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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(24)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
294A0103(24)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 23 concernant la coopération entre les autorités de surveillance (article 58)
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0186 - 0188
Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Texte:
PROTOCOLE 23 concernant la coopération entre les autorités de surveillance (article 58)
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale. Conformément à leur règlement intérieur et dans le respect des dispositions de l'article 56 de l'accord et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matière de décision, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent pour l'examen des cas relevant de l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, selon les modalités définies ci-après. Aux fins du présent protocole, les termes «territoire d'une autorité de surveillance» désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des États de l'AELE auquel l'accord est applicable.
LA PHASE INITIALE DE LA PROCÉDURE
Article 2 Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les notifications et les plaintes, dans la mesure où il n'apparaît pas que celles-ci ont été adressées aux deux autorités de surveillance. Elles s'informent également mutuellement de l'ouverture de procédures d'office. L'autorité de surveillance qui a reçu la communication prévue au premier alinéa peut présenter ses observations à ce sujet dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de ladite communication.
Article 3 Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle: - publie son intention d'émettre une attestation négative, - publie son intention de prendre une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3, ou - adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernées son exposé des griefs. L'autre autorité de surveillance peut présenter ses observations dans les délais fixés dans la publication ou dans l'exposé des griefs, susmentionnés. Les observations reçues des entreprises concernées ou de tierces parties sont transmises à l'autre autorité de surveillance.
Article 4 Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.
Article 5 Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux États relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.
COMITÉS CONSULTATIFS
Article 6 Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente informe en temps utile l'autre autorité de surveillance de la date de la réunion du comité consultatif et transmet les documents pertinents. Tous les documents envoyés à cet effet par l'autre autorité de surveillance sont présentés au comité consultatif de l'autorité de surveillance qui a compétence pour décider du cas conformément audit article 56, en même temps que les documents envoyés par cette dernière. Chaque autorité de surveillance et les États qui relèvent de sa compétence ont le droit d'être représentés aux réunions des comités consultatifs de l'autre autorité de surveillance et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.
DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
Article 7 Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance qui n'est pas compétente pour décider d'un cas conformément audit article 56 peut demander, à tous les stades de la procédure, copie des principaux documents remis à l'autorité de surveillance compétente aux fins d'établir l'existence d'infractions aux articles 53 et 54 de l'accord ou d'obtenir une attestation négative ou une exemption, et elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8 1. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, adresse simultanément une copie de cette demande à l'autre autorité de surveillance. 2. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par l'autorité de surveillance compétente, ou les fournit de façon incomplète, l'autorité de surveillance compétente les demande par voie de décision. Dans le cas des entreprises ou associations d'entreprises établies sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente adresse une copie de cette décision à l'autre autorité de surveillance. 3. A la demande de l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, l'autre autorité de surveillance procède, conformément à son règlement intérieur, à des vérifications sur son territoire dans les cas où l'autorité de surveillance compétente qui le demande le juge nécessaire. 4. L'autorité de surveillance compétente a le droit d'être représentée et de participer activement aux vérifications effectuées par l'autre autorité de surveillance conformément au paragraphe 3. 5. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises à l'autorité de surveillance qui a demandé les vérifications immédiatement après leur accomplissement. 6. Lorsque, dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente procède à des vérifications sur son territoire, elle informe l'autre autorité de surveillance du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, les résultats pertinents de ces vérifications.
Article 9 1. Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues aux articles 53 et 54 de l'accord. 2. La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 3. Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange d'informations tel que prévu par le présent protocole.
Article 10 1. Pour notifier un accord, les entreprises adressent la notification à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord. Les plaintes peuvent être adressées à l'une ou l'autre autorité de surveillance. 2. Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité de surveillance qui, en vertu de l'article 56 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises, sans délai, à l'autorité de surveillance compétente. 3. Si, dans le cadre de la préparation ou de l'ouverture de procédures d'office, il apparaît que l'autre autorité de surveillance est compétente pour décider du cas conformément à l'article 56 de l'accord, ce cas est transmis à l'autorité de surveillance compétente. 4. Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance, conformément aux paragraphes 2 et 3, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après la publication de l'intention d'émettre une attestation négative, la publication de l'intention de prendre une décision en application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'envoi aux entreprises ou associations d'entreprises concernées de l'exposé des griefs ou l'envoi d'une lettre informant le requérant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte.
Article 11 La demande ou la notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, quelle que soit celle de ces deux autorités qui est compétente pour décider du cas en vertu de l'article 56 de l'accord. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.
LANGUES
Article 12 En ce qui concerne les notifications, les demandes et les plaintes, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE et de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une notification, d'une demande ou d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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