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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393Y0803(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


393Y0803(01)
Résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant la mise au point de technologies et de normes dans le domaine des services de télévision avancés
Journal officiel n° C 209 du 03/08/1993 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 22 juillet 1993
concernant la mise au point de technologies et de normes dans le domaine des services de télévision avancés

(93/C 209/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que la Communauté, par les décisions 89/337/CEE (1) et 89/630/CEE (2) et la directive 92/38/CEE (3), a reconnu l'importance stratégique de la télévision à haute définition (TVHD) pour l'industrie européenne de l'électronique grand public et pour les industries européennes du cinéma et de la télévision et a établi la base d'une stratégie globale pour l'introduction des services européens de TVHD;
considérant que, par la présente résolution, le Conseil approuve le cadre d'un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe dont l'objectif est d'assurer un développement accéléré du marché des services de télévision avancés pour écran large 16/9;
considérant qu'il est nécessaire de procéder à un réexamen de la directive 92/38/CEE afin d'assurer la cohérence de celle-ci avec les réalités actuelles du marché et de la technologie;
considérant que la technologie numérique tiendra une place importante dans les futurs systèmes de télévision;
considérant qu'il importe que l'Europe poursuive une approche globale cohérente à l'égard de la mise au point de technologies et de normes relatives aux nouveaux systèmes de télévision numériques;
étant parvenu à un accord sur le cadre d'un plan d'action tel qu'il figure à l'annexe de la présente résolution,

ESTIME:
1) qu'un plan d'action pour l'introduction des services de télévision avancés en Europe devrait être assorti de mesures complémentaires visant à assurer la cohérence de la politique communautaire dans le domaine des services de télévision avancés;
2) que l'une de ces mesures consiste à réviser la directive 92/38/CEE, qui traite des normes de diffusion de la télévision, comme le prévoit ladite directive, afin de l'adapter aux réalités actuelles du marché et de la technologie;
3) que la technologie numérique est primordiale pour les futurs systèmes de télévision. Il importe que la Communauté définisse une approche globale cohérente à l'égard de la mise au point de technologies et de normes relatives aux nouveaux systèmes de télévision numériques;
INVITE LA COMMISSION:
1) à proposer au Conseil, avant le 1er octobre 1993, une révision de la directive 92/38/CEE qui traduise la nécessité de disposer d'un cadre réglementaire souple et pratique répondant aux besoins du marché et à l'évolution technologique. À cet égard, les propositions pourraient tenir compte, entre autres, des considérations suivantes:
i) la nécessité éventuelle d'élargir le champ d'application afin de permettre l'utilisation d'autres normes, en plus de la norme D2-MAC, pour la diffusion non entièrement numérique en 625 lignes de services de télévision en format 16/9;
ii) la nécessité éventuelle d'étendre le champ d'application à des normes de transmission terrestre et de distribution par câble;
iii) la nécessité éventuelle de limiter autant que possible le nombre de normes;
iv) la nécessité éventuelle d'instaurer un système de cryptage/d'accès conditionnel européen non protégé desservant un certain nombre de prestataires de services concurrents;
v) la possibilité d'exiger que tous les nouveaux systèmes de transmission et de cryptage de signaux de télévision qui seront utilisés dans la Communauté soient normalisés par les organismes européens compétents en la matière;
vi) la nécessité éventuelle de modifier d'autres articles de ladite directive afin d'en maintenir la cohérence si des modifications sont introduites en vertu des dispositions qui précèdent;
2) à présenter au Conseil, avant le 1er octobre 1993, une communication et, le cas échéant, des propositions relatives à la télévision numérique et portant, entre autres, sur les points suivants:
i) les mécanismes permettant de parvenir rapidement à un accord sur une perspective commune de la Communauté concernant l'évolution et les nécessités du marché des systèmes de télévision numérique, grâce à laquelle on puisse documenter et orienter la normalisation des systèmes de ce type, y compris la faisabilité d'une norme (ou d'une famille de normes) unique pour la télévision numérique et le ou les systèmes de cryptage correspondants;
ii) l'établissement d'un calendrier pour l'élaboration, la spécification, la mise en oeuvre, l'évaluation et, subséquemment, la normalisation des systèmes;
iii) au besoin, le financement par la Communauté des activités visées ci-dessus.
ADOPTE l'accord-cadre concernant un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe, tel qu'il figure à l'annexe;
CHARGE le Comité des représentants permanents de faire en sorte que le texte détaillé du plan d'action tienne compte des principes énoncés dans l'accord-cadre;
CONVIENT que le texte du plan d'action sera adopté par le Conseil avant la fin du mois de juillet 1993.

(1) JO n° L 142 du 25. 5. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 363 du 13. 12. 1989, p. 30.
(3) JO n° L 137 du 20. 5. 1992, p. 17.


