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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3048

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
388R0675 (Modification)

393R3048
Règlement (CE) n° 3048/93 de la Commission du 4 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 675/88 fixant les modalités d'application de l'aide à la production pour certaines variétés de riz
Journal officiel n° L 273 du 05/11/1993 p. 0006 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 134
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 134




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3048/93 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 675/88 fixant les modalités d'application de l'aide à la production pour certaines variétés de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (2), et notamment son article 8 bis paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 675/88 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application de l'aide à la production pour certaines variétés de riz;
considérant que le bon fonctionnement du régime de l'aide nécessite un contrôle, garantissant que l'aide n'est accordée que pour les superficies concernées et pour les produits pouvant en faire l'objet; que la perte du droit du déclarant à l'aide pour toutes les superficies faisant l'objet d'une déclaration non conforme à la réalité peut représenter une sanction disproportionnée; qu'il convient, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 675/88;
considérant qu'il convient d'appliquer cette modification aux demandes qui concernent le riz ensemencé pendant la campagne 1992/1993, en vue de la récolte 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 5 du règlement (CEE) no 675/88 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Lorsqu'il s'avère que la superficie effectivement constatée lors d'un contrôle est supérieure à celle déclarée dans la demande, seule la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide.
2. Lorsqu'il s'avère que la superficie déclarée dans une demande d'aide dépasse la superficie constatée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement constatée. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement constatée est diminuée:
- de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée,
- de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée.
Au cas où l'excédent est supérieur à 20 % de la superficie constatée ou s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, aucune aide n'est octroyée.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des sanctions supplémentaires prévues au niveau national. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5.
(3) JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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