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Législation communautaire en vigueur
Document 393R3603
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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
393R3603
Règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité
Journal officiel n° L 332 du 31/12/1993 p. 0001 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 73 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 73
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3603/93 DU CONSEIL du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 B paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), considérant que l'article 104 et l'article 104 B paragraphe 1 du traité sont directement applicables; que les termes figurant à ces articles peuvent, au besoin, être précisés; considérant qu'il convient en particulier de préciser les termes «découvert» et «autre type de crédit» utilisés à l'article 104 du traité, notamment en ce qui concerne le traitement à réserver aux créances existant au 1er janvier 1994; considérant qu'il est souhaitable que les banques centrales nationales participant à la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) abordent celle-ci en ayant à leur actif des créances négociables et à des conditions de marché, notamment afin de donner la flexibilité voulue à la politique monétaire du système européen de banques centrales (SEBC) et de permettre une contribution normale des différentes banques centrales nationales participant à l'union monétaire au revenu monétaire à répartir entre elles; considérant que les banques centrales qui détiendraient encore sur le secteur public, après le 1er janvier 1994, des créances non négociables ou assorties de conditions qui ne seraient pas les conditions de marché doivent pouvoir être autorisées à transformer ultérieurement ces créances en titres négociables et à des conditions de marché; considérant que le protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prévoit, à son point 11, que le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit «Ways and Means» dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase de l'UEM; qu'il convient de permettre la conversation en titres négociables, à échéance fixe et à des conditions de marché, de l'encours de cette ligne de crédit si le Royaume-Uni passe à la troisième phase; considérant que le protocole sur le Portugal prévoit que le Portugal est autorisé à maintenir la faculté conférée aux régions autonomes des Açores et de Madère de bénéficier de crédits sans intérêt auprès du Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi portugaise en vigueur et qu'il s'engage à mettre tout en oeuvre pour mettre fin dans les meilleurs délais au régime susmentionné; considérant que les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour que les interdictions prévues à l'article 104 du traité soient effectivement et pleinement appliquées; que notamment les achats effectués sur le marché secondaire ne doivent pas servir à contourner l'objectif poursuivi par cet article; considérant que, dans les limites fixées par le présent règlement, l'acquisition directe, par la banque centrale d'un État membre, d'instruments de la dette négociable émis par le secteur public d'un autre État membre n'est pas de nature à contribuer à soustraire le secteur public à la discipline des mécanismes de marché lorsque ces achats sont effectués uniquement aux fins de la gestion des réserves de change; considérant que, sans préjuger du rôle dévolu à la Commission par l'article 169 du traité, il appartient à l'Institut monétaire européen, et ensuite à la Banque centrale européenne, en application de l'article 109 F paragraphe 9 et de l'article 180 du traité, de s'assurer que les banques centrales nationales respectent les obligations imposées par le traité; considérant que les crédits intrajournaliers des banques centrales peuvent être utiles pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement et que, en conséquence, les crédits intrajournaliers au secteur public sont compatibles avec les objectifs de l'article 104 du traité aussi longtemps que toute prolongation au lendemain est exclue; considérant qu'il n'y a pas lieu d'entraver l'exercice par les banques centrales des fonctions de caissier de l'État (agent fiscal); que, même si le recouvrement par les banques centrales de chèques émis par des tiers au profit du secteur public peut impliquer occasionnellement un crédit, il n'y a pas lieu de considérer que l'article 104 du traité l'interdit dès lors que ces opérations ne se soldent pas globalement par un crédit au secteur public; considérant que la détention, par les banques centrales, de monnaies divisionnaires émises par le secteur public et portées au crédit de celui-ci constitue une forme de crédit sans intérêt au secteur public; que, toutefois, si elle ne porte que sur des montants limités, cette pratique ne remet pas en cause le principe énoncé à l'article 104 du traité et que, en conséquence, eu égard aux difficultés qui résulteraient de l'interdiction totale de cette forme de crédit, elle peut être admise dans la limite fixée par le présent règlement; considérant que la république fédérale d'Allemagne a, par suite de la réunification, des difficultés particulières à respecter la limite assignée auxdits avoirs et qu'il est approprié d'admettre dans ce cas un pourcentage plus élevé pendant une période limitée; considérant que le financement, par les banques centrales, des obligations incombant au secteur public à l'égard du Fonds monétaire international ou résultant de la mise en oeuvre du mécanisme de soutien financier à moyen terme institué au sein de la Communauté se traduit par des créances sur l'étranger qui constituent des actifs de réserve ou leur sont assimilables; qu'il paraît donc approprié de les autoriser; considérant