ANNEXE

Accord-cadre concernant un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe
1. Le plan est destiné uniquement à promouvoir le format 16/9 (625 ou 1250 lignes), quels que soient la norme européenne de télévision utilisée et le mode de diffusion (terrestre, par satellite ou par câble).
2. Les fonds communautaires ne couvrent qu'une partie de la différence des coûts entre la production/diffusion dans le format ordinaire 4/3 et la production/diffusion dans le format 16/9; ils ne couvrent en général que 50 % au maximum des coûts supplémentaires. Les 50 % restants doivent provenir d'autres sources. Le Conseil attache une grande importance à la participation des opérateurs économiques au financement et convient que le financement fourni par eux doit représenter au moins 50 % du financement non communautaire.
Ces opérateurs économiques seront dûment reconnus dans le cadre des activités communautaires de recherche et de développement et de normalisation, en tout état de cause en conformité avec les règles générales de participation à ces actions.
3. Le soutien est octroyé sur une base annuelle «premier arrivé, premier servi», la préférence étant accordée aux projets pour lesquels les fonds complémentaires proviennent des opérateurs économiques.
4. 30 % des fonds communautaires seront réservés aux marchés qui ne sont pas entièrement desservis pendant les premières phases de mise en oeuvre du plan d'action. Ces fonds pourraient couvrir jusqu'à 80 % des coûts supplémentaires, les 20 % restants étant fournis par d'autres sources.
5. Le plan d'action devrait être aussi simple que possible et être fondé sur des mécanismes transparents, équitables et non bureaucratiques.
6. Les fonds seront alloués aux télédiffuseurs ou producteurs établis dans la Communauté en fonction du nombre d'heures produites et émises dans le format 16/9, avec un soutien maximal de x écus par heure. Le soutien dépendra des coûts effectifs du type de programme et de sa qualité technique, un accent particulier étant mis sur les programmes produits en Europe. Les nouvelles productions bénéficieront ainsi du niveau de soutien le plus élevé. Seuls les télédiffuseurs assurant des services pendant plus de 50 heures par an dans le format 16/9 bénéficieront de fonds.
7. Le financement communautaire est fixé à 160 millions d'écus. Les contributions ne seront accordées que si les demandeurs ont apporté la preuve que d'autres sources se sont déjà engagées à fournir les 50 % restants. Outre les 160 millions d'écus, 68 millions d'écus seront détenus en réserve jusqu'au 1er janvier 1995 pour les marchés qui ne sont pas desservis pendant les premières phases de mise en oeuvre du plan d'action. En plus des 68 millions d'écus, 17 millions d'écus devront provenir d'autres sources.
8. Le plan d'action couvre une période de quatre ans, expirant à la fin de juin 1997.
9. On s'emploiera à favoriser une expansion considérable des marchés desservis par le plan d'action, en reconnaissant dûment la nécessité d'atteindre la masse critique et en facilitant le recours à toutes les technologies, y compris la technologie entièrement numérique.



Taux d'intérêt appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus: 7,50 % pour le mois d'août 1993 ECU (1)
(93/C 209/02)
Montant en monnaie nationale pour une unité:
2. 8. 1993 juillet (2)
2. 8. 1993 juillet (2)
Franc belge et
franc luxembourgeois 40,7481 40,2940
Couronne danoise 7,81737 7,55659
Mark allemand 1,92666 1,95094
Drachme grecque 268,675 266,971
Peseta espagnole 160,343 153,043
Franc français 6,72994 6,64476
Livre irlandaise 0,803632 0,806562
Lire italienne 1799,13 1801,86
Florin néerlandais 2,16841 2,19395
Escudo portugais 199,522 190,384
Livre sterling 0,751033 0,760394
Dollar des États-Unis 1,11303 1,13847
Dollar canadien 1,42947 1,45980
Yen japonais 116,924 122,498
Franc suisse 1,68902 1,72410
Couronne norvégienne 8,31657 8,31236
Couronne suédoise 9,06508 9,06188
Mark finlandais 6,58135 6,57347
Schilling autrichien 13,5545 13,7310
Couronne islandaise 80,8951 81,7248
Dollar australien 1,61543 1,68023
Dollar néo-zélandais 2,02002 2,07548
La Commission a mis en service un télex à répondeur automatique qui transmet à tout demandeur, sur simple appel télex de sa part, les taux de conversion dans les principales monnaies. Ce service fonctionne chaque jour à partir de 15 h 30 jusqu'au lendemain à 13 heures.
L'utilisateur doit procéder de la manière suivante:
- appeler le numéro de télex 23789 à Bruxelles,
- émettre son propre indicatif télex,
- former le code «cccc» qui déclenche le système de réponse automatique entraînant l'impression des taux de conversion de l'écu sur son télex,
- ne pas interrompre la communication avant la fin du message, signalée par l'impression «ffff».
Note: La Commission a également en service un télex à répondeur automatique (sous le n° 21791) et un télécopieur à répondeur automatique (sous le n° 296 10 97) donnant des données journalières concernant le calcul des taux de conversion applicables dans le cadre de la politique agricole commune.
(1) Règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978 (JO n° L 379 du 30. 12. 1978, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1971/89 (JO n° L 189 du 4. 7. 1989, p. 1).
Décision 80/1184/CEE du Conseil du 18 décembre 1980 (convention de Lomé) (JO n° L 349 du 23. 12. 1980, p. 34).
Décision n° 3334/80/CECA de la Commission du 19 décembre 1980 (JO n° L 349 du 23. 12. 1980, p. 27).
Règlement financier du 16 décembre 1980 applicable au budget général des Communautés européennes (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 23).
Règlement (CEE) n° 3308/80 du Conseil du 16 décembre 1980 (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 1).
Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement du 13 mai 1981 (JO n° L 311 du 30. 10. 1981, p. 1).
(2) Dorénavant, la moyenne mensuelle des cours de l'écu est publiée à chaque fin de mois.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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