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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0062
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
Actes modifiés:
392L0033 ()
393L0062
Directive 93/62/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
Journal officiel n° L 250 du 07/10/1993 p. 0029 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 257 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 257
Texte:
DIRECTIVE 93/62/CEE DE LA COMMISSION du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences(1) , et notamment son article 6 paragraphe 4, considérant qu'il convient d'élaborer des mesures de surveillance et de contrôle de tous les fournisseurs et de leurs établissements, à l'exception de ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales; considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive établit les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales, et de leurs établissements prévues à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 92/33/CEE, lorsque les contrôles visés à l'article 5 paragraphe 2 de ladite directive sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé. Article 2 L'organisme officiel responsable surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans la directive 92/33/CEE, et notamment aux principes définis à l'article 5 paragraphe 2 premier au quatrième tiret de ladite directive, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités des fournisseurs. Article 3 En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret de la directive 92/33/CEE et la tenue des livres visée à l'article 5 paragraphe 2 quatrième tiret de la directive 92/33/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci: a) continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas: - la qualité du matériel de multiplication et des plantes fruitières utilisés pour le démarrage du processus de production, - le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes, - le respect des conditions établies aux articles 3, 4 et 5 de la directive 77/93/CEE du Conseil(2) , - le plan et la méthode de culture, - l'entretien général des végétaux cultivés, - les opérations de multiplication, - les opérations de récolte, - l'hygiène, - les traitements, - l'emballage, - le stockage, - le transport, - les tâches administratives; b) tient effectivement des livres qui permettent audit organisme officiel responsable de disposer d'informations complètes sur: i) les plantes et autres objets: - achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place, - en production ou - expédiés à des tiers et ii) tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an; c) se tient personnellement à la disposition dudit organisme officiel responsable ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes; d) procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d'une manière agréée par ledit organisme officiel responsable; e) garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte dudit organisme officiel responsable l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point b); f) coopère de toute autre manière avec ledit organisme officiel responsable. Article 4 En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 92/33/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à: a) l'existence et l'utilisation effective de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 3; b) la fiabilité de ces méthodes; c) la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif; d) l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles. Article 5 En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 92/33/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d'assurer, s'il y a lieu, que: a) des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence établie par l'organisme officiel responsable au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément; b) le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer; c) les personnes chargées du prélèvement des échantillons ont la compétence requise à cet effet; d) l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet par l'organisme officiel responsable en vertu de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive. Article 6 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives nationales qu'ils arrêtent dans le domaine d'application de la présente directive. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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