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Législation communautaire en vigueur

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Document 393H0404

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[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]


393H0404
93/404/CEE: Recommandation du Conseil, du 30 juin 1993, relative à l'accès à la formation professionnelle continue
Journal officiel n° L 181 du 23/07/1993 p. 0037 - 0040



Texte:

RECOMMANDATIONDU CONSEIL du 30 juin 1993 relative à l'accès à la formation professionnelle continue
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 128,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le premier principe énoncé par la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (4) prévoit que toute personne doit recevoir une formation adéquate, pour tenir compte notamment de la nécessité de promouvoir la formation de base et la formation professionnelle avancée et, en tant que de besoin, le recyclage, adaptée aux différentes étapes de la vie professionnelle, et de la nécessité d'offrir à chaque personne, par des possibilités permanentes d'évolution professionnelle, l'opportunité de promotion ou de recevoir la formation pour activité nouvelle et de niveau plus élevé;
considérant que, selon les termes de la décision 63/266/CEE, l'application des principes généraux incombe aux États membres et aux institutions compétentes de la Communauté dans le cadre du traité;
considérant que le développement des ressources humaines par la formation professionnelle est un des éléments essentiels pour accroître la compétitivité de l'économie européenne; que, comme l'a affirmé le Conseil européen à Hanovre les 27 et 28 juin 1988, la réalisation du marché unique doit s'accompagner d'un développement de l'accès à la formation continue;
considérant que l'évolution technologique, ses conséquences sur les qualifications des travailleurs et l'accroissement du chômage rendent nécessaire le développement de l'accès à la formation professionnelle continue;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989 par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres, déclare notamment en son point 15:
«Tout travailleur de la Communauté européenne doit pouvoir avoir accès à la formation professionnelle et en bénéficier tout au long de sa vie active. Il ne peut y avoir dans les conditions d'accès à cette formation de discrimination fondée sur la nationalité.
Les autorités publiques compétentes, les entreprises ou les partenaires sociaux, chacun dans la sphère de leurs compétences, devraient mettre en place les dispositifs de formation continue et permanente, permettant à toute personne de se recycler, notamment en bénéficiant de congés de formation, de se perfectionner et d'acquérir de nouvelles connaissances, compte tenu notamment de l'évolution technique.»
considérant que la formation professionnelle continue a fait l'objet d'une préoccupation constante des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social (5);
considérant que le Comité économique et social a adopté, le 22 octobre 1992, un rapport d'information sur «la formation professionnelle: la promotion des qualifications professionnelles, instrument stratégique du développement économique et social de la Communauté européenne»;
considérant que, le 21 avril 1993, le Parlement européen a adopté un rapport d'initiative sur la formation professionnelle dans la Communauté européenne pour les années quatre-vingt-dix, où la question de l'accès à la formation continue est abordée;
considérant que des actions de coopération internationale ont été engagées au niveau communautaire (6);
considérant que les tendances démographiques vont réduire de manière importante le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail dans la Communauté, ce qui, lié aux changements de l'environnement de travail, doit avoir pour conséquence une actualisation et une adaptation renforcée des compétences de la population active;
considérant qu'il est constaté sur le plan communautaire que les difficultés que les femmes rencontrent en ce qui concerne l'accès à l'emploi sont dues, pour une grande part, à un accès moindre à la formation professionnelle; qu'une attention particulière doit être apportée pour qu'elles aient un accès effectif à la formation professionnelle continue; qu'il convient de tenir également compte de l'accroissement du nombre de femmes actives (7);
considérant que la collaboration dans le domaine de la formation professionnelle continue doit s'appuyer sur les dispositifs déjà mis en oeuvre dans les États membres, dans le respect de la diversité des systèmes juridiques nationaux et des pratiques nationales, des compétences de droit interne des parties concernées et de l'autonomie contractuelle; que, les initiatives prises sur le plan national par les États membres et les partenaires sociaux étant nombreuses et variées, il apparaît, dans la perspective de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et compte tenu de la dimension internationale de l'action, qu'elles doivent être soutenues sur le plan communautaire; que, enfin, il est essentiel de favoriser la mise en synergie des moyens et les partenariats entre les secteurs public et privé;
considérant que le comité consultatif pour la formation professionnelle a été consulté; qu'il a reconnu l'importance stratégique de la question de la formation professionnelle continue dans les entreprises, pour les États membres comme pour la Communauté, ainsi que la nécessité de voir la Communauté jouer un rôle actif dans ce domaine,
I. RECOMMANDE que les États membres, en tenant compte des ressources disponibles et des responsabilités respectives des autorités publiques compétentes, des entreprises et des partenaires sociaux et dans le respect de la diversité des législations et/ou pratiques nationales, orientent leur politique de formation professionnelle dans le sens que tout travailleur de la Communauté doit pouvoir avoir accès à la formation professionnelle continue sans aucune forme de discrimination et en bénéficier tout au long de sa vie active;
II. RECOMMANDE, afin que cet accès soit facilité et le plus large possible, que les États membres:
1) favorisent la prise de conscience, dans les entreprises, d'une cohérence entre les compétences des travailleurs et la capacité concurrentielle des entreprises pour encourager les entreprises à accorder une priorité au développement de la qualité et des compétences de leurs travailleurs et à mettre en place des plans et programmes de formation appropriés à leur taille et à leurs objectifs, en sensibilisant et en informant leurs dirigeants en conséquence.
Ces plans et programmes peuvent être établis en prenant en compte notamment les ressources humaines et financières disponibles, l'organisation du travail, les besoins futurs de compétences, la nécessité d'anticiper l'évolution industrielle et technologique, et la dimension transnationale de la formation professionnelle continue;
2) prévoient des mesures incitatives et d'assistance technique spécifiques au bénéfice des petites et moyennes entreprises.
Ces mesures pourraient comprendre, par exemple, des aides au conseil en formation et des aides à l'analyse des besoins de formation;
3) encouragent les entreprises à stimuler la formation professionnelle continue nécessaire à leur développement, en prenant en compte la situation particulière des travailleurs de ces entreprises notamment pour promouvoir, en tant que de besoin, les mesures définies aux points suivants;
