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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2038
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
393R2038
Règlement (CEE) nº 2038/93 de la Commission, du 27 juillet 1993, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1658/93 instaurant une mesure spécifique en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries
Journal officiel n° L 185 du 28/07/1993 p. 0007 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 42 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 42
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2038/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1658/93 instaurant une mesure spécifique en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1658/93 du Conseil, du 24 juin 1993, instaurant une mesure spécifique en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries (1), et notamment son article 2, vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CEE) no 1658/93 a instauré une aide annuelle en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries; considérant que, pour la bonne gestion du régime d'aide, il y a lieu de prévoir que l'aide soit accordée aux organisations de producteurs; considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité du paiement d'une avance qui devrait être subordonné à la constitution d'une garantie; considérant qu'il est nécessaire de préciser et d'adapter les faits générateurs du taux de conversion agricole prévus aux articles 10 et 12 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (3), pour tenir compte des conditions d'octroi de l'aide; considérant qu'il est nécessaire que les autorités nationales mettent en oeuvre les mesures de contrôle aptes à assurer le respect des conditions d'octroi de l'aide; considérant que le règlement (CEE) no 1658/93 est applicable à partir du 1er janvier 1993; que dès lors le présent règlement doit être applicable à partir de cette date; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide annuelle pour une période transitoire en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries. Article 2 L'aide est accordée aux organisations de producteurs qui en assurent la répartition entre leurs producteurs adhérents sur la base des quantités effectivement produites et commercialisées pour le compte de ceux-ci. Article 3 1. Les organisations de producteurs concernées peuvent demander une avance sur l'aide annuelle à concurrence de 50 % du plafond prévu à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1658/93 sur la base de la moyenne de la production de leurs membres au cours des trois dernières années à condition que le demandeur ait constitué une garantie égale à 110 % du montant de l'avance. Cette demande annuelle de l'avance doit parvenir à l'organisme d'intervention au plus tard le 1er mai de chaque année de la période prise en considération, cette date est reportée au 1er août 1993 pour l'année 1993. L'organisme d'intervention paie les organisations de producteurs au plus tard deux mois après réception de la demande. Le taux de conversion agricole à appliquer à l'avance et à la garantie est celui valable le jour du dépôt de la demande de l'avance. 2. Les organisations de producteurs présentent à l'organisme d'intervention avant le 1er mars suivant l'année prise en considération une demande de solde ventilée suivant les quantités éligibles commercialisées chaque mois au cours de ladite année. L'organisme d'intervention procède au paiement du solde dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Le taux de conversion agricole à appliquer à l'aide pour les quantités éligibles commercialisées chaque mois est celui valable le premier jour de ce mois. Le solde à payer est égal à la totalité de l'aide due, exprimée en monnaie nationale, réduite de l'avance versée en monnaie nationale. Article 4 1. Les autorités nationales compétentes mettent en place les mesures de contrôle permettant de garantir que les producteurs auxquels l'aide est versée ont le droit d'en bénéficier. 2. Aux fins du contrôle, les organisations des producteurs concernées tiennent une comptabilité de la production et de la commercialisation des produits éligibles à l'aide et communiquent trimestriellement aux autorités compétentes de l'État membre les informations nécessaires au contrôle. 3. Les éléments particuliers devant figurer dans la comptabilité et les informations à communiquer aux autorités compétentes sont arrêtés par l'État membre. 4. Dans un délai de trois mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est accordée, les autorités nationales communiquent à la Commission un rapport annuel sur les quantités et valeurs produites et commercialisées et l'état des stocks ainsi que sur celles éligibles ayant effectivement bénéficié de l'aide, le rapport faisant apparaître le respect des conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1658/93. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 9. (2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. (3) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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