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Législation communautaire en vigueur
Document 393Y0617(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.20 - Dispositions générales ]
393Y0617(01)
Résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire
Journal officiel n° C 166 du 17/06/1993 p. 0001 - 0001
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 8 juin 1993 relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (93/C 166/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992 tendant à ce que des mesures pratiques soient prises afin de rendre la législation communautaire plus claire et plus simple, considérant qu'il convient d'arrêter des lignes directrices fixant des critères d'appréciation de la qualité rédactionnelle de la législation communautaire; considérant que ces lignes directrices ne sont ni obligatoires, ni exhaustives, et que leur but est de rendre la législation communautaire aussi claire, simple, concise et compréhensible que possible; considérant que ces lignes directrices sont destinées à servir de référence dans toutes les enceintes qui participent à la procédure d'élaboration des actes au sein du Conseil, tant au Conseil lui-même qu'au Comité des représentants permanents (Coreper) et surtout dans les groupes de travail; que le service juridique du Conseil est invité à utiliser ces lignes directrices afin de formuler, à l'attention du Conseil et des ses organes, des suggestions d'ordre rédactionnel, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: L'objectif général de rendre la législation communautaire plus accessible devrait être poursuivi, non seulement par un recours systématique à la codification, mais également par l'utilisation des lignes directrices suivantes en tant que critères d'appréciation lors de la rédaction des actes du Conseil. 1) La formulation de l'acte devrait être claire, simple, concise et sans ambiguïtés; ainsi, l'emploi abusif d'abréviations, du «jargon communautaire» ou de phrases trop longues devrait être évité. 2) Les références imprécises à d'autres textes devraient être évitées, de même que de trop nombreuses références croisées qui rendent le texte difficile à comprendre. 3) Les différentes dispositions de l'acte devraient être cohérentes entre elles; en particulier, le même terme devrait être utilisé pour exprimer un même concept. 4) Les droits et obligations de ceux auxquels l'acte s'appliquera devraient être définis d'une façon claire. 5) L'acte devrait être établi selon la structure type (chapitres, sections, articles, paragraphes). 6) Le préambule devrait justifier le dispositif dans des termes simples. 7) Les dispositions qui n'ont pas un caractère normatif (souhaits, déclarations politiques) devraient être évitées. 8) Les incohérences avec des actes existants devraient être évitées, de même que les répétitions inutiles de ces derniers. Toute modification, prorogation ou abrogation d'un acte devrait être clairement exprimée. 9) Un acte qui modifie un acte antérieur ne devrait pas comporter de dispositions de fond autonomes, mais seulement des dispositions s'intégrant directement dans l'acte à modifier. 10) La date d'entrée en vigueur de l'acte ainsi que les dispositions transitoires, dans le cas où elles s'avéreraient nécessaires, devraient être claires.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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