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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393Y0120(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10 - Sidérurgie, acier ]


393Y0120(02)
Résolution du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant la restructuration de l'industrie sidérurgique de la Communauté
Journal officiel n° C 014 du 20/01/1993 p. 0004 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
concernant la restructuration de l'industrie sidérurgique de la Communauté

(93/C 14/03)
(Adoptée lors de la 302e session, du 20 novembre 1992, à l'unanimité, moins treize abstentions.)
LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
1) CONSTATE que, ces derniers mois, la situation de l'industrie sidérurgique communautaire s'est dramatiquement détériorée (affectant aussi gravement la situation des entreprises charbonnières et des cokeries qui les alimentent). Cette détérioration est due essentiellement:
- à une forte réduction de la consommation d'acier dans la Communauté (de environ 10 % par rapport à 1990),
- à une augmentation brutale et forte des importations de produits en acier à des niveaux de prix de dumping, en provenance de pays qui ne sont pas soumis aux mêmes règles de concurrence que la Communauté (importations globales au premier semestre 1992 par rapport à la moyenne de 1991: + 30 %; augmentation des importations en provenance des pays d'Europe centrale et orientale durant la même période: + 70 %),
- aux difficultés rencontrées à l'exportation des produits communautaires (difficultés dues à la crise économique dans plusieurs pays tiers, à la faiblesse du dollar des États-Unis et aux premières conséquences des actions antidumping et antisubvention lancées par l'industrie américaine),
- aux surcapacités existant au niveau mondial.
2) RAPPELLE que tous ces facteurs ont provoqué un effondrement des prix, tant sur le marché interne (les prix pour les produits plats se situent, à présent, à un niveau inférieur de 30 % à celui de 1989 et, pour certains produits longs, de l'ordre de 30 % depuis un an), que sur les marchés de l'exportation (par rapport au début de l'année 1990, les prix de vente à l'exportation des produits plats ont chuté d'environ 50 %).
3) CONSIDÈRE que, à moyen terme, aucun changement essentiel de la situation n'est à prévoir et que, par conséquent, un nouveau processus d'adaptation structurelle s'avère nécessaire.
4) PREND ACTE que l'industrie sidérurgique communautaire a déjà commencé à s'engager dans ce nouveau processus de restructuration aux dimensions exceptionnelles, impliquant une réduction considérable des capacités et de lourdes pertes d'emplois.
5) DEMANDE que la Commission exerce pleinement les pouvoirs que le traité CECA lui confère et assume toutes ses responsabilités dans la mise en oeuvre du programme d'action présenté par l'industrie sidérurgique. Ce programme comporte les points suivants:
a) financement adéquat des coûts sociaux découlant des fermetures. À cette fin, les ressources CECA doivent être complètement mobilisées;
b) mesures appropriées en faveur de la constitution de fonds privés et publics pour le financement de coûts de désinvestissement.
Le financement des mesures visées aux points a) et b) nécessite un recours approprié et graduel aux réserves CECA pour les deux industries;
c) recours aux moyens les plus efficaces prévus par le traité CECA, afin d'assurer pendant la phase de restructuration un comportement ordonné et coordonné des entreprises sidérurgiques en les mettant en mesure d'adapter, de façon transparente et équilibrée, leur activité à la demande, dans le respect des règles du traité;
d) assurance d'un renforcement des mesures de contrôle périphérique afin d'empêcher des importations déloyales en provenance, en particulier, des industries sidérurgiques et des industries transformatrices de l'acier qui ne respectent pas les exigences de la concurrence loyale.
Dans ce contexte, des solutions quantitatives adéquates doivent être trouvées immédiatement afin d'empêcher un préjudice suite aux importations en provenance des pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté des États indépendants.
En outre, la Commission doit se doter des moyens réglementaires et humains suffisants pour pouvoir appliquer de façon efficace les règles relatives aux actions antidumping et antisubvention. Ces actions ne doivent être influencées par aucune considération politique.
6) RAPPELLE l'engagement de la Commission et de tous les États membres d'agir strictement en accord avec les règles posées par le code des aides à la sidérurgie. Toute dérogation à ces règles doit entraîner, en tant que contre-mesure, une réduction suffisante des capacités et de la production afin de ne pas créer des distorsions de concurrence dans les échanges intracommunautaires.
7) APPELLE la Commission et les gouvernements des États membres à prendre conscience des dimensions réelles et dramatiques de la crise de la sidérurgie et à employer tous les moyens prévus dans le traité CECA afin de répondre aux besoins immédiats d'un secteur qui est fondamental pour le développement industriel et économique de la Communauté.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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