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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0704
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393D0704
93/704/CE: Décision du Conseil, du 30 novembre 1993, relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière
Journal officiel n° L 329 du 30/12/1993 p. 0063 - 0065 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 69 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 69
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 30 novembre 1993 relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (93/704/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la Commission (1), considérant que le Parlement européen a arrêté une résolution sur l'adoption de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la route (2); considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 21 juin 1991, ont arrêté une résolution demandant à la Commission d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme communautaire de mesures concrètes destinées à réaliser des initiatives communes nouvelles et à rapprocher les expériences nationales existantes dans les différents domaines d'action et de recherche qui concernent la lutte contre les accidents de la route et les conséquences pour les victimes de ces accidents (3); considérant que la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière est l'une des priorités retenues par le groupe de travail à haut niveau des représentants des gouvernements des États membres; considérant que, dans son livre blanc sur le développement futur de la politique commune des transports et dans sa communication pour un programme d'action en matière de sécurité routière, la Commission considère que, eu égard aux différences considérables entre les niveaux de sécurité routière des différents États membres, une première priorité en ce domaine doit consister à promouvoir les échanges d'informations et d'expériences en constituant une banque de données communautaire; considérant que les États membres collectent les données relatives aux accidents de la circulation routière sur leurs territoires et regroupent ces informations dans des fichiers informatisés, mais qu'il n'existe pas actuellement de banque commune permettant d'accéder à ces différents fichiers ni d'exploiter les données ainsi recueillies; considérant qu'une banque de données créée et gérée au niveau de la Communauté permet d'identifier et de quantifier les problèmes, d'évaluer l'efficacité des mesures prises et de déterminer la pertinence d'une action communautaire; considérant que la création et la gestion d'une telle banque de données ne peut être réalisée par les États membres individuellement; que, dès lors, la Communauté n'intervient, dans le respect du principe de subsidiarité, que dans la mesure nécessaire pour assurer, d'une part, un regroupement des données contenues dans les fichiers statistiques des États membres et, d'autre part, une coordination étroite entre États membres dans l'optique du bon fonctionnement d'une banque de données communautaire; considérant qu'il convient de prévoir les modalités de transmission à la Commission des données statistiques existantes dans les États membres et notamment de fixer la périodicité, le délai et la nature du support de transmission; considérant que l'analyse des problèmes de sécurité routière doit se concentrer en priorité sur les accidents corporels, à l'exclusion des accidents matériels, mais que, en revanche, les informations relatives à l'identification des personnes ne sont pas nécessaires à de telles analyses; considérant qu'il convient que la Commission prenne des dispositions pour assurer la protection des données statistiques couvertes par le secret, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres établissent des statistiques sur les accidents corporels de la circulation routière situés sur leurs territoires. 2. Aux fins de la présente décision, on entend par accident corporel, toute collision d'usagers impliquant au moins un véhicule en mouvement, circulant sur une voie publique normalement ouverte à la circulation et ayant provoqué une blessure et/ou le décès d'un ou de plusieurs usagers. Article 2 1. Les données sur les accidents corporels d'une année, contenues dans les fichiers informatisés au plus haut degré de centralisation existant, sont communiquées par les États membres, au niveau de l'unité statistique, à l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé « OSCE ». Dans le cadre de la présente décision, l'unité statistique est l'accident corporel. 2. Les données visées au paragraphe 1 sont communiquées pour la première fois avant le 31 mars 1994 pour les années 1991 et 1992 et, par la suite, au plus tard neuf mois après la fin de l'année de référence concernée. 3. Au cas où elles seraient couvertes par le secret statistique selon les dispositions nationales, les données visées au paragraphe 1 sont également transmises à l'OSCE qui les gère conformément au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 (1). 4. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 5, fixe les éléments qui n'ont pas à être inclus dans les fichiers transmis. Article 3 1. Dans la mesure du possible, la transmission des données se fait sur un support de lecture dont la nature et le format sont proposés par la Commission. 2. Si des corrections aux données statistiques sont effectuées par les États membres postérieurement à la transmission du fichier à l'OSCE, les États membres communiquent à celui-ci une copie complète du fichier ainsi mis à jour. 3. Les États membres qui souhaitent modifier la forme ou le contenu de leur fichier en informent préalablement la Commission. Si les États membres sont conduits à modifier des fichiers déjà transmis à l'OSCE, de nouvelles versions de ceux-ci lui sont adressées. 4. Chaque État membre est responsable de la qualité des données statistiques qu'il fournit. 5. La Commission est responsable du traitement des données reçues. Article 4 1. La Commission est responsable de la diffusion des données reçues. Les modalités d'accès aux statistiques des accidents corporels de la circulation routière centralisées par la Commission, les publications éventuelles et tout élément utile au bon fonctionnement de la banque de données communautaire regroupant ces statistiques sont déterminés par la Commission agissant selon la procédure prévue à l'article 5. 2. La Commission examine avec les États membres les problèmes d'ordre méthodologique et technique posés par l'établissement et la transmission des statistiques ou leur méthodologie de collecte, afin de trouver des solutions permettant de rendre les données progressivement aussi cohérentes et comparables que possible entre États membres. Sur la base de cet examen, la Commission présente au Conseil, le cas échéant, les propositions appropriées. Article 5 1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (2). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 6 Trois ans après la mise en application de la présente décision, la Commission présente au Conseil: a) un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus dans la mise en oeuvre des actions visées aux articles 2, 3 et 4, y compris l'opportunité de continuer ces actions; b) les orientations qui découlent de ce rapport pour la poursuite éventuelle de l'action prévue par la présente décision. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1993. Par le Conseil Le président G. COËME (1) JO no C 225 du 20. 8. 1993, p. 6. (2) JO no C 68 du 24. 3. 1986, p. 35. (3) JO no C 178 du 9. 7. 1991, p. 1. (4) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. (5) JO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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