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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0103(25)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


294A0103(25)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 24 concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0188 - 0191

Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)


Texte:

PROTOCOLE 24 concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier
1. L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
2. Dans les cas relevant de l'article 57 paragraphe 2 point a) de l'accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent pour l'examen des opérations de concentration selon les modalités définies ci-après.
3. Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des États de l'AELE auquel l'accord est applicable.

Article 2
1. La coopération a lieu, conformément au présent protocole:
a) lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou
b) lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'écus, ou
c) lorsque l'opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire d'un ou de plusieurs des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci.
2. La coopération a également lieu:
a) lorsque l'opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur d'un État de l'AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord, ou
b) lorsqu'un État de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7.

PHASE INITIALE DES PROCÉDURES

Article 3
1. La Commission des CE transmet à l'Autorité de surveillance AELE, dans un délai de trois jours ouvrables, copie des notifications des cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a) et, le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont été remis ou qui émanent d'elle.
2. La Commission des CE exécute les procédures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison étroite et constante avec l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 6 du présent protocole, la Commission des CE reçoit des informations de l'autorité compétente de l'État de l'AELE concerné et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque stade des procédures jusqu'à l'adoption d'une décision conformément audit article. A cet effet, la Commission des CE lui donne accès au dossier.

AUDITIONS

Article 4
Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les États de l'AELE peuvent également y être représentés.

LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA CE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 5
1. Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date de la réunion du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et transmet les documents pertinents.
2. Tous les documents transmis à cet effet par l'Autorité de surveillance AELE, y compris les documents émanant des États de l'AELE, sont présentés au comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations en même temps que les autres documents concernant le cas communiqués par la Commission des CE.
3. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE ont le droit d'être représentés aux réunions du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.

DROITS DES ÉTATS À TITRE INDIVIDUEL

Article 6
1. La Commission des CE peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des États membres de la Communauté et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à l'État de l'AELE concerné un cas de concentration notifié lorsque cette opération menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, tout État de l'AELE peut former un recours devant la Cour de justice des CE pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions qu'un État membre de la Communauté en application de l'article 173 du traité instituant la Communauté économique européenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence.

Article 7
1. Nonobstant la compétence exclusive de la Commission des CE pour traiter les opérations de concentration de dimension communautaire conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié dans le JO n° L 257 du 21.9.1990, p. 13), les États de l'AELE peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le règlement précité et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord.
2. Sont considérées comme des intérêts légitimes, au sens du paragraphe 1, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
3. Tout autre intérêt public doit être communiqué à la Commission des CE et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission des CE notifie sa décision à l'Autorité de surveillance AELE et à l'État de l'AELE concerné dans le délai d'un mois à dater de ladite communication.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8
1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées aux fins de l'application de l'article 57, la Commission des CE peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès de l'Autorité de surveillance AELE et des États de l'AELE.
2. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'Autorité de surveillance AELE, la Commission des CE adresse simultanément une copie de cette demande à l'Autorité de surveillance AELE.
3. Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission, ou les fournit de façon incomplète, la Commission des CE les demande par voie de décision et adresse une copie de cette décision à l'Autorité de surveillance AELE.
4. A la demande de la Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE procède à des vérifications sur son territoire.
5. La Commission des CE a le droit d'être représentée et de prendre une part active aux vérifications effectuées en application du paragraphe 4.
6. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises à la Commission des CE immédiatement après leur accomplissement.
7. Lorsque la Commission des CE procède à des vérifications sur le territoire de la Communauté, elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), l'Autorité de surveillance AELE du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, sous une forme appropriée, les résultats pertinents de ces vérifications.

SECRET PROFESSIONNEL

Article 9
1. Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues à l'article 57 de l'accord.
2. La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange et l'utilisation des informations tels que prévus par le présent protocole.

NOTIFICATIONS

Article 10
1. Les entreprises adressent leurs notifications à l'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 57 paragraphe 2 de l'accord.
2. Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 57 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises sans délai à l'autorité de surveillance compétente.

Article 11
La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente.
La notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, si la notification est effectuée conformément aux procédures d'application de l'article 57 de l'accord alors que l'affaire relève de l'article 53 de l'accord.

LANGUES

Article 12
1. En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure.
2. Si une entreprise choisit de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, elle joint à tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles de cette autorité.
3. En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties à la notification, elles peuvent également recevoir des communications de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE dans une langue officielle des États de l'AELE ou des États membres de la CE convenant à cet effet ou dans une langue de travail de l'une de ces autorités. Si elles décident de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.
4. La langue choisie pour la traduction détermine la langue dans laquelle l'autorité compétente est susceptible de s'adresser à l'entreprise.

DÉLAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE

Article 13
En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 14
L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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