4) prévoient des mesures incitatives et d'assistance technique spécifiques appropriées, nécessaires et adéquates au bénéfice des entreprises qui sont confrontées à un processus de mutations industrielles pour favoriser la formation et la reconversion professionnelles de leurs travailleurs;
5) développent la formation professionnelle continue pour en faire un facteur important du développement régional et local en prenant en considération les besoins spécifiques des travailleurs et des entreprises;
appuient la mise en place, notamment au niveau régional ou local, de partenariats destinés à analyser les besoins de l'entreprise et des travailleurs et à fournir l'information à jour sur les possibilités de formation afin d'assurer la meilleure adéquation possible entre l'offre et la demande;
6) fassent valoir auprès des employeurs qu'ils devraient informer leurs travailleurs aussitôt que possible et, le cas échéant, lors de leur embauche de la politique et des activités menées par l'entreprise dans le domaine de la formation professionnelle continue et du développement personnel, ainsi que des conditions d'accès à la formation professionnelle continue, y compris la possibilité de bénéficier d'une mise en disponibilité afin de suivre une formation professionnelle continue;
7) soutiennent les initiatives qui permettent aux travailleurs qui le souhaitent d'évaluer leurs besoins en matière de formation professionnelle continue.
Cette évaluation devrait être effectuée dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise et/ou en partenariat avec les institutions spécialisées.
L'exploitation des résultats a un caractère confidentiel;
8) favorisent l'information et la consultation des représentants des travailleurs ou à défaut des travailleurs eux-mêmes sur l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et programmes de formation de l'entreprise concernée;
9) sensibilisent les travailleurs et les entreprises quant à l'importance d'une formation professionnelle continue conduisant à des qualifications pertinentes pour le marché de l'emploi.
Il conviendrait à cet égard de veiller à assurer que la formation ne se limite pas à la seule adaptation spécifique au poste de travail, mais qu'elle donne les moyens d'anticiper et de maîtriser l'évolution des systèmes de production et de l'organisation du travail pour renforcer la compétitivité des entreprises et pour améliorer les perspectives professionnelles des travailleurs;
10) favorisent le développement des méthodes les mieux appropriées d'enseignement et d'apprentissage dans la formation professionnelle continue, permettant de faciliter l'accès à la formation professionnelle continue pour les travailleurs, par exemple les méthodes d'autoformation sur le lieu de travail, d'apprentissage à distance, d'apprentissage assisté par les médias et autres;
11) contribuent à ce que les travailleurs les moins qualifiés, quel que soit leur statut, bénéficient des actions de formation professionnelle continue qui leur permettent d'atteindre le premier niveau de qualification et leur donnent les bases pour maîtriser les nouvelles technologies.
Une attention particulière devrait être portée à l'accès à la formation continue des travailleurs ou groupes de travailleurs qui n'ont pu bénéficier de formation depuis un certain temps ou qui ont des possibilités d'emploi et des perspectives professionnelles réduites;
12) encouragent l'accès des femmes et leur participation effective à la formation professionnelle continue.
Cela peut notamment contribuer à ouvrir aux femmes de nouveaux champs professionnels et à favoriser la reprise d'une activité professionnelle après une interruption de leur activité professionnelle;
13) encouragent l'accès et la participation des jeunes disposant d'une qualification professionnelle ou d'une expérience professionnelle, quel que soit leur niveau de compétence, à la formation professionnelle continue afin de leur permettre de réaliser pleinement leurs potentialités et d'acquérir des compétences pour le présent et pour l'avenir;
14) encouragent l'accès et la participation des chômeurs à la formation professionnelle continue.
Une attention particulière devrait être portée aux chômeurs de longue durée dont la qualification est insuffisante et/ou inadaptée, afin d'améliorer leur insertion et leur réinsertion professionnelles.
La formation professionnelle continue des chômeurs, qui implique l'action des entreprises, se prête tout particulièrement à promouvoir la réinsertion sur le marché du travail;
15) favorisent, dans les politiques relatives à l'accès à la formation professionnelle continue, la dimension transnationale, en vue notamment de faciliter la libre circulation des travailleurs;
III. 1) INVITE la Commission à renforcer la coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, notamment au sein du comité consultatif pour la formation professionnelle, pour appuyer la mise en oeuvre du point II.
2) INVITE à cet effet la Commission, en concertation avec les États membres et par l'utilisation des programmes d'action et des initiatives communautaires existant dans le domaine de la formation, y compris, le cas échéant, le Fonds social européen, ainsi que des organismes spécialisés dans la Communauté tels que le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), à:
a) diffuser et enrichir les informations comparatives pertinentes sur les systèmes de formation professionnelle continue, y compris les dispositions et méthodes en vigueur pour l'intégration des jeunes demandeurs d'emploi et chômeurs de longue durée;
b) faciliter les échanges d'expériences appropriées et de méthodes sur les expériences les plus significatives de formation continue;
c) appuyer les transferts de savoir-faire appropriés entre États membres, qui sont importants pour la mise en oeuvre du point II, par le biais des partenariats transnationaux et des réseaux, notamment au bénéfice des régions, des secteurs, des types d'entreprises et des catégories de travailleurs pour lesquels l'accès à la formation continue est le moins développé.
3) INVITE également la Commission à appuyer les démarches des partenaires sociaux au niveau communautaire, dans le cadre du dialogue social, pour approfondir leur réflexion sur l'accès à la formation professionnelle continue, ce dialogue pouvant déboucher, si ces derniers l'estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles;
IV. 1) INVITE les États membres à fournir à la Commission, trois ans après la date d'adoption de la présente recommandation, un rapport décrivant les mesures prises en application des points I et II;
2) INVITE la Commission à:
a) établir, sur la base des rapports des États membres et des résultats du dialogue social, un rapport d'évaluation sur les progrès accomplis en application des recommandations des points I et II dans le domaine de l'accès à la formation professionnelle continue dans la Communauté;
b) présenter ce rapport d'évaluation au comité consultatif pour la formation professionnelle au plus tard un an après la date visée au point IV.1;
3) INVITE la Commission à présenter ce rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et à le transmettre aux partenaires sociaux au niveau communautaire.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
S. BERGSTEIN

