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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0033
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
392L0033
Directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
Journal officiel n° L 157 du 10/06/1992 p. 0001 - 0009 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 107
Modifications:
Mis en oeuvre par 393L0062 (JO L 250 07.10.1993 p.29)
Modifié par 399D0029 (JO L 008 14.01.1999 p.29)
Texte:
DIRECTIVE 92/33/CEE DU CONSEIL du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la production de légumes tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté; considérant que les résultats satisfaisants de la culture de légumes dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état phytosanitaire non seulement des semences faisant déjà l'objet de la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (4) mais aussi des plants de légumes et des matériels utilisés pour leur multiplication; que certains États membres ont, dès lors, adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état phytosanitaire des plants et des matériels de multiplication de légumes mis sur le marché; considérant que les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes risquent de créer des entraves aux échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l'intérieur de la Communauté; que, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer ces entraves en adoptant des dispositions communautaires destinées à remplacer les dispositions nationales; considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs recevront, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plants de légumes et bon état phytosanitaire et de bonne qualité; considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (5); considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation et des matériels de multiplication et des plants de légumes lorsqu'il est prouvé que ces produits sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donnée que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive; considérant que la fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de légume exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; que, une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin; considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plants de légumes d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive; considérant que les autorités compétentes des États membres doivent, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions; considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive; considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication et de plants de légumes que la dénomination de la variété soit connue et que l'identité soit sauvegardée; considérant qu'à cette fin il convient de prévoir, dans la mesure du possible, l'application des règles relatives à l'aspect variétal telles qu'elles ont déjà été établies en ce qui concerne la commercialisation des semences de légumes; considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plants de légumes, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; que les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information de l'utilisateur; considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive; considérant que, un premier pas dans la voie d'une harmonisation des conditions devrait consister à interdire aux États membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l'annexe II pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive; considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plants de légumes produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires; considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer et les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive; considérant que, pour faciliter une mise en oeuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant l'application de cette directive et de modifier son annexe et de prévoir à cet effet une procédure instituant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive concerne la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. 2. Les articles 2 à 20 et l'article 24 s'appliquent aux genres et espèces, ainsi qu'à leurs hybrides, énumérés à l'annexe II. Lesdits articles s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l'un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, sont ou doivent être greffés sur eux. 3. Les modifications de la liste des genres et espèces figurant à l'annexe II sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 22. Article 2 La présente directive ne s'applique pas aux plants et aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 77/93/CEE. Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 3 Aux fins de la présente directive, ont entend par: a) matériels de multiplication: les parties de plantes et tout matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes; b) plants: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes; c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation; d) commercialisation: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes; e) organisme officiel responsable: i) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité; ii) toute autorité publique créée: - soit au niveau national, - soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l'État membre concerné. Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii). En outre, peut être agréée, selon la procédure prévue à l'article 21, toute autre personne morale créée pour le compte d'un organisme visé aux points i) et ii) et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend. Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres; f) mesures officielles: les mesures prises par l'organisme officiel responsable; g) inspection officielle: l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable; h) déclaration officielle: la déclaration faite par l'organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité; i) lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine; j) laboratoire: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production. Article 4 Selon la procédure prévue à l'article 22, il est établi à l'annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe II ou pour les porte-greffes d'autres genres ou espèces si des matériels de l'un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 77/93/CEE et applicables au genre et/ou à l'espèce concernés et qui indique: i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l'objet de la partie A de l'annexe I; ii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l'objet de la partie B de l'annexe I. Article 5 1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes. 2. Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants: - identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, - élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, - prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive, - enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an. Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de tels produits. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités et de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels. 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d'un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 77/93/CEE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches visées à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet. 4. Les modalités d'application du paragraphe 2 deuxième alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 6 1. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leur méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. 2. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive, qui sont précisées selon la procédure prévue à l'article 21, compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. 3. Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures nécessaires. À cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle effectué conformément à l'article 7. 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l'organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité, cet organisme devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions de la présente directive. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures appropriées. Article 7 1. Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l'application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l'expert toute l'aide qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées. 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 8 1. Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l'article 4. 2. Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à: a) des essais ou à des fins scientifiques ou b) des travaux de sélection ou c) des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Les modalités d'application des points a) et b) sont arrêtées, pour autant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21. Les modalités d'application du point c) sont arrêtées de préférence avant le 1er janvier 1993, selon la même procédure. Article 9 1. Sans préjudice de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou espèces énumérés à l'annexe II et qui sont également couverts par la directive 70/458/CEE ne sont commercialisés dans la Communauté que s'ils appartiennent à une variété admise conformément à ladite directive. 2. Sans préjudice de l'article 2 et des paragraphes 3 et 4 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou espèces énumérés à l'annexe II et qui ne sont pas couverts par la directive 70/458/CEE ne sont commercialisés dans la Communauté que s'ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un État membre. En ce qui concerne les conditions d'admission, les articles 4 et 5 et l'article 10 paragraphe 3 de ladite directive sont d'application. En ce qui concerne les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, l'article 3 paragraphes 2 et 4, les articles 6, 7 et 8, l'article 10 paragraphes 1, 2 et 4 et les articles 11 à 15 de la même directive s'appliquent mutatis mutandis. Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis ou cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas. 3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'admission officielle des variétés appartenant aux genres ou espèces visés au paragraphe 2, qui a été accordée avant le 1er janvier 1993 conformément à des principes autres que ceux de la directive 70/458/CEE ou sur la base du fait que leurs matériels ont été commercialisés sur leur territoire avant la date précitée, expire au plus tard le 30 juin 1998, à moins qu'à cette date les variétés en question n'aient été admises conformément au paragraphe 1. 4. Les variétés officiellement admises conformément aux paragraphes 2 ou 3 sont inscrites sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes visé à l'article 17 de la directive 70/458/CEE. L'article 16 paragraphes 2 et 3 et les articles 17, 18 et 19 de ladite directive s'appliquent mutatis mutandis. Cette publication désigne les variétés admises conformément au paragraphe 3 avec une référence particulière. Article 10 1. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés. 2. Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants. 3. Les États membres veillent au respect des prescriptions des paragraphes 1 et 2 en procédant à des inspections officielles. Article 11 1. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont reconnus comme répondant aux dispositions de la présente directive et s'ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document. Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et aux plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4. 2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. Article 12 Les États membres peuvent dispenser: - de l'application de l'article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), - des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées. Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées aux premier et deuxième tirets, en particulier pour ce qui concerne les notions de petits producteurs et de marché local, et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 13 En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences de la présente directive, peuvent être adoptées, selon la procédure prévue à l'article 21, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans la directive 77/93/CEE. Article 14 1. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d'inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive. 2. La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes n'est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues ou visées par la présente directive. Article 15 En ce qui concerne les produits visés à l'annexe II, les États membres s'abstiennent d'imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption de la présente directive. Article 16 1. Selon la procédure prévue à l'article 21, il est décidé si des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive. 2. Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu'au 1er janvier 1993, et sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE, appliquer, à l'importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, sur les fiches visées à l'article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues sur ces fiches, les conditions applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production dans l'État membre concerné. Selon la procédure prévue à l'article 21, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1. Les matériels de multiplication et les plants de légumes importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1. Article 17 Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes fassent l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d'une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. Article 18 Les modalités d'application relatives aux contrôles prévus à l'article 5 et à l'inspection officielle prévue aux articles 10 et 17, y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21. Article 19 1. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 6 paragraphe 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 17 ou des essais prévus à l'article 20, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plants de légumes non conformes soit interdite dans la Communauté. 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes, l'État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national. 3. Toutes mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plants de légumes destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive. Article 20 1. Des essais ou, le cas échéant, des analyses sont effectués dans les États membres sur des échantillons pour vérifier la conformité des matériels de multiplication et des plants de légumes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive, y compris dans le domaine phytosanitaire. La Commission peut faire inspecter les essais par des représentants des États membres et de la Commission. 2. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être décidé s'il est nécessaire que des essais communautaires soient effectués aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais communautaires par des représentants des États membres et de la Commission. 3. Les essais ou analyses visés aux paragraphes 1 et 2 sont utilisés pour l'harmonisation des méthodes techniques d'examen des matériels de multiplication et des plants de légumes. Ils font l'objet de rapports d'activité, notifiés confidentiellement aux États membres et à la Commission. 4. La Commission veille à ce que, le cas échéant, les modalités de coordination, d'exécution et d'inspection des essais visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats, soient arrêtées au sein du comité institué par l'article 21. En cas de problèmes d'ordre phytosanitaire, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent. Au besoin, des modalités spécifiques sont adoptées. Les essais portent également sur des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans des pays tiers. Article 21 1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers», présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus à compter de la date de cette communication l'application des mesures qu'elle a arrêtées. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Article 22 1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers», présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration, d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 23 Les modifications à apporter aux fiches visées à l'article 4 et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en oeuvre de la présente directive sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 24 1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive. 2. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plants de légumes ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l'État membre concerné prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter. Article 25 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visés à l'annexe II est fixée selon la procédure prévue à l'article 21, lors de l'établissement de la fiche visée à l'article 4. Article 26 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 28 avril 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no C 46 du 27. 2. 1990, p. 4. JO no C 296 du 15. 11. 1991, p. 10.(2) JO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 193.(3) JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 19.(4) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48).(5) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27). ANNEXE I Conditions à fixer conformément à l'article 4 Point A Conditions auxquelles les plants de légumes doivent satisfaire. Point B Fiches relatives aux genres et espèces non énumérés dans la directive 70/458/CEE et énonçant les conditions auxquelles les matériels de multiplication doivent satisfaire. ANNEXE II Liste des genres et espèces visés à l'article 1er paragraphe 2 - Allium ascalonicum échalote - Allium cepa L. oignon - Allium fistulosum L. ciboulette - Allium porrum L. poireau - Allium sativum ail - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfeuil - Apium graveolens L. céleri - Asparagus officinalis L. asperge - Beta vulgaris L. var. vulgaris poirée - Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. betterave rouge - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. chou frisé - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L. chou-fleur - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. cymosa Duch. brocoli - Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. chou de Bruxelles - Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L. chou de Milan - Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. alba DC. chou cabus - Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra DC. chou rouge - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes chou-rave - Brassica pekinensis L. chou chinois - Brassica rapa L. var. rapa navet de printemps, navet d'automne - Capsicum annuum L. piment, poivron - Chicorium endivia L. chicorée frisée, chicorée scarole - Chicorium intybus L. (partim) chicorée witloof (endive) - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai melon d'eau - Cucumis melo L. melon - Cucumis sativus L. concombre/cornichon - Cucurbita maxima Duchesne potiron - Cucurbita pepo L. courgette - Cynara Cardunculus cardon - Cynara scolymus artichaut - Daucus carota L. carotte - Foeniculum vulgare Miller fenouil - Lactuca sativa L. laitue - Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. tomate - Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill persil - Phaseolus coccineus L. haricot d'Espagne - Phaseolus vulgaris L. haricot - Pisum sativum L. (partim) pois, à l'exclusion des pois fourragers - Raphanus sativus L. radis - Rheum rhubarbe - Scorzonera hispanica L. scorsonère - Solanum melongena L. aubergine - Spinacia oleracea L. épinard - Valerianelle locusta (L.) Laterr. mâche - Vicia faba L. (partim) fève
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Document livré le: 11/03/1999
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