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Législation communautaire en vigueur
Document 393Y1007(01)
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[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]
393Y1007(01)
Résolution du Conseil, du 8 juin 1993, sur une politique commune de la sécurité maritime
Journal officiel n° C 271 du 07/10/1993 p. 0001 - 0003
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime (93/C 271/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, réaffirmant les conclusions du Conseil extraordinaire du 25 janvier 1993 dans lesquelles le Conseil a fait part de son intention d'améliorer la sécurité maritime et de contribuer à la prévention de la pollution marine dans les mers entourant la Communauté par la mise au point et la mise en oeuvre de normes internationales concernant les navires, le personnel et les modes de navigation, ainsi que par le développement des infrastructures de navigation et des services d'urgence; soulignant le rôle que jouent l'Organisation maritime internationale (OMI) et, selon le cas, l'Organisation internationale du travail (OIT) en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution, notamment par la fixation de normes pour les navires, le personnel et les infrastructures maritimes; soulignant le rôle de la coopération européenne, dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port, en ce qui concerne l'application des normes de l'OMI; appelant de nouveau la Communauté et ses États membres à soutenir et à favoriser de nouvelles mesures mieux coordonnées et plus résolues, dans le cadre des travaux en cours au sein de l'OMI et au titre du mémorandum d'entente; reconnaissant la nécessité d'une action intensifiée, selon les cas, au niveau communautaire ou au niveau national en vue de satisfaire d'une manière adéquate aux exigences de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine; se félicitant de la communication de la Commission relative à «une politique commune de la sécurité maritime», y compris son programme d'action cohérent concernant les mesures prioritaires que doivent prendre la Communauté et ses États membres afin de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution, I 1. NOTE avec satisfaction que les objectifs et les principales initiatives évoqués dans la communication correspondent, dans une large mesure, aux conclusions de la session extraordinaire du Conseil précité; 2. APPUIE PLEINEMENT les objectifs de la communication; 3. SOULIGNE que les mesures communautaires dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine, en particulier pour l'application convergente des normes de l'OMI, devraient s'appliquer en principe aux navires de tous les pavillons naviguant dans les eaux communautaires, entendues au sens d'eaux des États membres de la Communauté, afin de protéger les zones côtières de la Communauté, la vie humaine, la faune et la flore et les autres ressources marines et de ne pas compromettre la compétitivité de la flotte communautaire tout en tenant dûment compte du caractère international de la navigation maritime; 4. SOULIGNE à cet égard que le cadre des nouvelles actions communautaires devrait être défini sur la base des principaux objectifs suivants: - renforcer les inspections - notamment les mesures relatives aux normes de navigation et les mesures à l'encontre des équipages insuffisamment qualifiés - et prendre des mesures visant à écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes, - améliorer la sécurité de la navigation maritime, - déterminer, sur la base de la législation actuelle et des lignes directrices internationales, les zones écologiquement sensibles à l'intérieur de la Communauté et proposer à l'OMI des mesures spécifiques pour ces zones. II 1. CONVIENT que les principaux objectifs énoncés ci-dessus devraient être mis en oeuvre dans le respect des priorités indiquées ci-après d'un programme d'action communautaire tenant dûment compte des conventions internationales et des travaux accomplis dans le cadre de l'OMI, du mémorandum d'entente et de l'OIT: a) application effective et uniforme des règles internationales: - mettre au point des critères communs pour un contrôle plus rigoureux par l'État du port et harmoniser les règles concernant l'inspection et l'immobilisation des navires par l'État du port, y compris la possibilité de refuser l'accès des ports communautaires aux navires qui sont jugés inférieurs aux normes internationalement agréées et qui refusent de se moderniser malgré les injonctions en ce sens, et y compris la possibilité de publier le résultat des inspections, - déterminer les résolutions de l'OMI qui sont jugées nécessaires à l'amélioration de la sécurité maritime des navires de tout pavillon entrant dans les eaux communautaires et en assurer l'application obligatoire, - élaborer des normes communes pour les sociétés de classification, - harmoniser la mise en oeuvre des normes de l'OMI et les procédures d'agrément des équipements maritimes, - encourager les travaux tendant à introduire un registre communautaire (EUROS) en tant que registre des navires répondant à des normes de sécurité élevée; b) renforcement de la formation et de l'éducation: - mettre au point des normes communes pour des niveaux de formation minimale du personnel de base, y compris la question de l'utilisation d'une langue commune à bord des navires communautaires ainsi que des inspecteurs portuaires