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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1380

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.30 - Adhésions ]


393R1380
Règlement (CEE) n° 1380/93 de la Commission, du 4 juin 1993, relatif à la suppression des droits de douane et des éléments fixes dans les échanges entre le Portugal et le reste de la Communauté et à l'application par le Portugal des droits du tarif douanier commun dans les échanges avec les pays tiers, à partir du 1er avril 1993
Journal officiel n° L 136 du 05/06/1993 p. 0020 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 241
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 241




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1380/93 DE LA COMMISSION du 4 juin 1993 relatif à la suppression des droits de douane et des éléments fixes dans les échanges entre le Portugal et le reste de la Communauté et à l'application par le Portugal des droits du tarif douanier commun dans les échanges avec les pays tiers, à partir du 1er avril 1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 75 paragraphe 4 et 243 paragraphe 4,
considérant que l'acte d'adhésion prévoit la possibilité de supprimer les droits de douane et autres éléments pour les produits agricoles faisant l'objet d'échanges entre le Portugal et la Communauté à dix; que les mêmes dispositions permettent un rapprochement accéléré des droits de douane du Portugal vers le tarif douanier commun;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 de la Commission (2), les dispositions de l'article 75 paragraphe 4 et de l'article 243 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion sont applicables également en ce qui concerne les droits applicables dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal;
considérant que le Portugal et l'Espagne ont présenté des demandes dans ce sens;
considérant que la réalisation d'un marché unique suppose l'élimination des obstacles aux échanges non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également entre ces États membres et l'Espagne et le Portugal ainsi qu'entre ces deux pays;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À partir du 1er avril 1993:
a) le Portugal supprime dans les échanges avec le reste de la Communauté, pour les produits soumis à une organisation commune des marchés:
- les droits de douane,
- les éléments fixes destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation;
b) l'Espagne supprime, dans les échanges avec le Portugal, pour les produits soumis à une organisation commune des marchés, les droits de douane;
c) sont supprimés les droits de douane que les autres États membres de la Communauté économique européenne appliquent aux importations en provenance du Portugal.
2. À partir du 1er avril 1993, le Portugal applique dans les échanges avec les pays tiers les droits de douane qui sont appliqués par le reste de la Communauté.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour les produits des codes NC ex 1208 10 00, 1515 11 00, 1515 19 10 et ex 0901 12 00 pour lesquels le Portugal appliquait avant le 1er avril 1993 un droit de douane inférieur à celui appliqué par le reste de la Communauté.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1993, en tenant compte des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.
(2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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