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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2018

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


393R2018
Règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil, du 30 juin 1993, relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 186 du 28/07/1993 p. 0001 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 44


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2018/93 DU CONSEIL du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, qui a été approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78(1) et qui a institué l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO), impose à la Communauté de fournir au conseil scientifique de la NAFO toutes les informations statistiques et scientifiques disponibles que celui-ci demande dans l'exercice de sa mission;
considérant que le conseil scientifique de la NAFO a jugé que, pour l'exercice de sa mission, il était essentiel que lui soient transmises en temps utile des statistiques sur les captures et les activités de pêche, permettant d'évaluer l'état des stocks de poissons dans l'Atlantique du Nord-Ouest;
considérant que le règlement (CEE) no 3881/91 du Conseil, du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest(2) , ne satisfait pas entièrement aux exigences permettant à la Communauté de fournir au conseil scientifique de la NAFO toutes les informations statistiques visées à l'article 6 paragraphe 3 de la convention NAFO; qu'il est nécessaire de l'abroger;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, notammment par l'intermédiaire du comité de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE(3) ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Chaque État membre communique à la Commission des données sur les captures effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Ouest, dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(4) .
Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appâts à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2
1. Les données à communiquer sont de deux types:
a) les captures nominales annuelles, exprimées en tonnes d'équivalent-poids vif débarqué, de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III;
b) les captures telles que spécifiées au point a) et l'activité de pêche correspondante, subdivisées par mois civil de capture, engin de pêche, taille de bateau et principale espèce recherchée.
2. Les données visées au paragraphe 1 point a) sont communiquées pour le 31 mai de l'année suivant l'année de référence; il peut s'agir de chiffres préliminaires. Les données visées au paragraphe 1 point b) sont communiquées pour le 31 août de l'année suivant l'année de référence et ce sont les chiffres définitifs.
Pour les données visées au paragraphe 1 point a), il est clairement précisé s'il s'agit de chiffres préliminaires.
Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période de référence considérée.
Dans le cas où l'État membre n'a pas pêché dans l'Atlantique du Nord-Ouest au cours de l'année civile précédente, il en informe la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
3. Les définitions et codes à utiliser pour la communication des informations sur l'activité de pêche, l'équipement et la méthode de pêche et la taille du bateau sont indiqués à l'annexe IV.
4. La liste des espèces et des zones statistiques de pêche et la description desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche peuvent être modifiés selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 3
Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture totale des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenue par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 7 paragraphe 1.

Article 4
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent envers la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique dont le format est indiqué à l'annexe V.
Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une forme ou sur un support différents.

Article 5
La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de la NAFO.

Article 6
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 7
1. Dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres présentent à la Commission un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et l'activité de pêche et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports.
2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.
3. S'il ressort des rapports méthodologiques visés au paragraphe 1 qu'un État membre n'est pas en mesure de satisfaire immédiatement aux exigences du présent règlement et que des modifications s'imposent en ce qui concerne les techniques d'enquête et la méthodologie, la Commission peut, en coopération avec cet État membre, convenir d'une période transitoire n'excédant pas deux ans au cours de laquelle le programme faisant l'objet du présent règlement sera mené à bien.
4. Les rapports méthodologiques, les mesures transitoires, la disponibilité et la fiabilité des données et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité des statistiques agricoles.

Article 8
Le règlement (CEE) no 3881/91 est abrogé.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1993.
Par le Conseil Le président S. BERGSTEIN

(1) JO no L 378 du 30. 12. 1978, p. 1.
(2) JO no L 365 du 31. 12. 1991, p. 19.
(3) JO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.
(4) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.


ANNEXE I
LISTE DES ESPÈCES RELEVÉES DANS LES STATISTIQUES SUR LES CAPTURES NOMINALES COMMERCIALES DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST Les États membres doivent relever les captures nominales des espèces marquées d'un astérisque (*). Le relevé des captures des espèces restantes est facultatif en ce qui concerne l'identification de chacune des espèces. Cependant, lorsqu'il n'est pas communiqué de données individuelles pour chaque espèce, les données seront incluses dans des catégories agrégées. Les États membres peuvent communiquer des données sur les espèces ne figurant pas sur la liste, pour autant que celles-ci soient clairement identifiées.
Remarque: «nca» et «nei» sont les abréviations de «non compris ailleurs» («not elsewhere identified»).

