Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0045

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


393L0045
Directive 93/45/CEE de la Commission, du 17 juin 1993, relative à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel
Journal officiel n° L 159 du 01/07/1993 p. 0133 - 0133
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 79




Texte:

DIRECTIVE 93/45/CEE DE LA COMMISSION du 17 juin 1993 relative à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/394/CEE (2), et notamment son article 1er point 7. b) qui prévoit que, pour certains fruits à jus à haute teneur naturelle en sucres, leur nectar peut être fabriqué sans addition de sucres,
considérant que les fruits énumérés à l'annexe de la directive 75/276/CEE points II et III ainsi que l'abricot peuvent accuser une teneur en sucres naturellement élevée et répondre, dès lors, à cette caractéristique;
considérant en conséquence qu'il convient, lorsque les conditions sont réunies, d'autoriser la production de nectars sans addition de sucres ou de miel;
considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues à la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue à la directive 75/726/CEE;
considérant que la liste prévue à la présente directive est conforme à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les fruits repris aux points II et III de l'annexe à la directive 75/726/CEE, ainsi que l'abricot, lorsque leur teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir, individuellement ou en mélange entre-eux, à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1993.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO no L 311 du 1. 12. 1975, p. 40.
(2) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]