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Législation communautaire en vigueur

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Document 493Y1221(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


493Y1221(01)
Déclaration de principe du Conseil de l'Union européenne et des ministres des affaires sociales, réunis au sein du Conseil, du 6 décembre 1993, à l'occasion de la clôture de l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations (1993)
Journal officiel n° C 343 du 21/12/1993 p. 0001 - 0003



Texte:

DÉCLARATION DE PRINCIPE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES MINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 6 décembre 1993 à l'occasion de la clôture de l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations (1993) (93/C 343/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES MINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
1. RAPPELLENT la décision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (1), et la décision 92/440/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, relative à l'organisation de l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations (1993) (2), qui prévoient la collaboration entre les différents États membres en matière de communication et d'échange d'informations et appellent à une réflexion et à une discussion sur les mesures qui doivent être prises à l'égard d'une population vieillissante;
2. RAPPELLENT que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres, déclare notamment à sa section «Personnes âgées»:
«Selon les modalités propres à chaque pays:
24. tout travailleur de la Communauté européenne doit pouvoir bénéficier, au moment de la retraite, de ressources lui assurant un niveau de vie décent;
25. toute personne ayant atteint l'âge de la retraite, mais qui se verrait exclue du droit à la pension et qui n'aurait pas d'autres moyens de subsistance, doit pouvoir bénéficier de ressources suffisantes et d'une assistance sociale et médicale adaptées à ses besoins spécifiques»;
3. RAPPELLENT la recommandation 92/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (3);
4. RAPPELLENT la recommandation 92/442/CEE du Conseil, du 27 juillet 1992, relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (4);
5. RAPPELLENT les compétences réservées aux États membres dans les recommandations précitées;
6. RAPPELLENT que, dans le cadre de l'année européenne, des activités communautaires ont été réalisées qui ont notamment contribué à l'élaboration de principes communs énoncés dans la présente déclaration;
7. RAPPELLENT la résolution du Conseil, du 30 juin 1993, sur les régimes de retraite flexibles (5);
8. CONSTATENT:
- que l'évolution démographique, qui démontre un important accroissement de la population âgée dans tous les États membres, a des effets économiques, sociaux, sanitaires et budgétaires,
- que les États membres confirment, néanmoins, leur volonté politique de répondre aux défis socio-économiques relatifs au vieillissement de la population,
- qu'ils reconnaissent la contribution précieuse des personnes âgées dans la vie sociale, culturelle et économique,
- qu'il convient de répondre favorablement aux besoins et aspirations exprimés par les personnes âgées afin de leur permettre de participer activement à tous les aspects de la vie dans la société;
9. DÉCLARENT:
- que les États membres reconnaissent, dans leur législation et leur politique, la citoyenneté à part entière des personnes âgées dans la liberté et l'égalité des droits et des devoirs, dans tous les domaines de la vie dans la société,
- qu'ils entendent promouvoir l'intégration des personnes âgées dans tous les domaines de la vie dans la société, en luttant ainsi contre l'exclusion et l'isolement social et la discrimination, étant donné que tout homme, quel que soit son âge, a droit à la reconnaissance de sa dignité humaine;
10. DÉCLARENT que les États membres veulent mener une politique fondée sur les principes essentiels de la solidarité entre les générations et au sein de celles-ci, afin:
- de promouvoir l'intégration sociale des personnes âgées en leur permettant de se manifester dans la société au niveau de la vie familiale, sociale, politique, culturelle, récréative et éducative,
- d'encourager le respect de l'individualité de la personne âgée, son droit à la vie privée et à son intégrité physique, et de promouvoir la possibilité que la personne âgée prenne ses responsabilités;
11. INVITENT les États membres, conformément aux principes précités, à approuver les objectifs suivants dans l'élaboration des politiques portant sur les domaines présentant un intérêt particulier pour les personnes âgées:
i) sur le plan du niveau des revenus et du niveau de vie:
a) prendre des mesures afin de garantir aux personnes âgées le droit à des ressources minimales et/ou l'accès à d'autres systèmes de protection sociale et afin de leur permettre de continuer à participer à la vie sociale de manière autonome;
b) accorder aux personnes âgées, lorsqu'elles cessent leur activité en fin de carrière, un revenu de remplacement fixé au moyen de prestations forfaitaires, ou calculé en relation avec leur revenu d'activité antérieur, préservant leur niveau de vie d'une manière raisonnable, en fonction de leur participation à des régimes de sécurité sociale appropriés;