et des opérateurs des services de gestion du trafic maritime (VTS); c) amélioration des infrastructures maritimes et des modes de navigation: i) déterminer les besoins en infrastructures maritimes pour la protection des zones de la Communauté écologiquement sensibles et proposer à l'OMI des mesures spécifiques pour ces zones; ii) poursuivre le développement des infrastructures VTS, harmoniser les procédures VTS et imposer, le cas échéant, dans certaines zones, la notification obligatoire des navires par l'intermédiaire de l'OMI; iii) adopter, conformément à l'article 13 de la directive du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, un système plus complet de notification; iv) développer la mise à disposition et l'utilisation des installations d'accueil dans la Communauté; v) élaborer un plan européen de radionavigation et, le cas échéant, examiner la possibilité de mettre en place un mécanisme permettant de récupérer auprès des utilisateurs les coûts de la fourniture d'aides à la navigation, compte tenu du droit international de la mer; vi) renforcer les services d'urgence coordonnés de la Communauté en accroissant la responsabilisation par le biais des moyens de remorquage et de sauvetage; d) responsabilité civile: - ratifier dès que possible: - si cela n'a pas encore été fait, la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, - les protocoles à la convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la convention de 1971 portant création d'un fonds d'indemnisation, conclus en 1984 et révisés en 1992, relatifs à l'augmentation des indemnisations, - poursuive l'étude des questions relatives à la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement, y compris la possibilité de conclure une convention en matière de responsabilité civile et d'indemnisation portant sur les substances dangereuses et nocives; e) sécurité des navires transportant des passagers: harmoniser les critères relatifs à la détermination du nombre et de la qualification des canotiers à bord des navires de passagers assurant de courts voyages internationaux; f) évaluation des risques: examiner si et, dans l'affirmative, selon quelles modalités les principes d'évaluation des risques potentiels établis pour d'autres risques majeurs peuvent être appliqués au transport de fret par mer; 2. APPROUVE en principe la création, en conformité avec la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1), d'un comité de la sécurité maritime, chargé: a) de centraliser les tâches des comités, institués en application de ladite décision dans le cadre de la législation communautaire actuelle ou future, en matière de sécurité maritime; b) d'assister et de conseiller la Commission pour toutes les questions de sécurité maritime ainsi que de prévention ou de limitation de la pollution de l'environnement par les activités maritimes; 3. MARQUE SON ACCORD pour un meilleur suivi, effectué en commun, des travaux accomplis au sein de l'OMI et dans le cadre du mémorandum d'entente et pour la mise en place, ou pour une contribution à la mise en place, d'une coordination plus étroite entre les États membres en vue de définir une position commune au sein de ces organisations selon les procédures habituelles du Conseil. III Dès lors: 1. SE FÉLICITE de ce que la Commission a présenté des propositions concernant: - des règles et normes communes pour l'inspection des navires et les organismes de surveillance (sociétés de classification) (2), - le niveau minimal de formation des professions maritimes; 2. INVITE INSTAMMENT la Commission à présenter dès que possible au Conseil des suggestions pour une action spécifique et des propositions formelles concernant: - l'application de l'article 13 de la directive du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, - des critères pour l'inspection des navires, y compris l'harmonisation des règles en matière d'immobilisation et la possibilité de publier les résultats des inspections et de refuser l'accès, - l'application, dans la Communauté, des résolutions pertinentes de l'OMI, et notamment: - de la résolution A 722(17) de l'OMI sur le jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé, - de la résolution de l'OMI sur le numéro d'identification de l'OMI pour les navires, - une proposition révisée concernant l'introduction d'un registre communautaire (EUROS) également en vue de la sécurité du trafic maritime sous pavillons européens, - des règles communes de sécurité pour les équipements marins utilisés à bord des navires marchands et des navires de passagers, - des règles de sécurité pour les navires de passagers effectuant des traversées dans les eaux des États membres, - un comité de la sécurité maritime, - des mesures de surveillance du trafic et d'aide au trafic maritime, y compris les services VTS; 3. S'ENGAGE à tout mettre en oeuvre pour dégager des conclusions sur ces suggestions et à statuer sur les propositions avant la fin de 1993; 4. INVITE la Commission à présenter un rapport intérimaire d'ici à la fin de 1993, DÉCIDE de procéder avant la fin de 1994, sur la base d'un rapport de la Commission, à une révision et à une mise à jour des objectifs et du programme d'action prioritaire définis dans la présente résolution. (1) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33. (2) JO no C 167 du 18. 6. 1993, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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