/* Tableaux: voir JO */


ANNEXE II
ZONES STATISTIQUES DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES Sous-zone 0
Division 0 A
Division 0 B
Sous-zone 1
Division 1 A
Division 1 B
Division 1 C
Division 1 D
Division 1 E
Division 1 F
Division 1 NK (non connue)
Sous-zone 2
Division 2 G
Division 2 H
Division 2 J
Division 2 NK (non connue)
Sous-zone 3
Division 3 K
Division 3 L
Division 3 M
Division 3 N
Division 3 O
Division 3 P
Sous-division 3 P n
Sous-division 3 P s
Division 3 NK (non connue)
Sous-zone 4
Division 4 R
Division 4 S
Division 4 T
Division 4 V
Sous-division 4 V n
Sous-division 4 V s
Division 4 W
Division 4 X
Division 4 NK (non connue)
Sous-zone 5
Division 5 Y
Division 5 Z
Sous-division 5 Z e
Sous-unité 5 Z c
Sous-unité 5 Z u
Sous-division 5 Z w
Division 5 NK (non connue)
Sous-zone 6
Division 6 A
Division 6 B
Division 6 C
Division 6 D
Division 6 E
Division 6 F
Division 6 G
Division 6 H
Division 6 NK (non connue)
Les zones statistiques de la pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest


ANNEXE III
DÉLIMITATION DES SOUS-ZONES ET DIVISIONS DE L'ORGANISATION DES PÊCHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST (NAFO) UTILISÉES POUR LES BESOINS DES STATISTIQUES ET DES RÈGLEMENTS DE PÊCHE DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST Sous-zone 0 La partie de la zone de la convention instituant l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO) délimitée au sud par une ligne filant plein est depuis un point situé par 61° 00& prime; de latitude nord et 65° 00& prime; de longitude ouest jusqu'à un point situé par 61° 00& prime; de latitude nord et 59° 00& prime; de longitude ouest; de là, dans une direction sud-est, le long d'une courbe rhombique, jusqu'à un point situé par 60° 12& prime; de latitude nord et 57° 13& prime; de longitude ouest; cette sous-zone est ensuite limitée à l'est par une série de lignes géodésiques joignant les points suivants.

