également aux nappes importantes d'hydrocarbures ou autres substances nocives dans les cas non couverts par l'article 8 de MARPOL 73/78. 2. Les parties contractantes font donner aux capitaines de navires et pilotes d'aéronefs des instructions les invitant à leur notifier sans délai et conformément à ce système toute nappe d'hydrocarbures ou autres substances nocives observée en mer. Dans la mesure du possible, ces rapports doivent indiquer la date, l'emplacement, l'état du vent et de la mer, ainsi que la nature, l'ampleur et la source probable de la nappe observée.
RÈGLE 6 Chacune des parties contractantes fait donner aux capitaines des navires battant son pavillon des instructions les invitant à lui fournir, en cas d'accident et à la demande des autorités compétentes, les renseignements détaillés concernant le navire et sa cargaison susceptibles d'être d'une utilité quelconque dans la lutte contre la pollution de la mer ou sa prévention, et de coopérer avec lesdites autorités.
RÈGLE 7 1) a) Dès que possible, les parties contractantes conviennent, sur une base bilatérale ou multilatérale, des régions de la zone de la mer Baltique dans lesquelles elles prendront des mesures de lutte ou de sauvegarde lorsqu'un déversement important d'hydrocarbures ou autres substances nocives, ou tout autre accident constituant ou pouvant constituer une source de pollution dans la zone de la mer Baltique s'est produit ou est susceptible de se produire. De tels accords ne portent en aucun cas atteinte à tout autre arrangement pris entre les parties contractantes dans le même domaine. Les États voisins assurent l'harmonisation des différents accords. Les parties contractantes se tiennent mutuellement informées de tels accords. Le cas échéant, les parties contractantes peuvent demander à la commission qu'elle les aide à parvenir à un accord. b) La partie contractante confrontée, sur son territoire, à une situation telle que décrite à la règle 1 de la présente annexe procède à toutes les évaluations nécessaires de la situation, arrête des mesures appropriées en vue d'éviter ou de limiter la pollution pouvant résulter de cette situation et garde sous surveillance les parties de la nappe à la dérive jusqu'à ce qu'aucune mesure ne s'impose plus. 2) Lorsqu'une telle nappe dérive ou est susceptible de dériver vers une zone dans laquelle une autre partie contractante devrait prendre des mesures conformément au point 1.a) de la présente règle, cette partie doit être immédiatement informée de la situation et des mesures arrêtées.
RÈGLE 8 Toute partie contractante ayant besoin d'assistance pour une opération de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ou autres substances nocives peut demander le secours d'autres parties contractantes, celles qui sont susceptibles d'être affectées par la pollution étant sollicitées en premier lieu. Les parties ainsi sollicitées font tous les efforts possibles pour apporter leur concours.
RÈGLE 9 1) Les parties contractantes fournissent aux autres parties contractantes et à la commission des renseignements concernant: a) leur organisation nationale chargée de la lutte contre les déversements en mer d'hydrocarbures et autres substances nocives; b) les dispositions nationales et les autres paramètres exerçant une influence directe sur la lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles; c) l'autorité compétente responsable de la réception et de la diffusion des rapports relatifs à la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles; d) les autorités chargées des questions relatives aux mesures d'assistance mutuelle, d'information et de coopération entre les parties contractantes conformément à la présente annexe; e) les mesures arrêtées au titre de la règle 8 de la présente annexe. 2) Les parties contractantes échangent des informations concernant les programmes de recherche et de développement et les résultats des études relatives aux méthodes de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nocives, ainsi que leurs expériences dans la lutte contre ce type de pollution.
RÈGLE 10 Les autorités visées au point 1.d) de la règle 9 de la présente annexe entretiennent des contacts directs et coopèrent pour les questions opérationnelles.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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