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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0207(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
288A1031(02) (Modification)

294A0207(01)
Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Journal officiel n° L 033 du 07/02/1994 p. 0003 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 19
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 19


Modifications:
Adopté par 394D0068 (JO L 033 07.02.1994 p.1)


Texte:

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Article premier: AMENDEMENT

A. Article 1er paragraphe 4
À l'article 1er paragraphe 4 du protocole, les mots «ou à l'annexe B» sont remplacés par les mots «,à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E».

B. Article 1er paragraphe 9
Le paragraphe 9 de l'article premier du protocole est supprimé.

C. Article 2 paragraphe 5
À l'article 2 paragraphe 5 du protocole, après les mots «Articles 2 A à 2 E», les mots suivants sont ajoutés: «et article 2H».

D. Article 2 paragraphe 5 bis
Après le paragraphe 5 de l'article 2 du protocole, le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. Toute partie qui n'est pas visée par l'article 5 paragraphe 1 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2 F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le groupe I de l'annexe A de la partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2 F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.»

E. Article 2 paragraphes 8 point a) et 11
À l'article 2 paragraphes 8 point a) et 11 du protocole, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots «articles 2 A à 2 E» sont remplacés par les mots «articles 2 A à 2 H».

F. Article 2 paragraphe 9 point a) i)
À l'article 2 paragraphe 9 point a) i) les mots «et/ou à l'annexe B» sont remplacés par les termes «à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E».

G. Article 2 F: Hydrochlorofluorocarbones
Après l'article 2 E du protocole, l'article 2 F suivant est inséré:
«Article 2 F
Hydrochlorofluorocarbones
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de:
a) 3,1 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A en 1989
et
b) son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 65 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 35 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 10 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 0,5 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.
7. À compter du 1er janvier 1996, chacune des parties s'efforce de veiller à ce que:
a) l'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement;
b) l'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain;
c) les substances réglementées du groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.»

H. Article 2 G: Hydrobromofluorocarbones
Après l'article 2 F du protocole, l'article 2 G suivant est inséré:
«Article 2 G
Hydrobromofluorocarbones
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.»

I. Article 2 H: Bromure de méthyle
Après l'article 2 G du protocole, l'article 2 H suivant est inséré:
«Article 2 H
Bromure de méthyle
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée figurant à l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l'article 5 paragraphe 1, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.»

J. Article 3
À l'article 3 du protocole, les mots «2 A à 2 E» sont remplacés par les mots «2 A à 2 H», et les mots «ou à l'annexe B» sont remplacés par les mots «,annexe B, annexe C ou annexe E», chaque fois que le cas se présente.

K. Article 4 paragraphe 1 ter
À l'article 4 du protocole, le paragraphe 1 ter suivant est inséré à la suite du paragraphe 1 bis:
«1 ter. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des parties interdit l'importation des substances réglementées du groupe II de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole.»

L. Article 4 paragraphe 2 ter
À l'article 4 du protocole, le paragraphe 2 ter suivant est inséré à la suite du paragraphe 2 bis:
«2 ter. À partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du groupe II de l'annexe C vers un État non partie au présent protocole.»

M. Article 4, paragraphe 3 ter
À l'article 4 du protocole, le paragraphe 3 ter suivant est inséré à la suite du paragraphe 3 bis:
«3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du groupe II de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la convention. Les parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent protocole.»

N. Article 4 paragraphe 4 ter
À l'article 4 du protocole, le paragraphe 4 ter suivant est inséré à la suite du paragraphe 4 bis:
«4 ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non partie au présent protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la convention. Les parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent protocole.»

O. Article 4 paragraphes 5, 6 et 7
À l'article 4 paragraphes 5, 6 et 7 du protocole, les mots «substances réglementées» sont remplacés par les mots «substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le groupe II de l'annexe C».

P. Article 4 paragraphe 8
À l'article 4 paragraphe 8 du protocole les termes «mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2bis» sont remplacés par les termes «et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article» et, après les mots «articles 2 A à 2 E», les mots «,article 2 G» sont ajoutés.