/* Tableaux: voir JO */

situé par 61° 00& prime; de latitude nord et 65° 00& prime; de longitude ouest et s'étendant, dans une direction nord-ouest le long d'une courbe rhombique, jusqu'à East Bluff sur la côte de la Terre de Baffin (61° 55& prime; de latitude nord et 66° 20& prime; de longitude ouest); puis, dans une direction nord le long des côtes de la Terre de Baffin et des Îles Bylot, Devon et Ellesmere ainsi que le long du quatre-vingtième méridien de longitude ouest traversant les eaux situées entre ces îles, jusqu'au parallèle de 78° 10& prime; de latitude nord.
La sous-zone 0 se compose de deux divisions:
Division 0 A
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 66° 15& prime; de latitude nord.
Division 0 B
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 66° 15& prime; de latitude nord.
Sous-zone 1 La partie de la zone de la convention NAFO située à l'est de la sous-zone 0, ainsi qu'au nord et à l'est d'une ligne rhombique reliant un point situé par 60° 12& prime; de latitude nord et 57° 13& prime; de longitude ouest, à un point situé par 52° 15& prime; de latitude nord et 42° 00& prime; de longitude ouest.
La sous-zone 1 se compose de six divisions:
Division 1 A
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 68° 50& prime; de latitude nord (Christianshaab).
Division 1 B
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 66° 15& prime; de latitude nord (à 5 milles marins au nord de Umanarsugssuak) et le parallèle de 68° 50& prime; de latitude nord (Christianshaab).
Division 1 C
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 64° 15& prime; de latitude nord (à 4 milles marins au nord de Godthaab) et le parallèle de 66° 15& prime; de latitude nord (à 5 milles marins au nord de Umanarsugssuak).
Division 1 D
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 62° 30& prime; de latitude nord (glacier de Frederikshaab) et le parallèle de 64° 15& prime; de latitude nord (à 4 milles marins au nord de Godthaab).
Division 1 E
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 60° 45& prime; de latitude nord (cap Desolation) et le parallèle de 62° 30& prime; de latitude nord (glacier de Frederikshaab).
Division 1 F
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 60° 45& prime; de latitude nord (cap Desolation).
Sous-zone 2 La partie de la zone de la convention NAFO située à l'est du méridien de 64° 30& prime; de longitude ouest dans la zone du détroit d'Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l'ouest de la sous-zone 1, ainsi qu'au nord du parallèle de 52° 15& prime; de latitude nord.
La sous-zone 2 se compose de trois divisions:
Division 2 G
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 57° 40& prime; de latitude nord (cap Mugford).
Division 2 H
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 55° 20& prime; de latitude nord (Hopedale) et le parallèle de 57° 40& prime; de latitude nord (cap Mugford).
Division 2 J
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 55° 20& prime; de latitude nord (Hopedale).
Sous-zone 3 La partie de la zone de la convention NAFO située au sud du parallèle de 52° 15& prime; de latitude nord et à l'est d'une ligne filant plein nord depuis le cap Bauld sur la côte nord de Terre-Neuve jusqu'à 52° 15& prime; de latitude nord; cette sous-zone est située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord, ainsi qu'à l'est et au nord d'une ligne rhombique commençant en un point situé par 39° 00& prime; de latitude nord et 50° 00& prime; de longitude ouest, et filant ensuite dans une direction nord-ouest pour passer par un point situé par 43° 30& prime; de latitude nord et 55° 00& prime; de longitude ouest et se diriger vers un point situé par 47° 50& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest jusqu'à ce qu'elle croise une ligne droite reliant le cap Ray, sur la côte de Terre-Neuve, au cap Nord, sur l'île du Cap-Breton; de là, dans une direction nord-est le long de ladite ligne jusqu'au cap Ray.
La sous-zone 3 se compose de six divisions:
Division 3 K
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 49° 15& prime; de latitude nord (cap Freels, Terre-Neuve).
Division 3 L
La partie de la sous-zone située entre la côte de Terre-Neuve, depuis le cap Freels jusqu'au cap Saint Mary, et une ligne dont la description est la suivante: à partir du cap Freels, plein est jusqu'au méridien de 46° 30& prime; de longitude ouest; puis plein sud jusqu'au quarante-sixième parallèle de latitude nord; de là plein ouest jusqu'au méridien de 54° 30& prime; de longitude ouest; de là, le long d'une ligne rhombique jusqu'au cap Saint Mary, Terre-Neuve.
Division 3 M
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 49° 15& prime; de latitude nord et à l'est du méridien de 46° 30& prime; de longitude ouest.
Division 3 N
La partie de la sous-zone située au sud du quarante-sixième parallèle de latitude nord, ainsi qu'entre les méridiens de 46° 30& prime; et 51° 00& prime; de longitude ouest.
Division 3 O
La partie de la sous-zone située au sud du quarante-sixième parallèle de latitude nord, ainsi qu'entre les méridiens de 51° 00& prime; et 54° 30& prime; de longitude ouest.
Division 3 P
La partie de la sous-zone située au sud de la côte de Terre-Neuve et à l'ouest d'une ligne tirée depuis le cap Saint Mary, Terre-Neuve jusqu'à un point situé par 46° 00& prime; de latitude nord et 54° 30& prime; de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à une limite de la sous-zone.
La division 3 P comprend deux sous-divisions:
Sous-division 3 P n (sous-division nord-ouest):
