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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R0675

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


388R0675
Règlement (CEE) n° 675/88 de la Commission du 15 mars 1988 fixant les modalités d'application de l'aide à la production pour certaines variétés de riz
Journal officiel n° L 070 du 16/03/1988 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 107
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 107


Modifications:
Modifié par 393R3048 (JO L 273 05.11.1993 p.6)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 675/88 DE LA COMMISSION
du 15 mars 1988
fixant les modalités d'application de l'aide à la production pour certaines variétés de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3990/87 de la Commission (2), et notamment son article 8 bis paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3878/87 du Conseil, du 18 décembre 1987, relatif à l'aide à la production pour certaines variétés de riz (3), a fixé les règles générales relatives à l'octroi de l'aide; qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'application y afférentes;
considérant que les zones de production ainsi que les variétés pour lesquelles une aide peut être octroyée ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3878/87;
considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 3878/87, les États membres doivent instaurer un régime de contrôle et un régime de déclaration des superficies cultivées et des variétés ensemencées, afin de garantir que le produit, pour lequel l'aide est demandée, répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci; que la déclaration, valant demande d'aide, doit comporter un minimum d'indications aux fins du contrôle à effectuer par les États membres;
considérant qu'il est opportun de mieux préciser certaines modalités du contrôle prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3878/87 en définissant les éléments minimaux du contrôle ainsi que, en raison des coûts et des difficultés administratives, le régime simplifié applicable dans le cadre des déclarations relatives à de petites superficies;
considérant qu'il est opportun de prévoir, d'une part, des mesures de dissuasion pour éviter des déclarations qui ne sont pas conformes à la réalité et, d'autre part, le maintien du droit à l'aide dans les cas de force majeure ainsi que de calamité naturelle;
considérant que, afin de permettre aux agriculteurs de bénéficier pleinement de l'aide, il convient de préciser la période pendant laquelle l'aide doit être payée ainsi que le taux de conversion à utiliser pour la conversion en monnaie nationale;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide visée à l'article 8 bis du règlement (CEE) no 1418/76 est accordée pour la production des variétés de riz qui figurent à l'annexe B du règlement (CEE) no 3878/87 et qui sont cultivées dans les zones visées à l'annexe A de ce même règlement.
Article 2
L'aide est octroyée pour les superficies:
a) qui ont été réellement ensemencées, sur lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués et sur lesquelles le riz est arrivé à maturation;
b) qui ont fait l'objet d'une déclaration conforme au régime prévu à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3878/87.
Article 3
1. Dans le cadre du régime prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 3878/87:
a) tout producteur de riz concerné dépose, sous peine d'irrecevabilité, une seule déclaration pour toutes les superficies pour lesquelles une aide est demandée auprès de l'organisme compétent de l'État membre où son exploitation est située. La déclaration est déposée avant une date à fixer par les États membres et au plus tard le 15 juillet de chaque année pour la campagne de commercialisation suivante;
b) la déclaration comporte au moins les indications suivantes:
- le nom, le prénom et l'adresse du demandeur,
- les superficies cultivées, en hectares et en ares et la référence cadastrale de ces superficies ou, à défaut, une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies, ainsi que les noms, prénoms et adresses des propriétaires des superficies concernées,
- les jours de l'ensemencement, et le mois et la décade prévisibles de la récolte,
- la variété ensemencée.
La facture d'achat et le document de certification de la semence doivent être annexés à la déclaration.
2. Les États membres communiquent à la Commission:
- au plus tard le 30 juillet de l'année de production, les données relatives aux superficies et aux variétés qui font l'objet d'une déclaration,
- au plus tard le 30 novembre de l'année de production, les superficies et les variétés pour lesquelles une aide sera accordée.
Article 4
1. Conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 3878/87, le contrôle doit pouvoir garantir que le produit, pour lequel l'aide est demandée, réponde aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide du déclarant, la surface réellement cultivée et la variété ensemencée.
2. Le contrôle systématique sur place, prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3878/87, porte sur chaque hectare qui a fait l'objet d'une déclaration.
Toutefois, pour les déclarations concernant moins de deux hectares, le contrôle peut se limiter au seul contrôle administratif, complété par un contrôle sur place pour au moins 30 % des déclarations en cause.
Article 5
Sans préjudice des sanctions prévues au niveau national, dans le cas où, à la suite du contrôle prévu à l'article 4, l'organisme compétent constate que le contenu de la déclaration n'est pas conforme à la réalité en ce qui concerne les superficies cultivées ainsi que la variété ensemencée, le déclarant perd son droit à l'aide pour toutes les superficies faisant l'objet de la déclaration non conforme.
Article 6
Au cas où la culture n'est pas arrivée jusqu'à la phase de maturation du produit, les autorités compétentes nationales peuvent admettre que les cas de force majeure ainsi que les calamités naturelles, qui affectent de façon substantielle la superficie exploitée par le déclarant, justifient le maintien du droit de l'aide.
Les cas de force majeure ou les calamités naturelles, visés à l'alinéa précédent, sont communiqués dans les trois jours à compter de sa survenance à l'autorité compétente de l'État membre. La preuve en est apportée dans un délai d'un mois à partir de ladite communication.
Les États membres informent la Commission des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure ou des calamités naturelles.
Article 7
L'État membre verse en monnaie nationale le montant de l'aide au plus tôt le 15 décembre de l'année de production de riz « indica » et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
La conversion en monnaie nationale du montant de l'aide est faite sur la base du taux de conversion agricole le 1er septembre de l'année de production.
Article 8
Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er mai 1988 les mesures prises en application du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 15.
(3) JO no L 365 du 24. 12. 1987, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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