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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2225

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.20 - Accises ]


Actes modifiés:
392R2719 (Modification)

393R2225
Règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2719/92 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises
Journal officiel n° L 198 du 07/08/1993 p. 0005 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 132
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 132




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2225/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2719/92 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1), modifiée par la directive 92/108/CEE (2) et notamment son article 15 paragraphe 5 et son article 18 paragraphe 1,
vu l'avis du comité des accises,
considérant que le nouveau paragraphe 5 de l'article 15 de la directive 92/12/CEE prévoit que l'entrepositaire agréé expéditeur ou son représentant peut, durant le transport des produits, choisir un autre lieu de livraison sans autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes; qu'il faut en tenir compte dans la présentation et les notes explicatives du document d'accompagnement;
considérant que le fait que tous les États membres attribuent désormais un numéro d'accises à leurs entrepositaires agréés et leurs opérateurs enregistrés impose la mention obligatoire du numéro d'accises sur le document d'accompagnement; que, en conséquence, à l'exception des opérateurs non enregistrés, il n'est plus nécessaire d'indiquer sur le document d'accompagnement le numéro d'identification TVA de l'expéditeur ni du destinataire;
considérant qu'il est nécessaire de simplifier et de faciliter la procédure en ce qui concerne les documents d'accompagnement établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; que les États membres devraient être autorisés à accorder, à certaines conditions, à l'expéditeur une dispense de signature sur ces documents;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
Le modèle figurant à l'annexe I est utilisé comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises au sens de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE, sous réserve du respect des instructions données au verso de l'exemplaire no 1 dudit document. »
2) À l'article 2 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
« Le document doit comporter de façon apparente la mention suivante:
"Document commercial d'accompagnement pour la circulation des produits soumis à accises en régime de suspension" ».
3) L'article 2 bis suivant est inséré:
« Article 2 bis
1. Dans le cas où le document d'accompagnement est établi au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données, les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur à ne pas signer le document mais à apposer à la place de la signature le cachet spécial prévu à l'annexe II. Cette autorisation est subordonnée à la condition que l'expéditeur ait préalablement remis à ses autorités l'engagement écrit qu'il se porte garant de tous les risques inhérents aux mouvements intracommunautaires de produits soumis à accises en régime de suspension de droits, effectués sous couvert d'un document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet spécial.
2. Le document d'accompagnement établi conformément aux dispositions du paragraphe 1 comporte, dans la partie de la case 24 réservée à la signature de l'expéditeur, une des mentions suivantes:
- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- Den apaiteitai ypografi
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensa a assinatura.
3. Le cachet spécial mentionné au paragraphe 1 est apposé dans le coin supérieur droit de la case A du document administratif d'accompagnement ou, de manière bien visible, dans la case correspondante du document commercial. L'expéditeur peut aussi être autorisé à préimprimer le cachet spécial. »
4) L'annexe est remplacée par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2
Les stocks existants du formulaire à remplacer par le nouveau formulaire figurant en annexe I peuvent être utilisés jusqu'à épuisement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.
(2) JO no L 390 du 31. 12. 1992, p. 124.
(3) JO no L 276 du 19. 9. 1992, p. 1.


ANNEXE I
« ANNEXE
»

ANNEXE II

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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