La partie de la division 3 P située au nord-ouest de la ligne tirée depuis l'île de Burgeo, Terre-Neuve, et s'étendant dans une direction approximativement sud-ouest jusqu'à un point situé par 46° 50& prime; de latitude nord et 58° 50& prime; de longitude ouest.
Sous-division 3 P s (sous-division sud-est):
La partie de la division 3 P située au sud-est de la ligne définie pour la sous-division 3 P n.
Sous-zone 4 La partie de la zone de la convention NAFO située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord, à l'ouest de la sous-zone 3, ainsi qu'à l'est d'une ligne dont la description est la suivante: depuis l'extrémité de la frontière internationale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada dans le détroit de Grand Manan située par 44° 46& prime; 35,346& Prime; de latitude nord et 66° 54& prime; 11,253& Prime; de longitude ouest, plein sud jusqu'au parallèle de 43° 50& prime; de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 67° 24& prime; 27,24& Prime; de longitude ouest; puis, le long d'une ligne géodésique dans une direction sud-ouest jusqu'à un point situé par 42° 53& prime; 14& Prime; de latitude nord et 67° 44& prime; 35& Prime; de longitude ouest; ensuite le long d'une ligne géodésique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 42° 31& prime; 08& Prime; de latitude nord et 67° 28& prime; 05& Prime; de longitude ouest; de là, le long d'une ligne géodésique, jusqu'à un point situé par 42° 20& prime; de latitude nord et 67° 18& prime; 13,15& Prime; de longitude ouest; puis, plein est jusqu'à un point situé par 66° 00& prime; de longitude ouest; de là, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 42° 00& prime; de latitude nord et 65° 40& prime; de longitude ouest; enfin, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord.
La sous-zone 4 comprend six divisions:
Division 4 R
La partie de la zone de la convention NAFO située entre la côte de Terre-Neuve, depuis le cap Bauld jusqu'au cap Ray, et une ligne dont la description est la suivante: depuis le cap Bauld, plein nord jusqu'au parallèle de 52° 15& prime; de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte de la presqu'île du Labrador; ensuite, le long de la côte du Labrador jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec; de là, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-ouest jusqu'à un point situé par 49° 25& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest; puis, plein sud jusqu'à un point situé par 47° 50& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'au point d'intersection entre la limite de la sous-zone 3 et la ligne droite reliant le cap Nord, Nouvelle-Écosse, au cap Ray, Terre-Neuve; de là, jusqu'au cap Ray, Terre-Neuve.
Division 4 S
La partie de la sous-zone située entre la côte méridionale du Québec, depuis l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec jusqu'à Pointe des Monts, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Pointe des Monts, plein est jusqu'à un point situé par 49° 25& prime; de latitude nord et 64° 40& prime; de longitude ouest; puis, le long d'une ligne rhombique, dans une direction est-sud-est jusqu'à un point situé par 47° 50& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction nord-est jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec.
Division 4 T
La partie de la sous-zone située entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et Québec depuis le cap Nord jusqu'à Pointe des Monts, et un ligne dont la description est la suivante: à partir de Pointe des Monts, plein est jusqu'à un point situé par 49° 25& prime; de latitude nord et 64° 40& prime; de longitude ouest; puis, le long d'une ligne rhombique, dans une direction est-sud-est jusqu'à un point situé par 47° 50& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud jusqu'au cap Nord, Nouvelle-Écosse.
Division 4 V
La partie de la sous-zone située entre la côte de la Nouvelle-Écosse, depuis le cap Nord jusqu'à Fourchu, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Fourchu, le long d'une ligne rhombique, dans une direction est jusqu'à un point situé par 45° 40& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest; puis, plein sud le long du soixantième méridien de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44° 10& prime; de latitude nord; puis, plein est jusqu'au cinquante-neuvième méridien de longitude ouest; ensuite, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; de là, plein est jusqu'au point d'intersection entre la limite des sous-zones 3 et 4, et le trente-neuvième parallèle de latitude nord; puis le long de la limite entre les sous-zones 3 et 4, et d'une ligne filant dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point situé par 47° 50& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest; enfin, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud jusqu'au cap Nord, Nouvelle-Écosse.
La division 4 V comprend deux sous-divisions:
Sous-division 4 V n (sous-division nord):
La partie de la division 4 V située au nord du parallèle de 45° 40& prime; de latitude nord.
Sous-division 4 V s (sous-division sud):
La partie de la division 4 V située au sud du parallèle de 45° 40& prime; de latitude nord.
Division 4 W
