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Législation communautaire en vigueur

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Document 393R2655

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


393R2655
Règlement (CEE) nº 2655/93 du Conseil du 27 septembre 1993 abrogeant, avec effet rétroactif, les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de roulements à rouleaux côniques originaires du Japon
Journal officiel n° L 244 du 30/09/1993 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2655/93 DU CONSEIL du 27 septembre 1993 abrogeant, avec effet rétroactif, les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de roulements à rouleaux côniques originaires du Japon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 14 et 15,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Produits en cause (1) Les produits en cause sont des roulements à rouleaux côniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux côniques, relevant du code NC 8482 20 00.
B. Procédure (2) En mai 1989, la Commission a publié, au Journal officiel des Communautés européennes (2), un avis de réexamen du règlement (CEE) no 1739/85 (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à rouleaux côniques originaires du Japon et elle a entrepris une enquête conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88.
(3) L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en décembre 1988 par la Federation of European Bearing Manufacturer's Association (FEBMA) au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de roulements à rouleaux côniques.
(4) Aux termes de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, les mesures imposées par le règlement (CEE) no 1739/85 auraient dû normalement s'éteindre en juin 1990. Or, comme l'enquête liée au réexamen était encore en cours à ce moment, les mesures sont restées en vigueur dans l'attente du résultat de la procédure, conformément à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88; la Commission a publié un avis à cet effet (4).
C. Retrait de la demande de réexamen et clôture de l'enquête liée au réexamen (5) En mars 1993, la FEBMA a retiré sa demande de réexamen.
(6) Comme la Commission n'a aucune raison de croire que l'abrogation des mesures n'est pas dans l'intérêt de la Communauté, elle est d'avis qu'il convient de mettre fin au réexamen et, par voie de conséquence, à la procédure antidumping. Le Conseil partage cet avis.
D. Expiration des mesures (7) Compte tenu de ce qui précède, les mesures antidumping sont abrogées conformément à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
(8) Si la procédure de réexamen n'avait pas été ouverte, les mesures auraient expiré le 28 juin 1990. La Commission considère qu'il y a lieu, dans le cas présent, d'abroger les mesures avec effet rétroactif à partir de cette date.
(9) La législation en vigueur concernant le remboursement des droits de douane est d'application. À cet égard, et conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil (5), modifié par l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3069/86 du Conseil (6), le délai normal pour la présentation d'une demande de remboursement de droits de douane est de trois ans.
(10) Bien que la Commission ait publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis concernant la préservation des droits des importateurs en ce qui concerne les droits antidumping acquittés (7), les importateurs en question ne pouvaient pas savoir que le Conseil allait abroger définitivement les mesures avec effet rétroactif à partir du 29 juin 1990. Il convient dès lors de leur assurer raisonnablement la possibilité de demander le remboursement des droits qu'ils ont acquittés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les droits antidumping institués par le règlement (CEE) no 1739/85 sur les importations de roulements à rouleaux côniques de tous types, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux côniques, originaires du Japon et relevant du code NC 8482 20 00, sont abrogés avec effet au 29 juin 1990.

Article 2
1. La législation en vigueur en matière de remboursement des droits de douane s'applique.
2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1430/79, les droits antidumping pris en compte par l'autorité chargée de leur recouvrement entre le 29 juin et le 29 décembre 1990 sont réputés avoir été pris en compte le 29 décembre 1990.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 29 juin 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no C 126 du 23. 5. 1989, p. 2.
(3) JO no L 167 du 27. 6. 1985, p. 3.
(4) JO no C 132 du 31. 5. 1990, p. 5.
(5) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.
(6) JO no L 286 du 9. 10. 1986, p. 1.
(7) JO no C 179 du 1. 7. 1993, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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