(1) JO no C 23 du 27. 1. 1993, p. 8.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 57.(4) JO no 63 du 20. 4. 1963, p. 1338/63.(5) Voir les textes suivants: - avis commun du 6 mars 1987 sur la formation et la motivation, l'information et la consultation, - avis commun du 13 février 1990 concernant la création d'un espace européen de mobilité professionnelle et géographique et l'amélioration du fonctionnement du marché du travail en Europe, - avis commun du 19 juin 1990 sur l'éducation de base et la formation initiale et la formation professionnelle des adultes, - avis commun du 21 septembre 1991 sur les modalités susceptibles de permettre l'accès effectif le plus large possible à la formation, - accord du 31 octobre 1991 entre les partenaires sociaux au niveau européen, - accord-cadre européen du 6 septembre 1990 entre la Confédération européenne des syndicats (CES) et le Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) sur la formation dans les entreprises publiques.(6) Voir les textes suivants: - décision 90/267/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, établissant un programme d'action pour le développement de la formation continue dans la Communauté européenne (Force) (JO no L 156 du 21. 6. 1990, p. 1), - décision 89/657/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, établissant un programme d'action visant à promouvoir l'innovation dans le domaine de la formation professionnelle résultant du changement technologique dans la Communauté européenne (Eurotecnet) (JO no L 393 du 30. 12. 1989, p. 29), - modifiées par la décision 92/170/CEE (JO no L 75 du 21. 3. 1992, p. 51), - décision 89/27/CEE du Conseil, du 16 décembre 1988, portant adoption de la seconde phase du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies (Comett II) (JO no L 13 du 17. 1. 1989, p. 28), - décision 91/387/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, modifiant la décision 87/569/CEE concernant un programme d'action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie active et professionnelle (Petra) (JO no L 214 du 2. 8. 1991, p. 69), - règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21).(7) Commission des Communautés européennes: «L'emploi en Europe» (1992).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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