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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0010

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


393L0010  Consolidé - 1993L0010Législation consolidée - Responsabilité
Directive 93/10/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 093 du 17/04/1993 p. 0027 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 27


Modifications:
Modifié par 393L0111 (JO L 310 14.12.1993 p.41)


Texte:

DIRECTIVE 93/10/CEE DE LA COMMISSION du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (1), et notamment son article 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant que, compte tenu du nombre et de la nature des modifications qui ont dû être apportées et doivent être apportées actuellement à la directive 83/229/CEE du Conseil, du 25 avril 1983, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2), modifiée en dernier lieu par la directive 92/15/CEE de la Commission (3), il convient de la remplacer;
considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 89/109/CEE;
considérant que l'article 2 de la directive 89/109/CEE dispose que les matériaux et objets à l'état de produits finis ne doivent pas céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires;
considérant que, pour atteindre cet objectif, dans le cas des pellicules de cellulose régénérée, l'instrument approprié était une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 89/109/CEE;
considérant que les boyaux synthétiques de cellulose régénérée devront faire l'objet de dispositions particulières;
considérant que la méthode de détermination de l'absence de migration des matières colorantes devra être établie ultérieurement;
considérant que, en attendant l'élaboration de critères de pureté et de méthodes d'analyse, les dispositions nationales restent applicables;
considérant que l'établissement d'une liste de substances autorisées, assortie des quantités à ne pas dépasser, est en principe suffisant en l'occurrence pour atteindre l'objectif fixé à l'article 2 de la directive 89/109/CEE;
considérant toutefois que le bis (2-hydroxyéthyl)éther (= diéthylèneglycol) et l'éthanediol (= monoéthylèneglycol) peuvent migrer dans des proportions importantes vers certaines denrées alimentaires et que, en vue d'éviter cette possibilité, il est préférable, à titre préventif, d'arrêter définitivement la quantité maximale autorisée de ces substances dans les denrées alimentaires qui ont été en contact avec une pellicule de cellulose régénérée;
considérant qu'il est opportun, pour la défense de la santé du consommateur, d'éviter que les parties imprimées des pellicules de cellulose régénérée entrent en contact direct avec les denrées alimentaires;
considérant que la déclaration écrite visée à l'article 6 paragraphe 5 de la directive 89/109/CEE doit être fournie en cas d'utilisation professionnelle des pellicules de cellulose régénérée comme matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, sauf s'ils sont, de par leur nature, destinés à cet usage;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 89/109/CEE.
2. La présente directive s'applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l'annexe I qui:
a) soit constituent à elles seules un produit fini;
b) soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
3. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux pellicules de cellulose régénérée dont la face destinée à être mise en contact ou mise en contact, conformément à sa destination, avec les denrées alimentaires est enduite de vernis d'un poids supérieur à 50 mg/dm2;
b) aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Article 2
1. Seuls les substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe II peuvent être utilisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée et uniquement dans les conditions qui y sont précisées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'emploi de substances autres que celles énumérées à l'annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires détectables par une méthode validée.

Article 3
La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.

Article 4
1. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 6 paragraphe 5 de la directive 89/109/CEE.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
3. Lorsque des conditions d'utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.

Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive à partir du 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres:
- admettent, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l'utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformes à la présente directive,
- interdisent, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l'utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive ni à la directive 83/229/CEE,
- interdisent, à partir du 1er janvier 1995, le commerce et l'utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes à la présente directive mais sont conformes à la directive 83/229/CEE.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6
1. La directive 83/229/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 1994.
2. Les références à la directive 83/229/CEE doivent s'entendre comme faites à la présente directive et doivent être lues selon le tableau de concordance figurant à l'annexe III.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission

ANNEXE I

DESCRIPTION DE LA PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.


ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES AUTORISÉES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
Nota bene - Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.
- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.
- Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.

PREMIÈRE PARTIE

PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE NON VERNIE
>EMPLACEMENT TABLE>

DEUXIÈME PARTIE

PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE VERNIE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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