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Législation communautaire en vigueur

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Document 393R0309

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[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


393R0309
Règlement (CEE) n° 309/93 de la Commission, du 10 février 1993, portant modalités d'application pour la fourniture gratuite aux populations d'Albanie de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, conformément au règlement (CEE) n° 3106/92 du Conseil
Journal officiel n° L 036 du 12/02/1993 p. 0030 - 0034



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 309/93 DE LA COMMISSION du 10 février 1993 portant modalités d'application pour la fourniture gratuite aux populations d'Albanie de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, conformément au règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations d'Albanie (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3106/92 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations d'Albanie; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action, de définir les dispositions applicables, et en particulier les modalités communes de participation aux adjudications d'exécution des fournitures ainsi que les obligations des adjudicataires;
considérant que les fournitures gratuites sont prévues par le règlement (CEE) no 3106/92 sous forme de produits agricoles livrés en l'état à partir des stocks d'intervention mais aussi sous forme de produits non disponibles à l'intervention appartenant au même groupe de produits; qu'il convient donc de prévoir les modalités spécifiques applicables pour la fourniture de produits transformés; qu'il convient notamment de prévoir que le paiement de ces fournitures sera effectué en matières premières provenant des stocks d'intervention;
considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs prévoir un système de contrôle et de garanties assurant la bonne exécution de la fourniture;
considérant que s'agissant d'une adjudication qui porte sur la détermination des frais de conditionnement et de transport de produits mis à disposition à partir des stocks d'intervention publique, il est approprié de retenir le dernier jour du délai de présentation des offres comme fait générateur du taux de conversion agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour l'exécution de la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention ou de denrées appartenant au même groupe de produits, destinés aux populations d'Albanie en application du règlement (CEE) no 3106/92, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions complémentaires arrêtées, le cas échéant, pour des fournitures particulières.

Article 2
1. L'adjudication porte sur la détermination des frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévue.
2. Les frais portent sur la fourniture d'une marchandise chargée sur un moyen de transport, départ magasin de l'organisme d'intervention jusqu'au port maritime de débarquement, ou, jusqu'au point de prise en charge par les autorités albanaises qui est à déterminer.
3. L'adjudication peut porter sur la quantité de produits à enlever dans les stocks d'intervention, en paiement de la fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits.

Article 3
La participation aux adjudications est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant établi son siège statutaire, son administration centrale ou un principal établissement dans un État membre.

Article 4
Les soumissionnaires participent à l'adjudication en adressant à l'organisme d'intervention concerné une offre écrite par lettre ou par tous les autres moyens de télécommunication écrite prévus dans l'avis d'adjudication.

Article 5
1. Pour l'adjudication d'une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2, les offres portent sur tous les frais relatifs au transport et, le cas échéant, au conditionnement et marquage d'un lot ou groupe de lots indiqué dans l'avis d'adjudication. Elles sont présentées en écus par tonne.
2. Pour l'adjudication d'une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 3, les offres portent sur les quantités de produits à enlever dans les stocks d'intervention en paiement de la fourniture.

Article 6
1. L'offre n'est valable que si elle:
a) indique la référence précise au règlement ouvrant l'adjudication particulière;
b) indique le nom et l'adresse du soumissionnaire, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopie;
c) porte sur la totalité d'un lot (poids net);
d) comporte, en cas d'application de l'article 5 paragraphe 1, un montant par tonne, exprimé en écus, pour la totalité de la fourniture;
e) comporte, en cas d'application de l'article 5 paragraphe 2, les quantités de produits proposées exprimées en tonnes (poids net);
f) indique, pour le transport maritime, le port d'embarquement dans la Communauté;
g) indique l'adresse précise du lieu de conditionnement, le cas échéant, et du lieu d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;
h) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication en faveur de l'organisme d'intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (3). Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées dans le présent règlement n'est pas retenue.
3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée.

Article 7
1. L'organisme d'intervention concerné communique les soumissions reçues à la Commission dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
2. Compte tenu des offres reçues:
- la fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique selon le cas le montant le plus bas ou la quantité la plus basse; en cas d'égalité d'offres, l'attribution est faite par tirage au sort,
- ou, le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
3. La Commission, dans les sept jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, communique à chaque État membre les offres qui sont acceptées ainsi que les fournitures qui ne sont pas attribuées.

Article 8
Les organismes d'intervention concernés informent dans les meilleurs délais tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Ils adressent immédiatement aux adjudicataires une déclaration d'attribution par télécommunication écrite.

Article 9
L'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 8, constitue une garantie de fourniture en faveur de l'organisme d'intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. La preuve de cette constitution est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Le montant de la garantie est égal au prix d'achat à l'intervention de la totalité du produit à enlever ajusté, s'il y a lieu, en fonction des majorations mensuelles applicables le dernier jour du délai de présentation des offres, augmenté de 10 %.

