|
Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(29)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
294A0103(29)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 28 concernant la propriété intellectuelle
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0194 - 0196
Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Texte:
PROTOCOLE 28 concernant la propriété intellectuelle
Article premier Objet de la protection 1. Aux fins du présent protocole, l'expression «propriété intellectuelle» comprend la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 13 de l'accord. 2. Sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les parties contractantes, dès l'entrée en vigueur de l'accord, adaptent leur législation sur la propriété intellectuelle de manière à la rendre compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et des services et avec le niveau de protection de la propriété intellectuelle atteint par le droit communautaire, y compris le niveau d'application de ces droits. 3. Sous réserve des dispositions de procédure prévues par l'accord et sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les États de l'AELE adapteront, sur demande et après consultation entre les parties contractantes, leur législation sur la propriété intellectuelle afin d'atteindre au moins le niveau de protection de la propriété intellectuelle qui prévaut dans la Communauté à la date de signature de l'accord. Article 2 Épuisement des droits 1. Dans la mesure où l'épuisement des droits est traité dans les actes ou la jurisprudence communautaires, les parties contractantes prévoient l'épuisement des droits de propriété intellectuelle tel que prévu dans le droit communautaire. Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, la présente disposition est interprétée conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des CE antérieure à la date de signature de l'accord. 2. En ce qui concerne les droits conférés par les brevets, la présente disposition prend effet un an au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord. Article 3 Brevets communautaires 1. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour conclure, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les négociations en vue de la participation des États de l'AELE audit accord. Pour l'Islande, toutefois, cette date ne pourra être antérieure au 1er janvier 1998. 2. Les conditions particulières pour la participation des États de l'AELE à l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE) font l'objet de négociations ultérieures. 3. La Communauté s'engage à inviter, après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les États de l'AELE qui en font la demande à entamer des négociations conformément à l'article 8 dudit accord, à condition qu'ils aient en outre respecté les dispositions des paragraphes 4 et 5. 4. Les États de l'AELE conforment leur législation aux dispositions de fond de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. 5. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires, la Finlande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1995. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques, l'Islande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1er janvier 1997. Toutefois, la Communauté n'invite ni la Finlande ni l'Islande à entamer les négociations prévues au paragraphe 3 avant les deux dates respectives. 6. Nonobstant l'article 2, le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet pour un produit visé au paragraphe 5, déposé dans une partie contractante à une époque où un brevet de produit ne pouvait pas être obtenu en Finlande ou en Islande pour ce même produit, peut invoquer le droit que confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans les parties contractantes où ce produit est protégé par un brevet, même si ce produit a été mis pour la première fois dans le commerce en Finlande ou en Islande par lui-même ou avec son consentement. Ce droit peut être invoqué pour les produits visés au paragraphe 5 jusqu'à la fin de la deuxième année après l'introduction, respectivement par la Finlande ou par l'Islande, de la brevetabilité de ces produits. Article 4 Produits semi-conducteurs 1. Les parties contractantes ont le droit de prendre des décisions concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de pays ou territoires tiers, qui n'est pas partie contractante à l'accord, lorsque ces personnes ne bénéficient pas de la protection prévue par l'accord. Elles peuvent également conclure des accords à cet effet. 2. Lorsque le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs est étendu à un pays qui n'est pas partie contractante, la partie contractante concernée veille à ce que ledit pays accorde le droit à la protection aux autres parties contractantes à l'accord dans des conditions équivalentes à celles qui sont concédées à la partie contractante concernée. 3. L'extension des droits conférés par des accords ou arrangements parallèles ou équivalents, ou par des décisions équivalentes arrêtées entre l'une des parties contractantes et des pays tiers est reconnue et respectée par toutes les parties contractantes. 4. En ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 3, les procédures générales d'information, de consultation et de règlement des différends prévues par l'accord sont applicables. 5. En cas de relations divergentes entre l'une des parties contractantes et un pays tiers, des consultations ont lieu sans délai, conformément au paragraphe 4, sur les implications d'une telle divergence pour le maintien de la libre circulation des marchandises prévue par l'accord. Lorsqu'un accord, un arrangement ou une décision est adopté malgré un désaccord persistant entre la Communauté et toute autre partie contractante concernée, le chapitre VII de l'accord est applicable. Article 5 Conventions internationales 1. Les parties contractantes s'engagent à obtenir leur adhésion aux conventions multilatérales suivantes en matière de propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1er janvier 1995: a) convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967); b) convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971); c) convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); d) protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989); e) arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979); f) traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980); g) traité de coopération en matière de brevets (1984). 2. Pour l'adhésion de la Finlande, de l'Irlande et de la Norvège au protocole relatif à l'arrangement de Madrid, la date indiquée au paragraphe 1 est remplacée, respectivement, par celle du 1er janvier 1996 et, pour l'Islande, par celle du 1er janvier 1997. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties contractantes se conforment, dans leur législation interne, aux dispositions de fond des conventions visées au paragraphe 1 points a), b) et c). Toutefois, l'Irlande adapte sa législation interne aux dispositions de fond de la convention de Berne pour le 1er janvier 1995. Article 6 Négociations concernant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce Sans préjudice de la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle, les parties contractantes conviennent d'améliorer, à la lumière des résultats des négociations de l'Uruguay Round, le régime établi par l'accord en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Article 7 Information et consultation mutuelles Les parties contractantes s'engagent à se tenir mutuellement informées dans le contexte des travaux effectués dans le cadre d'organisations internationales et dans le contexte d'accords en matière de propriété intellectuelle. Les parties contractantes s'engagent également, pour les domaines couverts par un acte communautaire, à entamer, sur demande, une consultation préalable dans le cadre et le contexte visés au premier alinéa. Article 8 Dispositions transitoires Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations pour permettre la pleine participation des États de l'AELE intéressés aux futures mesures communautaires qui pourraient être adoptées en matière de propriété intellectuelle. Si ces mesures sont adoptées avant l'entrée en vigueur de l'accord, les négociations en vue de ladite participation commencent le plus rapidement possible. Article 9 Compétence Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|