que les entreprises publiques sont visées par l'interdiction de l'article 104 et de l'article 104 B paragraphe 1; qu'elles sont définies dans la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Aux fins de l'article 104 du traité, on entend par: a) «découvert»: toute mise à disposition de ressources en faveur du secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par un solde débiteur en compte? b) «autre type de crédit»: i) toute créance sur le secteur public existant au 1er janvier 1994, à l'exception des créances à échéance fixe acquises avant cette date; ii) tout financement d'obligations du secteur public à l'égard de tiers; iii) sans préjudice de l'article 104 paragraphe 2 du traité, toute opération avec le secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par une créance sur celui-ci. 2. Ne sont pas considérés comme des instruments de dette, au sens de l'article 104 du traité, les titres acquis auprès du secteur public pour assurer la transformation en titres négociables, à échéance fixe et à des conditions de marché: - de créances à échéance fixe acquises avant le 1er janvier 1994 et qui ne seraient pas négociables ou qui ne seraient pas à des conditions de marché, à condition que l'échéance des titres ne soit pas postérieure à celle desdites créances, - de l'encours de la ligne de crédit «Ways and Means» dont le gouvernement du Royaume-Uni dispose auprès de la Banque d'Angleterre jusqu'à la date à laquelle le Royaume-Uni passe, le cas échéant, à la troisième phase de l'UEM. Article 2 1. Pendant la deuxième phase de l'UEM, ne sont pas considérés comme des acquisitions directes au sens de l'article 104 du traité les achats, par la banque centrale d'un État membre, d'instruments de dette négociables émis par le secteur public d'un autre État membre, pour autant que ces achats soient effectués uniquement aux fins de la gestion des réserves de change. 2. Pendant la troisième phase de l'UEM, ne sont pas considérés comme des acquisitions directes au sens de l'article 104 du traité, les achats effectués uniquement aux fins de la gestion des réserves de change: - par la banque centrale d'un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'UEM, auprès du secteur public d'un autre État membre, d'instruments négociables de la dette de celui-ci, - par la Banque centrale européenne ou par la banque centrale d'un État membre qui participe à la troisième phase de l'UEM, auprès du secteur public d'un État membre qui ne participe pas à la troisième phase, d'instruments négociables de la dette de celui-ci. Article 3 Aux fins du présent règlement, on entend par «secteur public» les institutions ou organes de la Communauté, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques et les autres organismes ou entreprises publics des États membres. Par «banques centrales nationales» on entend les banques centrales des États membres ainsi que l'Institut monétaire luxembourgeois. Article 4 Les crédits intrajournaliers consentis par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales nationales au secteur public ne sont pas considérés comme des crédits au sens de l'article 104 du traité dès lors qu'ils restent limités à la journée et qu'aucune prolongation n'est possible. Article 5 Lorsque la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales reçoivent du secteur public, pour recouvrement, des chèques émis par des tiers et en créditent le compte du secteur public avant que la banque tirée en ait été débitée, l'opération n'est pas considérée comme un crédit au sens de l'article 104 du traité lorsque s'est écoulé, depuis la réception du chèque, un laps de temps donné correspondant au délai normal de recouvrement des chèques par la banque centrale de l'État membre concerné, à condition que le flottant éventuel soit exceptionnel, porte sur un petit montant et s'annule sur une courte période. Article 6 La détention, par la Banque centrale européenne ou par la ou les banques centrales nationales, de monnaies divisionnaires émises par le secteur public et portées au crédit de celui-ci, n'est pas considérée comme un crédit au sens de l'article 104 du traité lorsque le montant de ces avoirs reste inférieur à 10 % des monnaies divisionnaires en circulation. Jusqu'au 31 décembre 1996, ce chiffre est de 15 % pour l'Allemagne. Article 7 Le financement, par la Banque centrale européenne et par les banques centrales nationales, des obligations incombant au secteur public à l'égard du Fonds monétaire international ou résultant de la mise en oeuvre du mécanisme de soutien financier à moyen terme institué par le règlement (CEE) no 1969/88 (4) n'est pas considéré comme un crédit au sens de l'article 104 du traité. Article 8 1. Aux fins de l'article 104 et de l'article 104 B paragraphe 1 du traité, on entend par «entreprise publique» toute entreprise sur laquelle l'État ou d'autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque l'État ou d'autres collectivités territoriales, directement ou indirectement à l'égard de l'entreprise: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. 2. Aux fins de l'article 104 et de l'article 104 B paragraphe 1 du traité, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne font pas partie du secteur public. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993. Par le Conseil Le président Ph. MAYSTADT (1) JO no C 324 du 1. 12. 1993, p. 5. JO no C 340 du 17. 12. 1993, p. 3.(2) JO no C 329 du 6. 12. 1993 et décision du 2 décembre 1993 (non encore parue au Journal officiel).(3) JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/84/CEE de la Commission (JO no L 254 du 12. 10. 1993, p. 16).(4) Règlement (CEE) no 1969/88 du Conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO no L 178 du 8. 7. 1988, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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