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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3275

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[ 11.20 - Coopération politique européenne ]


393R3275
Règlement (CE) n° 3275/93 du Conseil, du 29 novembre 1993, interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes
Journal officiel n° L 295 du 30/11/1993 p. 0004 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 172
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 172




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3275/93 DU CONSEIL du 29 novembre 1993 interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228A,
vu la position commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 22 novembre 1993,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par les règlements (CEE) no 945/92 (1) et (CE) no 3274/93 (2), la Communauté a arrêté des mesures empêchant les échanges de la Communauté avec la Libye;
considérant que, à la suite de l'embargo contre la Libye, les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de demandes de la Libye;
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 883 (1993) du 11 novembre 1993, laquelle traite, à son paragraphe 8, des demandes présentées par la Libye en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 883 (1993) et à ses résolutions connexes;
considérant qu'il est nécessaire de protéger, d'une façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d'empêcher la Libye d'obtenir une compensation pour les effets négatifs de l'embargo;
considérant que la Communauté est convenue que la Libye doit respecter pleinement les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et considère que, lors de toute décision visant soit à atténuer, soit à lever les mesures prises à l'encontre de la Libye, il convient de tenir particulièrement compte de toute inobservation par la Libye du paragraphe 8 de la résolution 883 (1993),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « contrat ou opération »: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme « contrat » inclut toute garantie et toute contre-garantie financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
2) « demande »: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;
b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
d) une demande reconventionnelle;
e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
3) « mesures décidées conformément à la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes »: les mesures du Conseil de sécurité des Nations unies ou les mesures prises par la Communauté européenne, ou par tout État, tout pays ou toute organisation internationale en conformité ou en relation avec les décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, ou en application de ces décisions, ou toute action, y compris toute action militaire, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies, en ce qui concerne la prévention de certains échanges avec la Libye;
4) « personne physique ou morale en Libye »:
a) l'État de Libye ou toute autorité publique de cet État;
b) tout ressortissant libyen;
c) toute personne morale ayant son siège ou son centre de décision en Libye;
d) toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées;
e) toute personne présentant une demande sous le couvert ou au profit d'une personne physique ou morale mentionnée aux points a), b), c) ou d).
Sans préjudice de l'article 2, l'exécution d'un contrat ou d'une opération doit également être considérée comme ayant été affectée par les mesures décidées conformément à la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

Article 2
1. Il est interdit de faire droit ou de prendre toute disposition tendant à faire droit à une demande présentée par:
a) toute personne physique ou morale en Libye ou agissant par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale en Libye;
b) toute personne physique ou morale agissant directement ou indirectement pour le compte ou au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en Libye;
c) toute personne physique ou morale se prévalant d'une cession de droits ou présentant une demande sous le couvert d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en Libye;
d) toute autre personne physique ou morale visée au paragraphe 8 de la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies;
e) toute personne physique ou morale introduisant une demande découlant de l'exécution d'une garantie ou d'une contre-garantie financières au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales susmentionnées ou en relation avec une telle exécution,
et résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures décidées conformément à la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sur le territoire de la Communauté ainsi qu'à tout ressortissant d'un État membre et à toute personne morale enregistrée ou constituée selon la législation d'un État membre.

Article 3
Sans préjudice des mesures décidées conformément à la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, l'article 2 n'est pas applicable:
a) aux demandes relatives aux contrats ou opérations, à l'exception de toute garantie ou contre-garantie financières, pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre que la demande a été acceptée par les parties antérieurement aux mesures décidées conformément à la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;
b) aux demandes de paiement en vertu d'un contrat d'assurance concernant un événement intervenu antérieurement à l'adoption des mesures visées à l'article 2, ou en vertu d'un contrat d'assurance dans un État membre où ce contrat revêt un caractère obligatoire;
c) aux demandes de paiement de sommes d'argent versées sur un compte, dont le paiement a été bloqué au titre des mesures visées à l'article 2, à condition que ce paiement ne concerne pas des sommes versées au titre de garanties des contrats visés audit article;
d) aux demandes portant sur des contrats de travail soumis à la législation d'un État membre;
e) aux demandes relatives au paiement de marchandises pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles ont été exportées avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;
f) aux demandes relatives à des sommes pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles sont dues au titre d'un prêt fait avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande,
à condition que les demandes n'incluent pas de montant, sous forme d'intérêt, indemnité ou autre, destiné à compenser le fait que, comme conséquence de ces mesures, l'exécution n'a pas été effectuée en conformité avec les termes du contrat ou de l'opération concernés.

Article 4
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par l'article 2 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

Article 5
Chaque État membre détermine les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1993, à 0 h 01 « Eastern Standard Time » de New York.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1993.
Par le Conseil
Le président
G. COËME

(1) JO no L 101 du 15. 4. 1992, p. 53.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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