Article 10
1. Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au stade fixé pour la fourniture.
2. L'adjudicataire demande au représentant du bénéficiaire indiqué dans l'avis d'adjudication un certificat dont un modèle figure en annexe attestant la prise en charge pour la quantité livrée.
En l'absence d'une délivrance du certificat par le bénéficiaire, la Commission désigne l'organisme habilité pour délivrer le certificat, conformément au modèle susmentionné.

Article 11
1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention visé à l'article 4.
Cette demande est accompagnée:
- du certificat d'exportation visé à l'article 14,
- des documents administratifs uniques,
- le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5,
- des documents de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 1, les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination dans le document de conformité visé à l'article 12 paragraphe 2.
3. Pour une adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 2, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 9.
4. Si la prise en charge au stade de la livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires peuvent être remboursés par la Commission sur la base de pièces justificatives.
5. Le taux de conversion agricole à appliquer dans le cadre du présent règlement est celui en vigueur le dernier jour du délai de présentation des offres dans la procédure de l'adjudication.

Article 12
1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement, s'il y a lieu, et d'entreposage avant l'expédition désigné par l'adjudicataire dans son offre. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture.
L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.
2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désignés par l'organisme mentionné au paragraphe 1 en accord avec l'adjudicataire. Une attestation de conformité est délivrée à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à l'organisme d'intervention.
3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent séparément et conservent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs avant le chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination.
4. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement.
5. Les frais afférents au contrôle ainsi que le coût des échantillons sont supportés par l'adjudicataire.

Article 13
1. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est:
a) pour la garantie d'adjudication, le maintien de l'offre et la constitution de la garantie de fourniture visée à l'article 9 du présent règlement;
b) pour la garantie de fourniture, la livraison effective des lots jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport selon le cas:
- à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2),
- à celle déterminée dans l'avis d'adjudication (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 3).
2. La garantie d'adjudication est libérée lorsque:
- l'offre n'est pas acceptée,
- la garantie de fourniture a été constituée.
3. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve du respect de ses obligations par la production des documents mentionnés à l'article 11 paragraphe 1 et lorsque le respect est confirmé par l'attestation prévue à l'article 12 paragraphe 2 reçue par l'organisme d'intervention.
4. Lorsqu'il est constaté des retards de livraison, 0,05 % de la garantie prévue à l'article 9 est acquis par jour de retard pour la partie correspondant aux quantités livrées hors délai. Si ces retards dépassent une période de cinq jours, le pourcentage à retenir est porté à 0,1 % par jour de retard.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans les livraisons est imputable à l'adjudicataire.

Article 14
1. Les certificats d'exportation comportent dans la case no 20: « Aide humanitaire-règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil. Non-application des restitutions à l'exportation ».
2. Le document administratif unique et le document de contrôle ou l'exemplaire de contrôle T 5 délivré conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4) sont complétés par les mentions:
- « Règlement (CEE) no 309/93 de la Commission, du 10 février 1993, portant modalités d'application pour la fourniture gratuite aux populations d'Albanie de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, conformément au règlement (CEE) no 3106/92 du Conseil »,
- « non-application des restitutions à l'exportation ».

Article 15
1. Le ou les organisme(s) d'intervention détenteur(s) des produits publie(nt) un avis d'adjudication dans lequel sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires,
- la définition des lots, les noms et adresses des magasins de stockage,
- les principales caractéristiques physiques et technologiques constatées des différents lots,
- les lieux et stades précis de livraison fixés pour la fourniture à destination,
- les délais fixés pour la fourniture.
2. Dans le cas d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3, l'avis comporte de surcroît notamment:
- le lot ou le groupe de lots à prendre en charge en paiement de la fourniture,
- les caractéristiques du produit transformé à fournir: nature, quantité, qualité, conditionnement, etc.
L'avis et toute modification éventuelle sont transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai de présentation des offres.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 29. 10. 1992, p. 2.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(4) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.


ANNEXE
Certificat de prise en charge Je soussigné
(nom/prénom/fonction)
agissant pour le compte de
certifie avoir pris en charge les marchandises ci-dessous indiquées:
Produit:

Conditionnement:

Quantité totale en tonnes (net):

Lieu et date de la prise en charge:

Numéros des wagons / Nom du bateau /
Numéros d'immatriculation des poids lourds (1):

Nom et adresse de la firme chargée du transport:


Nom de la société de surveillance :
Nom et signature de son représentant sur place:
Observations ou réserves:
Signature
(cachet)

(1) Biffer la mention inutile.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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