c) se référer, pour fixer les montants, à des indicateurs qu'ils estiment appropriés, comme par exemple la statistique du revenu moyen disponible dans l'État membre, la statistique de la consommation des ménages, le salaire minimal légal, s'il existe, ou les niveaux de prix;
d) instaurer des modalités de révision périodique de ces montants, selon ces indicateurs, pour que cette couverture des besoins reste assurée;
e) faire en sorte que les personnes âgées puissent rester un élément actif de la société et qu'elles puissent, compte tenu de la situation économique et de l'emploi dans chaque État membre, maintenir un lien avec le marché du travail;
f) adapter, en temps utile, les systèmes de pensions aux évolutions démographiques, tout en maintenant le rôle de base des régimes légaux de retraite;
ii) sur le plan du logement et de la mobilité:
a) promouvoir une politique du logement souple avec une diversité de formes d'habitat, qui permette aux personnes âgées de continuer à participer à la vie dans la société; à cet égard, il devrait être tenu compte de la volonté individuelle des personnes âgées de demeurer chez elles;
b) veiller à ce que l'autonomie et la vie privée des personnes âgées soient respectées;
c) encourager l'autonomie des personnes âgées en favorisant un cadre de vie et des infrastructures de déplacement accessibles et sûres;
iii) sur le plan des soins et des services offerts:
a) offrir, sur la base de critères objectifs, une aide adéquate visant à l'autonomie et au bien-être physique, mental et social des personnes âgées; cette offre pourrait concerner les soins et services à domicile, les services ambulatoires, les foyers-logements et les services de santé;
b) promouvoir une coordination des différents services sanitaires et sociaux;
c) stimuler des prestations qualifiées et différenciées afin de répondre aux nouveaux besoins d'une population qui compte de plus en plus de personnes d'âge très avancé, de façon à pouvoir éviter, autant que possible, la dépendance et le placement en institution; ceci vaut notamment pour les personnes atteintes des maladies du vieillissement;
d) établir des critères pour la mise en place et l'organisation de telles prestations et institutions;
e) sans s'adresser exclusivement aux personnes âgées en tant que groupe cible, envisager des mesures afin de prévenir ou retarder l'apparition de maladies et le début de la dépendance;
iv) sur le plan de l'emploi des travailleurs âgés et de la préparation à la retraite:
- développer des initiatives:
a) visant à évaluer, dans un esprit de solidarité entre les générations, dans quelle mesure un traitement différencié fondé sur l'âge est justifié;
b) permettant une transition souple entre la vie active et la retraite;
c) encadrant d'une manière adéquate les personnes âgées lors de cette transition, en prévoyant des structures assurant l'accueil, l'information et l'assistance pratique, en facilitant les procédures administratives en conséquence;
d) encourageant le transfert des compétences aux nouvelles générations afin de bénéficier de l'expérience des personnes âgées;
v) sur le plan de la participation des personnes âgées:
dans toutes les catégories de la société, promouvoir une participation à part entière des personnes âgées à la vie dans la société, en fournissant d'une manière adéquate les informations qui sont nécessaires à une participation active et appropriée dans tous les domaines qui les concernent;
12. SOULIGNENT:
a) que la réalisation des objectifs visés ci-dessus peut contribuer de façon importante à combattre et à empêcher l'exclusion et l'isolement social des personnes âgées;
b) qu'il convient d'encourager la réalisation de ces objectifs dans les États membres;
c) que le Conseil et les ministres des affaires sociales procéderont à un examen périodique de l'évolution de la mise en oeuvre de ces objectifs;
13. PRENNENT ACTE de la déclaration suivante de la Commission:
«La Commission souligne que l'évolution démographique, et notamment le vieillissement de la population, est un des défis majeurs pour les politiques sociales.
Elle rappelle, par ailleurs, que l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations a permis des avancées positives concernant notamment l'analyse des données, le débat sur les enjeux du vieillissement, le développement d'approches novatrices, l'échange d'expériences, la mobilisation des acteurs, la coopération entre ces derniers et la participation active des personnes concernées.
Dans ce contexte, elle souligne qu'il convient de développer des activités basées sur ces avancées et que les orientations budgétaires prévues pour 1994 constituent une base modeste, mais utile, pour un tel développement.
Sur la base de l'évaluation en cours et des acquis de l'année européenne, elle envisage, pour 1994, de faire des propositions à moyen terme permettant d'approfondir le soutien de la Communauté aux politiques des États membres en la matière.»

(1) JO no L 28 du 2. 2. 1991, p. 29.
(2) JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 43.
(3) JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 46.
(4) JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 49.
(5) JO no C 188 du 10. 7. 1993, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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