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Législation communautaire en vigueur
Document 393Y1216(01)
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393Y1216(01)
Résolution du Conseil, du 7 décembre 1993, concernant l'introduction de services de communications personnelles par satellite dans la Communauté
Journal officiel n° C 339 du 16/12/1993 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 7 décembre 1993 concernant l'introduction de services de communications personnelles par satellite dans la Communauté (93/C 339/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le «Livre vert» sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications du 30 juin 1987, vu le «Livre vert» sur une approche commune dans le domaine des communications par satellite dans la Communauté européenne du 29 novembre 1990, considérant que le «Livre vert» sur une approche commune propose une structure tournée vers l'avenir pour le développement des communications par satellite dans la Communauté en définissant un cadre de mesures juridiques et d'actions communautaires; que, dans sa résolution du 19 décembre 1991 concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications par satellite (1), le Conseil a donné son appui aux objectifs généraux définis dans le «Livre vert»; considérant que, sur la base de nouvelles propositions de la Commission, le Conseil a adopté la directive 93/97/CEE, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite (2); considérant que la communication de la Commission du 23 septembre 1992 sur la Communauté européenne et l'espace souligne l'importance de la contribution à l'effort spatial européen apportée par la Communauté, qui participe à l'établissement des conditions nécessaires au développement des marchés des applications spatiales et à la compétitivité de l'industrie spatiale européenne; que cette communication met l'accent sur la nécessité d'avoir des conditions réglementaires propices au développement de nouveaux marchés pour les services de communications par satellite, ainsi que sur la nécessité de promouvoir une industrie spatiale européenne compétitive et de favoriser ses intérêts au niveau international; considérant que l'introduction prévue de réseaux et de services de communications personnelles par satellite à l'échelle mondiale jouera un rôle dans le développement des services de télécommunications dans la Communauté en général et dans celui des services mobiles et par satellite en particulier, de même que dans le développement des industries communautaires des équipements et services du secteur spatial et des télécommunications; considérant qu'il devient de plus en plus évident que les types de services envisagés soulèvent toute une série de questions liées aux politiques de la Communauté dans les secteurs des télécommunications, du commerce, du développement régional et de l'espace; qu'il convient de ce fait de se préoccuper rapidement de l'introduction de ces services; considérant que la politique communautaire en matière de télécommunications en général et de communications par satellite en particulier tient compte de la nécessité de faire jouer la concurrence dans les prestations de services, conformément aux règles de concurrence établies par le traité; que, quel que soit le scénario d'introduction proposé, il sera difficile de concilier la nécessité d'un environnement concurrentiel pour les prestations de services avec les ressources limitées en fréquences disponibles; considérant que la dimension planétaire et le rôle des systèmes en question, qui permettront l'établissement de services de communications personnelles mobiles, ainsi que le cadre réglementaire global dans lequel ces services seront fournis, devraient jouer un rôle important dans les considérations politiques relatives à la définition d'une politique communautaire; que le cadre réglementaire global auquel ces systèmes seront soumis est, du point de vue stratégique et politique, l'un des aspects essentiels à prendre en compte, RECONNAÎT: 1) l'importance de l'utilisation prévue des satellites pour les communications personnelles, ainsi que des possibilités ainsi offertes à l'industrie et aux prestataires de services et utilisateurs européens; 2) les caractéristiques mondiales des services de communications personnelles par satellite, notamment lorsqu'ils sont fournis par l'intermédiaire de systèmes à satellites non géostationnaires, de même que la nécessité de clarifier leurs caractéristiques particulières dans la mesure où elles exercent une influence sur les régimes réglementaires européen et international; 3) le défi que représente pour la Communauté l'élaboration d'un cadre réglementaire tourné vers l'avenir qui permette l'introduction de services de communications personnelles par satellite, compte tenu du caractère mondial des systèmes en question et de l'opportunité d'une action coordonnée; NOTE: - que les avantages des communications personnelles par satellite peuvent s'étendre à un vaste éventail d'utilisateurs potentiels, en particulier à ceux qui n'ont pas accès à des services établis, y compris les utilisateurs des régions disposant d'une infrastructure de télécommunications moins développée et - que toute politique dans ce domaine peut intéresser toutes les administrations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), y compris celles d'Europe centrale et orientale, ET SOULIGNE EN CONSÉQUENCE la nécessité d'élaborer, pour les communications personnelles par satellite, une politique communautaire reposant sur les politiques existantes concernant les télécommunications et plus particulièrement les communications par satellite, ainsi que sur la future politique des communications mobiles fondée sur le «Livre vert» en la matière et, si nécessaire, sur la politique de développement régional et de commerce en général; INVITE LES ÉTATS MEMBRES à entreprendre des efforts en vue de l'élaboration dès que possible d'une politique communautaire en matière de communications personnelles par satellite, ainsi que d'une position coordonnée, notamment dans le cadre des organisations internationales, telles que l'Union internationale des télécommunications (UIT), en particulier à l'égard des pays tiers; ET INVITE LA COMMISSION: 1) à examiner l'importance des communications personnelles par satellite dans la formulation des politiques communautaires dans les secteurs des télécommunications, de l'espace, du commerce, de l'industrie et du développement régional; 2) à définir, en collaboration avec les États membres, une politique commune efficace sur les systèmes en question, avec la coopération, le cas échéant, de l'Agence spatiale européenne (ASE), en vue d'améliorer la position concurrentielle de l'industrie spatiale européenne et des industries de télécommunications connexes, de manière à permettre aux opérateurs, aux prestataires de services, à l'industrie et aux utilisateurs de participer à un marché de communications personnelles par satellite qui soit global et ouvert, conformément au droit communautaire et aux orientations générales établies dans la résolution précitée du Conseil du 19 décembre 1991; 3) à continuer de suivre de près les développements internationaux, et notamment les processus réglementaires engagés en dehors de la Communauté et, le cas échéant, à consulter les pays tiers sur l'introduction coordonnée des systèmes en question au niveau mondial; 4) à intensifier la coopération avec l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), le Comité européen des radiocommunications (CER/ERC) et le Comité européen des autorités compétentes en matière de réglementation dans le domaine des télécommunications (ECTRA), respectivement, en vue d'examiner les problèmes de normalisation, de radiofréquences et de licences; 5) à créer, en tant que partie du processus de consultation, un forum de discussion réunissant toutes les parties intéressées pour l'examen des problèmes stratégiques; 6) à présenter tous les deux ans au Parlement européen, pour avis, et au Conseil des rapports sur les développements intervenus dans ce domaine, en particulier en matière d'octroi de licences, et sur toute autre question affectant le commerce dans les services, et à proposer, le cas échéant, des mesures et/ou des actions appropriées. (1) JO no C 8 du 14. 1. 1992, p. 1. (2) JO no L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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