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Document 393Y0120(03)

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[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


393Y0120(03)
Mémorandum du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur l'avenir du traité CECA
Journal officiel n° C 014 du 20/01/1993 p. 0005 - 0007



Texte:

MÉMORANDUM DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
sur l'avenir du traité CECA

(93/C 14/04)
(Adopté à l'unanimité lors de la 302e session du 20 novembre 1992.)
Le Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier a pris connaissance des principaux documents publiés par les institutions compétentes à propos de l'avenir du traité CECA, et notamment:
- de la communication de la Commission, du 15 mars 1991,
- des rapports de la Commission institutionnelle du Parlement européen (de M. Rudolf Luster, du 3 décembre 1991, et de M. David Martin, du 18 décembre 1991), ainsi que des résolutions adoptées par le Parlement européen, le 16 janvier 1992,
- des rapports de la Commission économique et de la Commission de l'énergie du Parlement européen,
- de la nouvelle rédaction de l'article 7 du traité CECA, adoptée en février 1992 par les ministres des affaires étrangères, dans le cadre de la «petite révision» des traités CECA et Euratom,
- de la résolution du Parlement européen, du 9 juillet 1992, sur les conséquences budgétaires et financières de l'avenir du traité CECA.
Le Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier s'est lui-même exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet:
- dans son mémorandum du 12 novembre 1990 (1), qui demandait en particulier:
- que le traité CECA reste en vigueur jusqu'en 2002 en tant qu'instrument juridique autonome,
- que la Commission continue d'impliquer étroitement le Comité consultatif dans la politique charbonnière et sidérurgique de la Communauté, ainsi que dans toutes les réflexions sur l'avenir du traité CECA,
- dans son mémorandum du 1er octobre 1991 (2), où il s'efforçait de définir les principes généraux qui lui paraissaient devoir guider la Commission dans l'établissement du budget de la CECA,
- dans sa résolution, du 2 juin 1992, concernant une nouvelle politique pour l'avenir de l'industrie sidérurgique dans la Communauté (3),
- dans sa résolution, du 19 novembre 1992, pour une politique charbonnière dans le marché intérieur (4).
En prévision de la réunion du Conseil «industrie» du 24 novembre 1992, le Comité consultatif souhaite confirmer ses avis précédents et les compléter sur les points ci-après:
- responsabilités de la Commission,
- aides publiques,
- activités primordiales,
- réserves et prélèvement.
I. Responsabilités de la Commission
Le Comité consultatif rappelle que le traité CECA a fixé aux institutions de la Communauté des responsabilités spécifiques dans le domaine du charbon et de l'acier et les a dotées à cet effet de moyens d'action particuliers.
Il déplore qu'une certaine dérive soit apparue en ce domaine, depuis plusieurs années, et que la Commission, en particulier, semble vouloir renoncer à faire usage de certains des moyens d'action dont elle dispose.
À son avis, la Commission doit continuer à exercer les responsabilités qui lui sont imparties par le traité CECA, notamment:
sur le plan interne:
- étude permanente et approfondie, en liaison avec les entreprises communautaires, les travailleurs, les utilisateurs et les négociants, et leurs associations, de l'évolution du marché et des prix (article 46 du traité CECA),
- établissement de programmes prévisionnels par grandes catégories de produits, avec une périodicité suffisamment rapprochée (article 46 du traité CECA),
- transparence des informations statistiques et des projets d'investissements (articles 47 et 54 du traité CECA),
- encouragement donné aux concentrations d'entreprises et à d'autres formes de coopération (articles 66 et 65 du traité CECA); mise en place de moyens permettant de faire face aux conséquences sociales de celles-ci,
et, sur le plan externe:
- renforcement des moyens humains et réglementaires pour une application efficace des procédures antidumping et antisubvention (article 74 du traité CECA),
- application immédiate des clauses de sauvegarde prévues dans les accords d'association, dès que les conditions de celles-ci sont remplies,
- mise en place d'un régime stable et durable permettant d'assurer que les ventes des pays tiers (associés ou non à la CECA) sur le marché communautaire ne menacent pas l'équilibre de celui-ci et n'aient pas un effet dépressif sur les prix.
II. Aides publiques
Le Comité consultatif tient à confirmer, en ce qui concerne les aides publiques, que l'interdiction générale prévue à l'article 4 point c) du traité CECA doit être maintenue pour l'industrie sidérurgique, avec les seules exceptions fixées par le code des aides en vigueur. Si des dérogations à ces règles apparaissent nécessaires, elles doivent absolument être compensées par des réductions de production, et pas seulement de capacités de production, tenant compte des impératifs du marché.
Pour l'industrie charbonnière, il est essentiel de maintenir l'autorisation d'aides spécifiques, afin de tenir compte des exigences en matière de sécurité d'approvisionnement, ainsi que des nécessités sociales et régionales. Le Comité consultatif considère, en outre, que, jusqu'à ce qu'une politique énergétique communautaire puisse être mise en place, la responsabilité des gouvernements nationaux doit être maintenue en matière de sécurité d'approvisionnement.