La partie de la sous-zone située entre la côte de la Nouvelle-Écosse, depuis Halifax jusqu'à Fourchu, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Fourchu, le long d'une ligne rhombique dans une direction est jusqu'à un point situé par 45° 40& prime; de latitude nord et 60° 00& prime; de longitude ouest; puis, plein sud le long du soixantième méridien de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44° 10& prime; de latitude nord; ensuite, plein est jusqu'au cinquante-neuvième méridien de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'au méridien de 63° 20& prime; de longitude ouest; ensuite, plein nord jusqu'en un point de ce méridien situé par 44° 20& prime; de latitude nord; enfin, le long d'une ligne rhombique dans une direction jusqu'à Halifax, Nouvelle-Écosse.
Division 4 X
La partie de la sous-zone située entre la limite occidentale séparant la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, depuis la limite de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine jusqu'à Halifax, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Halifax, le long d'une ligne rhombique dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 44° 20& prime; de latitude nord et 63° 20& prime; de longitude ouest; puis, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; enfin, plein ouest jusqu'au méridien de 65° 40& prime; de longitude ouest.
Sous-zone 5 La partie de la zone de la convention NAFO située à l'ouest de la limite occidentale de la sous-zone 4, au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord et à l'est du méridien de 71° 40& prime; de longitude ouest.
La sous-zone 5 se compose de deux divisions:
Division 5 Y
La partie de la sous-zone située entre les côtes du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts, depuis la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu'à un point du cap Cod situé par 70° 00& prime; de longitude ouest (à environ 42° 00& prime; de latitude nord), et une ligne dont la description est la suivante: depuis un point du cap Cod situé par 70° 00& prime; de longitude ouest (à environ 42° 00& prime; de latitude nord), plein nord jusqu'à 42° 20& prime; de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 67° 18& prime; 13,15& Prime; de longitude ouest, à la limite entre les sous-zones 4 et 5; enfin, le long de cette limite, jusqu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.
Division 5 Z
La partie de la sous-zone située au sud et à l'est de la division 5 Y.
La division 5 Z comprend deux sous-divisions:
Sous-division 5 Z e (sous-division est):
La partie de la division 5 Z située à l'est du soixante-dixième méridien de longitude ouest.
Pour les besoins statistiques, la sous-division 5 Z e est divisée en deux sous-unités:
Sous-unité 5 Z c
La partie de la sous-division 5 Z e située au nord de la ligne géodésique reliant le point d'intersection de la ligne géodésique marquant la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, depuis 42° 31& prime; 08& Prime; de latitude nord et 67° 28& prime; 05& Prime; de longitude ouest jusque 40° 27& prime; 05& Prime; de latitude nord et 65° 41& prime; 59& Prime; de longitude ouest, avec le quarante-deuxième parallèle de latitude nord, au point d'intersection de son prolongement avec le méridien de 65° 40& prime; de longitude ouest.
Sous-unité 5 Z u
La partie de la sous-division 5 Z e située au sud de la ligne géodésique reliant le point d'intersection de la ligne géodésique marquant la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, depuis 42° 31& prime; 08& Prime; de latitude nord et 67° 28& prime; 05& Prime; de longitude ouest jusque 40° 27& prime; 05& Prime; de latitude nord et 65° 41& prime; 59& Prime; de longitude ouest, avec le quarante-deuxième parallèle de latitude nord, au point d'intersection de son prolongement avec le méridien de 65° 40& prime; de longitude ouest.
Sous-division 5 Z w (sous-division ouest)
La partie de la division 5 Z située à l'ouest du soixante-deuxième méridien de longitude ouest.
Sous-zone 6 La partie de la zone de la convention NAFO délimitée par une ligne tirée depuis un point situé sur la côte de Rhode Island par 71° 40& prime; de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à 39° 00& prime; de latitude nord; puis, plein est jusqu'à 42° 00& prime; de longitude ouest; ensuite, plein sud jusqu'à 35° 00& prime; de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte de l'Amérique du Nord; enfin, dans une direction nord le long de la côte de l'Amérique du Nord jusqu'à un point de Rhode Island situé par 71° 40& prime; de longitude ouest.
La sous-zone 6 se compose de huit divisions:
Division 6 A
La partie de la sous-zone située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord et à l'ouest de la sous-zone 5.
Division 6 B
La partie de la sous-zone située à l'ouest du soixante-dixième parallèle de latitude ouest, au sud du trente-neuvième parallèle de latitude nord, ainsi qu'au nord et à l'ouest d'une ligne tirée dans une direction ouest le long du trente-septième parallèle de latitude nord jusqu'à 76° 00& prime; de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au cap Henry, Virginie.
Division 6 C
La partie de la sous-zone située à l'ouest du soixante-dixième méridien de longitude ouest et au sud de la sous-division 6 B.
Division 6 D
La partie de la sous-zone située à l'est des divisions 6 B et 6 C, ainsi qu'à l'ouest du soixante-cinquième méridien de longitude ouest.
Division 6 E
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 D et à l'ouest du soixantième méridien de longitude ouest.
Division 6 F
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 E et à l'ouest du cinquante-cinquième méridien de longitude ouest.
Division 6 G
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 F et à l'ouest du cinquantième méridien de longitude ouest.
Division 6 H
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 G et à l'ouest du quarante-deuxième méridien de longitude ouest.


