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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393Y0420(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


393Y0420(01)
Résolution du Conseil, du 5 avril 1993, sur les mesures futures en matière d'étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs
Journal officiel n° C 110 du 20/04/1993 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 5 avril 1993 sur les mesures futures en matière d'étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs
(93/C 110/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que le fonctionnement efficace du marché intérieur, mis en place depuis le 1er janvier 1993, suppose que toutes les parties concernées, y compris les particuliers en tant que consommateurs, aient confiance dans les mécanismes de ce marché et en tirent pleinement profit;
considérant que, dans sa résolution du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique des consommateurs (1), le Conseil, conformément à ses résolutions du 14 avril 1975 et du 19 mai 1981, a mis au rang des priorités la recherche d'un cadre communautaire pour l'information sur les produits au moyen de l'étiquetage;
considérant que la résolution du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant les priorités futures pour le développement de la politique de protection des consommateurs (2), souligne qu'il faut veiller à ce que les consommateurs aient confiance dans les mécanismes du marché unique et qu'il faut garantir, par une meilleure information et une transparence accrue, que les consommateurs aient la faculté de choisir parmi une variété de biens et de services; que ladite résolution demande que de nouvelles mesures soient prises dans les domaines de la transparence et de l'information, entre autres pour ce qui est de la poursuite de l'harmonisation en matière d'étiquetage;
considérant que différentes études récentes montrent que les consommateurs attachent une grande importance aux informations données par l'étiquetage et qu'une grande majorité d'entre eux juge nécessaire que des informations similaires soient fournies, pour des produits particuliers, dans tous les États membres;
considérant que la législation déjà adoptée par le Conseil a fixé des exigences détaillées pour certains produits, tandis que, pour d'autres produits, les exigences sont insuffisantes, voire inexistantes;
considérant que les disparités entre les législations nationales en vigueur en matière d'étiquetage risquent de créer des obstacles aux échanges commerciaux à l'intérieur de la Communauté et, partant, d'entraver le fonctionnement du marché intérieur,
RÉAFFIRME que l'étiquetage est un moyen important pour assurer une meilleure information et une transparence accrue pour les consommateurs ainsi que pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur;
INVITE la Commission, en consultation avec les États membres et les parties intéressées (consommateurs, industrie, organisations de commerçants), à examiner si une solution à l'échelle de la Communauté est nécessaire et justifiée et, sur cette base, à étudier la possibilité de créer un cadre communautaire pour les exigences en matière d'étiquetage;
NOTE que la Commission entend tenir compte des résultats des enquêtes qu'elle a menées récemment auprès des consommateurs, de la législation communautaire existante et des travaux en cours sur les propositions qu'elle a présentées, de l'objectif que représente l'harmonisation, des principes de la subsidiarité et de la proportionnalité, et des systèmes autorégulateurs existant dans les États membres entre les consommateurs, l'industrie et les organisations de commerçants;
INVITE la Commission à se pencher sur les questions énumérées à l'annexe et à présenter au Conseil ses conclusions, dès que possible, et à présenter des propositions adéquates au plus tard avant juin 1994. Entre-temps, la Commission devrait tenir le Conseil régulièrement informé de l'état d'avancement de son étude.

(1) JO no C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.
(2) JO no C 186 du 23. 7. 1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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