III. Activités primordiales
Le Comité consultatif juge indispensable la poursuite des activités définies par les articles 56 et 55 du traité CECA:
- dans le domaine social (contribution aux indemnisations pour perte d'emploi, aides à la réadaptation et à la création d'activités de reconversion prévues par l'article 56 du traité CECA),
et
- en matière de recherche technique, économique et sociale (article 55 du traité CECA), ainsi que dans le secteur de la protection de l'environnement.
Il estime que les industries du charbon et de l'acier devraient pouvoir bénéficier, dès à présent, du financement de la CEE pour leurs programmes de recherche fondamentale.
Il souligne, d'autre part, que la recherche sociale, par le dialogue qu'elle permet entre les partenaires sociaux, a fait les preuves de son efficacité, notamment à travers la réduction sensible des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'au niveau de l'amélioration des conditions de travail qu'elle a engendrée; au regard des résultats produits, elle demeure une opération justifiée, et ce également du point de vue économique.
IV. Réserves et prélèvement
Le Comité consultatif tient à rappeler les principes de base qui doivent à son avis guider la Commission dans l'établissement du budget de la CECA (voir mémorandum du 1er octobre 1991):
- réduction progressive du prélèvement,
- appel graduel aux réserves CECA,
- définition d'un certain nombre de priorités quant aux dépenses du budget CECA, notamment en faveur du financement des mesures sociales encore nécessaires et en faveur de la recherche et du développement,
- estimation plus réaliste des véritables besoins de dépenses,
- transfert des activités emprunts/prêts CECA à la Banque européenne d'investissement (BEI).
Ces principes restent toujours valables et le Comité consultatif souhaite les préciser de la façon suivante.
- Il lui paraît évident que la situation économique et financière actuelle des industries du charbon et de l'acier rend encore plus nécessaire la réduction progressive du taux du prélèvement.
- À propos des réserves, le Comité consultatif tient à rappeler sa position constante, à savoir qu'elles doivent être utilisées en priorité au bénéfice des entreprises et de leurs travailleurs qui ont, depuis 1952, fourni l'essentiel des fonds ayant permis leur constitution.
Le maintien à son niveau actuel du fonds de garantie ne paraît pas nécessaire, puisque les emprunts de la CECA sont garantis de facto, sinon de jure, par les États membres et puisqu'une partie très substantielle des prêts consentis à des entreprises extérieures à la CECA (et la gestion de ceux-ci) devrait pouvoir être tranférée, dès maintenant, à la BEI:
- prêts à des investissements «qui contribuent à faciliter l'écoulement des produits CECA» (article 54 alinéa 2 du traité CECA),
- prêts à des «programmes de création d'activités nouvelles» (article 56 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point a) du traité CECA).
Les fonds ainsi libérés devraient être utilisés en priorité pour soutenir le processus de restructuration et atténuer le coût social de celui-ci. Cela pourrait être réalisé soit directement dans le cadre du budget de la CECA soit via une fondation (ou des fondations) pour le charbon et l'acier créée(s) à cet effet, ou par tout autre moyen [voir article 53 point b) du traité CECA].
Ces fondations pourraient avoir également pour mission un financement partiel des programmes de recherche et de développement dans ces deux secteurs.
Le Comité consultatif souhaite qu'il soit tenu le plus grand compte de ce qui vient d'être exposé lorsqu'interviendra l'intégration des industries du charbon et de l'acier dans le futur traité unifié, que celle-ci ait lieu avant 2002, ce qui semble aujourd'hui peu probable, ou à cette date.
Il souligne que les problèmes considérables de restructuration qui demeurent dans les régions productrices de charbon et d'acier rendent indispensable le maintien des mesures sociales prévues par l'article 56 du traité CECA pour les travailleurs de ces deux industries.
À cette fin, les réserves de la CECA pourraient servir d'apport à des fondations pour le charbon et l'acier, dont les missions restent à préciser, mais qui prendraient appui sur les dispositions en vigueur et qui tiendraient compte de besoins nouveaux en concordance avec les finalités de la CECA.
Il demande que l'importance de l'approvisionnement en énergie et la contribution du charbon à celui-ci soient reconnues et que, à cette fin, soit maintenue l'autorisation d'aides spécifiques pour l'industrie charbonnière communautaire.
Il considère que le Comité consultatif, institué pour les articles 7, 18 et 19 du traité CECA, ainsi que les autres comités spéciaux, en particulier dans le domaine de la recherche, qui se sont avérés être des instances de consultation efficaces et démocratiques dans la mise en place de la politique du charbon et de l'acier, devraient être maintenus dans le traité unifié, sous une forme qui leur permette de devenir également des instances compétentes en matière énergétique.

(1) JO n° C 302 du 1. 12. 1990, p. 3.
(2) JO n° C 291 du 8. 11. 1991, p. 2.
(3) JO n° C 161 du 27. 6. 1992, p. 3.
(4) Voir page 2 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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