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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1992

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[ 03.20.10 - Généralités ]


393R1992
Règlement (CEE) n° 1992/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, prévoyant le passage du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour le financement de certaines aides prévues par les règlements (CEE) n° 1096/88 et (CEE) n° 2328/91, et modifiant le règlement (CEE) n° 2328/91 en ce qui concerne le cofinancement du régime destiné à encourager le retrait des terres
Journal officiel n° L 182 du 24/07/1993 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 56




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1992/93 DU CONSEIL du 19 juillet 1993 prévoyant le passage du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », pour le financement de certaines aides prévues par les règlements (CEE) no 1096/88 et (CEE) no 2328/91, et modifiant le règlement (CEE) no 2328/91 en ce qui concerne le cofinancement du régime destiné à encourager le retrait des terres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, en remplacement des régimes d'aide prévus aux titres II, VII et VIII du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3), financés par la section « orientation » du Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), de nouveaux régimes financés par la section « garantie » du FEOGA ont été introduits par le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (4), et par le règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (5);
considérant que, en remplacement des régimes d'aide prévus par le règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (6), financés par la section « orientation » du FEOGA, de nouveaux régimes financés par la section « garantie » du FEOGA ont été introduits par le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture (7);
considérant que la récolte 1992 est la dernière pour laquelle de nouvelles demandes pouvaient être déposées en vue de la participation au régime de retrait des terres visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2328/91; que ce régime est financé en parties égales par les sections « garantie » et « orientation » du FEOGA;
considérant que de nouvelles formes de retrait des terres ont été introduites par le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (8), et par les règlements (CEE) no 2078/92 et (CEE) no 2080/92; que ces nouvelles formes de retrait des terres sont financées par la section « garantie » du FEOGA;
considérant qu'il ressort des dispositions transitoires prévues à l'article 11 du règlement (CEE) no 2078/92, à l'article 11 du règlement (CEE) no 2079/92 et à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2080/92 que des dépenses peuvent encore découler des anciens régimes prévus par les règlements (CEE) no 2328/91 et (CEE) no 1096/88, après le 1er janvier 1993;
considérant qu'il y a lieu de faciliter le passage de ces anciens aux nouveaux régimes, tout en évitant la coexistence de deux régimes administratifs différents; qu'il y a donc lieu de prévoir le financement par la section « garantie » du FEOGA de toutes les dépenses effectuées par les États membres à partir du 1er janvier 1993 pour ces actions;
considérant qu'il convient de placer sous la même rubrique des perspectives financières toutes les dépenses effectuées par les États membres à partir du 16 octobre 1992 au titre des différentes actions de retrait des terres; que, par conséquent, il convient de modifier en ce sens le règlement (CEE) no 2328/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les dépenses encourues par les États membres à partir du 1er janvier 1993 dans le cadre des actions visées aux titres II, VII et VIII du règlement (CEE) no 2328/91, ainsi que celles prévues par le règlement (CEE) no 1096/88, sont éligibles au FEOGA, section « garantie ».

Article 2
Le règlement (CEE) no 2328/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante:
« Toutefois, pour les dépenses encourues par les États membres au titre de ce régime, à partir du 16 octobre 1992, le cofinancement communautaire est entièrement assuré par la section "garantie" du FEOGA sur la base des taux fixés en application de l'article 31 paragraphe 2. »
2) À l'article 31 paragraphe 1, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:
« Toutefois, les dépenses encourues par les États membres au titre de ces actions, à partir du 16 octobre 1992, sont uniquement éligibles à la section "garantie" du FEOGA. »

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO no C 148 du 28. 5. 1993, p. 2.
(2) Avis rendu le 16 juillet 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(5) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.
(6) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1.
(7) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 91.
(8) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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