ANNEXE IV
DÉFINITIONS ET CODES À UTILISER POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES a) LISTE DES ENGINS DE PÊCHE
[d'après la classification statistique internationale type des engins de pêche (ISSCFG)]

/* Tableaux: voir JO */

MESURES DE L'EFFORT DE PÊCHE POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS
Dans la mesure du possible, les données devront se rapporter aux trois niveaux d'effort de pêche ci-après.
Catégorie A
/* Tableaux: voir JO */

Catégorie B Par «nombre de jours de pêche», on entend le nombre de jours durant lesquels il y a eu pêche. Dans les cas où la recherche du poisson intervient pour une part importante dans l'opération de pêche, les jours consacrés à la recherche devraient être comptés comme «jours de pêche», même s'il n'y a pas eu pêche.
Catégorie C Pour le nombre de jours sur le lieu de pêche, outre les jours de pêche et de recherche, il convient également d'inclure tous les autres jours durant lesquels le bateau s'est trouvé sur le lieu de pêche.
Pourcentage estimé de l'effort (effort au prorata) Dans les cas où l'on ne dispose pas de mesures de l'effort pour l'ensemble de la capture, il y a lieu d'indiquer le pourcentage estimé de l'effort, qui est calculé de la manière suivante:
c) CATÉGORIES DE TAILLE DES NAVIRES
[d'après la classification statistique internationale type des navires de pêche (ISSCFV)]


/* Tableaux: voir JO */

Il s'agit de l'espèce vers laquelle la pêche est dirigée en priorité. Il se peut toutefois que cette espèce ne constitue pas l'essentiel de la capture. L'espèce sera indiquée au moyen d'un identifiant alphabétique à 3 lettres (voir annexe I).

ANNEXE V
FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE a) SUPPORTS MAGNÉTIQUES
Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier.
Disques souples: formatés MS-DOS; disques de 3,5& Prime;, 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25& Prime;, 360 K ou 1,2 Moctet.
b) FORMAT D'ENREGISTREMENT

/* Tableaux: voir JO */


/* Tableaux: voir JO */

a) Toutes les zones numériques devraient être alignées à droite avec espaces à gauche. Toutes les zones alphanumériques devraient être alignées à gauche avec espaces à droite.
b) Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche.
c) Les quantités (octets 49 à 56) inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées de la manière suivante: «-1».
d) Les quantités non connues (octets 49 à 56) devraient être enregistrées de la manière suivante: «-2».
e) Codes de pays (codes ISO):
Belgique BEL
Danemark DNK
France FRA
République fédérale d'Allemagne DEU
Grèce GRC
Irlande IRL
Italie ITA
Luxembourg LUX
Pays-Bas NLD
Portugal PRT
Espagne ESP
Royaume-Uni GBR
Angleterre et pays de Galles GBRA
Écosse GBRB
Irlande du Nord GBRC

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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