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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0009
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
Actes modifiés:
390L0128 (Modification)
393L0009
Directive 93/9/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 090 du 14/04/1993 p. 0026 - 0032 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 20 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 20
Texte:
DIRECTIVE 93/9/CEE DE LA COMMISSION du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (1), et notamment son article 3, après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine, considérant que les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 89/109/CEE; considérant que la directive 90/128/CEE de la Commission (2), modifiée par la directive 92/39/CEE (3), et notamment son article 3 paragraphe 4, prévoit la révision de l'annexe II et particulièrement de la section B; considérant que, sur la base des informations disponibles, certaines substances provisoirement autorisées au niveau national peuvent être incluses dans la liste communautaire alors que d'autres doivent être définitivement interdites; considérant que certaines substances provisoirement autorisées au niveau national peuvent continuer à être utilisées pendant une période supplémentaire donnée puisque, bien que les informations demandées par le comité scientifique de l'alimentation humaine ne soient pas encore disponibles, les études requises sont en cours ou en projet; considérant que d'autres substances ont fait l'objet d'une demande d'utilisation à la suite de l'adoption de la directive 90/128/CEE et que les données techniques fournies permettent de les inclure dans la liste communautaire; considérant que, pour certaines substances, les restrictions déjà exposées devraient être modifiées en fonction des informations disponibles; considérant que certaines substances bien définies qui remplacent des termes génériques mal définis et maintenant supprimés doivent pouvoir continuer à être utilisées dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 90/128/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 5 le paragraphe 3 suivant est ajouté: « 3. La vérification de la conformité avec les limites de migration spécifique prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire s'il peut être établi que, pour une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, elle ne peut excéder la limite de migration spécifique. » 2) L'annexe II est modifiée comme suit: a) au point 8: - après « QM (T) = quantité maximale permise de substance "résiduelle" dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s) », insérer le texte suivant: « Aux fins de la présente directive, "QM (T)" signifie que la quantité maximale permise de la substance "résiduelle" dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. » - après « LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s) », insérer le texte suivant: « Aux fins de la présente directive, "LMS (T)" signifie que la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. » b) à la section A: - les substances figurant à l'annexe I sont ajoutées, - pour les substances figurant à l'annexe II, le contenu de la colonne « restrictions » est modifié comme indiqué; c) à la section B: - les substances figurant à l'annexe III sont ajoutées en remplacement de certains termes génériques mal définis et supprimés par cette directive, - les substances figurant à l'annexe IV sont supprimées; d) des substances visées à l'annexe V sont transférées de la section B à la section A et sont soumises aux restrictions lorsqu'elles sont spécifiées. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er avril 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Les États Membres: - admettent, à partir du 1er avril 1994, le commerce et l'utilisation des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformes à la présente directive, - interdisent à partir du 1er avril 1996, le commerce et l'utilisation des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive. 2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 38. (2) JO no L 75 du 21. 3. 1990, p. 19 et rectificatif du (3)JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 26. (4) JO no L 168 du 23. 6. 1992, p. 21. ANNEXE I LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART AJOUTÉS À LA SECTION A /* Tableaux: voir JO */
ANNEXE II LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART EN SECTION A POUR LESQUELS LE CONTENU DE LA COLONNE « RESTRICTIONS » EST MODIFIÉ ANNEXE III LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART AJOUTÉS À LA SECTION B /* Tableaux: voir JO */
ANNEXE IV LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART SUPPRIMÉS /* Tableaux: voir JO */
ANNEXE V LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART TRANSFÉRÉS EN SECTION A /* Tableaux: voir JO */
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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