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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0786
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
392R1961 (Modification)
393R0786
Règlement (CEE) n° 786/93 de la Commission, du 31 mars 1993, modifiant les règlements (CEE) n° 2027/92, (CEE) n 1961/92 et (CEE) n° 1962/92 concernant les aides à la fourniture, respectivement aux départements français d'outre-mer (DOM), aux Açores et à Madère, et aux îles Canaries, de certains produits céréaliers d'origine communautaire
Journal officiel n° L 079 du 01/04/1993 p. 0061 - 0062 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 48 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 48
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 786/93 DE LA COMMISSION du 31 mars 1993 modifiant les règlements (CEE) no 2027/92, (CEE) no 1961/92 et (CEE) no 1962/92 concernant les aides à la fourniture, respectivement aux départements français d'outre-mer (DOM), aux Açores et à Madère, et aux îles Canaries, de certains produits céréaliers d'origine communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 10, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (4), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 3 paragraphe 4, considérant que, en application des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91, le règlement (CEE) no 2027/92 de la Commission (5) a fixé le montant des aides à la fourniture aux départements d'outre-mer de gruaux et semoules de blé dur d'origine communautaire; que cette aide a été fixée à un montant égal à la restitution à l'exportation des produits en cause, augmentée d'un élément fixe pour tenir compte de livraisons en quantités faibles; considérant que, en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 1600/92, le règlement (CEE) no 1961/92 de la Commission (6) a fixé le montant des aides à la fourniture aux Açores et à Madère de malt d'origine communautaire; que cette aide a été fixée à un montant égal à la restitution à l'exportation des produits en cause, augmentée d'un élément fixe pour tenir compte de livraisons en quantités faibles; considérant que, en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, le règlement (CEE) no 1962/92 de la Commission (7) a fixé le montant des aides à la fourniture aux îles Canaries de malt et de gruaux et semoules de blé dur d'origine communautaire; que cette aide a été fixée à un montant égal à la restitution à l'exportation des produits en cause, augmentée d'un élément fixe pour tenir compte de livraisons en quantités faibles; considérant que, en effet, les restitutions à l'exportation de malt et de gruaux et semoules de blé dur sont fixées, pendant certaines périodes de chaque campagne, en prenant en considération les prix des céréales et des produits du secteur des céréales sur le marché de la Communauté ainsi que leurs prix sur le marché mondial et que, pendant d'autres périodes, elles restent fixées à un niveau non opérationnel; que, en raison de cette saisonnalité, durant ces dernières périodes, le montant de l'aide à la fourniture ainsi calculé ne rend pas les produits communautaires compétitifs par rapport aux produits originaires des pays tiers; que, dès lors, il convient de modifier cette méthode de calcul des aides; considérant que le règlement no 162/67/CEE de la Commission, du 23 juin 1967, relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines gruaux et semoules de blé et de seigle, et le malt (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 468/92 (9), a établi les quantités des différents produits de base nécessaires à la fabrication de 1 000 kilogrammes des produits transformés correspondants; considérant que les règlements (CEE) no 391/92 (10), (CEE) no 1832/92 (11) et (CEE) no 1833/92 (12) de la Commission, modifiés en dernier lieu respectivement par les règlements (CEE) no 445/93 (13), (CEE) no 447/93 (14) et (CEE) no 446/93 (15) ont fixé le montant des aides à la fourniture, respectivement aux DOM, aux îles Canaries et aux Açores et à Madère, de produits de base céréaliers d'origine communautaire; considérant que, afin d'éviter la saisonnalité des restitutions à l'exportation des produits transformés, il convient de baser le calcul du montant des aides, d'une part, sur le montant de l'aide en vigueur pour le produit de base et, d'autre part, sur les quantités nécessaires à la fabrication des produits transformés, telles que visées au règlement no 162/67/CEE; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier les règlements (CEE) no 2027/92, (CEE) no 1961/92 et (CEE) no 1962/92 fixant le montant des aides à la fourniture respectivement des DOM, des Açores et de Madère, et des îles Canaries en certains produits céréaliers d'origine communautaire; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 du règlement (CEE) no 2027/92 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 1. Le montant de l'aide à la fourniture aux départements d'outre-mer de gruaux et semoules de blé dur relevant du code NC 1103 11 50, élaborés à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté, est égal au résultat de la multiplication du montant en vigueur de l'aide à la fourniture aux départements d'outre-mer concernés de blé dur d'origine communautaire par le coefficient 1,5. 2. Le montant de l'aide à la fourniture aux départements d'outre-mer de malt d'orge relevant du code NC 1107 10 99, élaboré à partir des céréales transformées dans le reste de la Communauté, est égal au résultat de la multiplication du montant en vigueur de l'aide à la fourniture aux départements d'outre-mer concernés d'orge d'origine communautaire, augmenté de dix écus par tonne, par le coefficient 1,3. » Article 2 L'article 1er du règlement (CEE) no 1961/92 est remplacé par le texte suivant: « Article premier Le montant de l'aide à la fourniture aux Açores et à Madère de malt d'orge relevant du code NC 1107 10 99, élaboré à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté, est égal au résultat de la multiplication du montant en vigueur de l'aide à la fourniture aux Açores et à Madère, d'orge d'origine communautaire, augmenté de dix écus par tonne, par le coefficient 1,3. » Article 3 L'article 2 du règlement (CEE) no 1962/92 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 1. Le montant de l'aide à la fourniture aux îles Canaries de gruaux et semoules de blé dur relevant du code NC 1103 11 50, élaborés à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté, est égal au résultat de la multiplication du montant en vigueur de l'aide à la fourniture aux îles Canaries de blé dur d'origine communautaire par le coefficient 1,5. 2. Le montant de l'aide à la fourniture aux îles Canaries de malt d'orge relevant du code NC 1107 10 99, élaboré à partir des céréales transformées dans le reste de la Communauté, est égal au résultat de la multiplication du montant en vigueur de l'aide à la fourniture aux îles Canaries d'orge d'origine communautaire, augmenté de dix écus par tonne, par le coefficient 1,3. 3. Le montant de l'aide à la fourniture aux îles Canaries de produits relevant du code NC 1702, à l'exception des produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, élaborés dans le reste de la Communauté, est égal à la restitution à l'exportation en vigueur pour ces produits, augmentée de 3 écus par tonne. » Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23. (3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (4) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (5) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 21. (6) JO no L 197 du 16. 7. 1992, p. 44. (7) JO no L 197 du 16. 7. 1992, p. 45. (8) JO no 128 du 27. 6. 1967, p. 2574/67. (9) JO no L 53 du 28. 2. 1992, p. 15. (10) JO no L 43 du 19. 2. 1992, p. 23. (11) JO no L 185 du 4. 7. 1992, p. 26. (12) JO no L 185 du 4. 7. 1992, p. 28. (13) JO no L 49 du 27. 2. 1993, p. 29. (14) JO no L 49 du 27. 2. 1993, p. 33. (15) JO no L 49 du 27. 2. 1993, p. 32.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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