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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2377

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


Actes modifiés:
393R1235 (Modification)

393R2377
Règlement (CEE) n° 2377/93 de la Commission du 27 août 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1235/93 relatif à la fourniture aux populations d'Albanie de viande bovine d'intervention conformément au règlement (CEE) n° 3106/92 du Conseil
Journal officiel n° L 218 du 28/08/1993 p. 0015 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2377/93 DE LA COMMISSION du 27 août 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1235/93 relatif à la fourniture aux populations d'Albanie de viande bovine d'intervention conformément au règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations d'Albanie (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 309/93 de la Commission (2) a prévu des modalités générales d'application du règlement (CEE) no 3106/92;
considérant que le règlement (CEE) no 1235/93 de la Commission (3) a établi les modalités spécifiques pour la fourniture de la viande bovine d'intervention;
considérant que les autorités albanaises rencontrent des difficultés de stockage et que, par conséquent, elles demandent d'espacer les livraisons des quantités restant à livrer;
considérant que, en tenant compte des moyens budgétaires et des engagements supplémentaires demandés à l'adjudicataire, il y a lieu de prévoir d'autres conditions pour le paiement de la fourniture et de libération des garanties,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1235/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, la date du « 31 août 1993 » est remplacée par la date du « 10 octobre 1993 ».
2) L'article 3 bis suivant est inséré:
« Article 3 bis
Par dérogation à l'article 11 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 309/93, l'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, à la date de la prise en charge totale de chaque tranche du lot, le montant équivalant aux frais de fourniture pour les quantités en question sur présentation de la preuve de la constitution d'une garantie de paiement en faveur de l'organisme d'intervention d'un montant égal à celui du paiement à recevoir.
La garantie de paiement est libérée pour les quantités pour lesquelles les documents prévus à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 309/93 sont présentés à l'organisme d'intervention. »
3) L'article 3 ter suivant est inséré:
« Article 3 ter
Par dérogation à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 309/93, la garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve, pour chaque tranche, du respect de ses obligations. »
4) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 29. 10. 1992, p. 2.
(2) JO no L 36 du 12. 2. 1993, p. 30.
(3) JO no L 124 du 20. 5. 1993, p. 34.


ANNEXE
« ANNEXE I

/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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