Q. Article 4 paragraphe 10
À l'article 4 du protocole, le paragraphe 10 suivant est inséré après le paragraphe 9:
«10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les parties auront décidé s'il convient de modifier le présent protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les États qui ne sont pas parties au protocole.»

R. Article 5, paragraphe 1
À la fin de l'article 5 paragraphe 1 du protocole, le texte suivant est inséré:
«, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou toute autre amendement adopté à la deuxième réunion des parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen.»

S. Article 5 paragraphe 1 bis
À l'article 5 du protocole, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté après le paragraphe 1:
«1 bis. Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée à l'article 2 paragraphe 9:
a) En ce qui concerne l'article 2 F paragraphes 1 à 6, de l'année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux parties visées au paragraphe 1 du présent article;
b) en ce qui concerne l'article 2 G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du groupe II de l'annexe C qui est applicable aux parties visées au paragraphe 1 du présent article;
c) en ce qui concerne l'article 2 H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l'annexe E qui sont applicables aux parties visées au paragraphe 1 du présent article.»

T. Article 5 paragraphe 4
À l'article 5 paragraphe 4 du protocole, les termes «Articles 2 A à 2 E» sont remplacés par les termes «Articles 2 A à 2 H».

U. Article 5 paragraphe 5
À l'article 5 paragraphe 5 du protocole, après les termes «visés aux articles 2 A à 2 E»,les termes «et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2 F à 2 H décidée en application du paragraphe 1 bis du présent article.» sont insérés.

V. Article 5 paragraphe 6
À l'article 5 paragraphe 6 du protocole, après les termes «obligations prévues aux articles 2 A à 2 E», les termes «ou toutes obligations prévues aux articles 2 F à 2 H décidées en application du paragraphe 1 bis du présent article,», sont insérés.

W. Article 6
À l'article 6 du protocole, les termes «aux articles 2 A à 2 E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du groupe I de l'annexe C» sont remplacés par les termes «aux articles 2 A à 2 H».

X. Article 7 paragraphes 2 et 3
À l'article 7 du protocole, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:
- aux annexes B et C, pour l'année 1989,
- à l'annexe E, pour l'année 1991,
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette partie en ce qui concerne les substances visées respectivement aux annexes B, C et E.
3. Chacune des parties communique au secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie à l'article 1er paragraphe 5) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance:
- les quantités utilisées comme matières premières,
- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les parties,
- les importations et les exportations à destination respectivement des parties et non parties,
pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.»

Y. Article 7 paragraphe 3 bis
À l'article 7 du protocole, le paragraphe 3 bis suivant est inséré après le paragraphe 3:
«3 bis. Chacune des parties fournit au secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du groupe II de l'annexe A et du groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.»

Z. Article 7 paragraphe 4
À l'article 7 paragraphe 4 du protocole, les mots «aux paragraphes 1, 2 et 3» sont remplacés par les mots «aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis».

AA. Article 9 paragraphe 1 point a)
À l'article 9 paragraphe 1 point a) du protocole, les termes «et des substances de transition» sont supprimés.

BB. Article 10 paragraphe 1
À l'article 10 paragraphe 1 du protocole, après les mots «articles 2 A à 2 E», les termes «et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2 F à 2 H décidées conformément à l'article 5 paragraphe 1 bis.» sont insérés.

CC. Article 11 paragraphe 4 point g)
À l'article 11 paragraphe 4 point g) du protocole, les termes «et la situation en ce qui concerne les substances de transition» sont supprimés.

DD. Article 17
À l'article 17 du protocole, les termes «articles 2 A à 2 E» sont remplacés par les termes «articles 2 A à 2 H».

EE. Annexes
1. ANNEXE C
Le texte de l'annexe C du protocole est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE C
Substances réglementées
>EMPLACEMENT TABLE>
2. ANNEXE E
L'annexe E suivante est ajoutée au protocole:
«ANNEXE E
Substances réglementées
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2: RELATION AVEC L'AMENDEMENT DE 1990
Aucun État ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent amendement ou d'adhésion au présent amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l'amendement adopté par les parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.

Article 3: ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
3. Après l'entrée en vigueur du présent amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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