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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0676

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[ 06.30.50 - Autres marchés publics ]


393D0676
93/676/CE: Décision de la Commission, du 10 décembre 1993, constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) de cette directive (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 316 du 17/12/1993 p. 0041 - 0043



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) de cette directive (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (93/676/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 32 paragraphes 4 à 7,
considérant que l'article 3 de la directive 90/531/CEE permet à un État membre de demander à la Commission des Communautés européennes de prévoir que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ne constitue pas une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de cette directive et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque des conditions précises sont cumulativement remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités et que l'observation des principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés ainsi que la transmission à la Commission d'informations relatives à l'octroi de ces marchés par les entités sont garanties par l'État membre demandeur;
considérant que, par lettre du 7 février 1991 du ministère des affaires économiques confirmée par la lettre du 10 avril 1991 de la représentation permanente des Pays-Bas auprès des Communautés européennes, les Pays-Bas ont demandé à la Commission de prévoir que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 90/531/CEE et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) de cette directive;
considérant que cette demande était appuyée par une copie des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
considérant que la représentation permanente, par lettre du 24 octobre 1991, a fait parvenir aux services de la Commission un argumentaire exposant comment les cinq critères énumérés par l'article 3 paragraphe 1 pourraient être satisfaits au regard de ces dispositions;
considérant que des informations et des documents supplémentaires concernant les dispositions réglementaires ou administratives en vigueur ont été fournis, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la directive, dans des correspondances du ministère des affaires économiques en date du 8 avril 1992 ainsi que de la représentation permanente en date du 20 juillet 1992 et du 6 novembre 1992;
considérant, en ce qui concerne le respect des conditions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive, que les services de la Commission ont procédé à une analyse approfondie des dispositions en vigueur aux Pays-Bas (la loi du 21 avril 1810 concernant les Mines, les minières et les carrières - Mijnwet 1810 - telle qu'amendée par la loi minière de 1903 - Mijnwet 1903 -, les lois du 20 juin 1924 et du 3 mai 1967 relatives à la prospection des minéraux, la loi concernant la recherche et l'exploitation de minéraux dans la partie du plateau continental située dans ou sous la mer du Nord du 23 septembre 1965 - Mijnwet continentaalplat -, le décret du 27 janvier 1967 portant exécution de l'article 12 de la loi minière, et le décret du 6 février 1976 portant exécution de la même disposition, tel qu'amendé par les décrets du 20 février 1986 et 4 juillet 1988, les décrets du 31 mars 1967 et du 30 mars 1976 portant application de l'article 3 de la loi minière ainsi que le décret du 9 novembre 1983 portant application du même article, tel qu'amendé par le décret du 22 juillet 1988, les décrets du 30 octobre 1968, du 14 décembre 1971 et du 15 octobre 1982 portant application de l'article 5 de la loi minière, et le décret du 7 février 1967 régissant les demandes d'octroi de licences et d'exemptions en application de la loi minière, tel qu'amendé par le décret du 13 février 1976), ainsi que les documents contenant des informations supplémentaires et utilisés au cours de la procédure d'octroi des licences de prospection ou d'extraction (telles que la « Déclaration de priorité pour la prospection géophysique » (2), les informations diffusées par le ministère des affaires économiques à l'occasion du 7e cycle d'autorisation - Toewijzing 7e ronde Opsporingsvergunningen), analyse dont le résultat a été communiqué aux autorités néerlandaises dans une correspondance datée du 9 octobre 1992 et par fax du 1er décembre 1992, et dont les éléments essentiels sont les suivants :
- en ce qui concerne les activités de prospection et d'extraction en mer, les dispositions de la loi relative au plateau continental de 1965 satisfont aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point a) concernant la liberté d'accès; en revanche, en ce qui concerne les activités de prospection ou d'extraction à terre, bien que la législation applicable soit de manière générale conforme aux buts poursuivis par l'article 3 paragraphe 1 point a), il ressort de la déclaration de priorité pour la prospection géophysique, et en particulier de ses articles 5 et 12, que des firmes déterminées, membres de NOGEPA (1), bénéficient, en ce qui concerne leurs éventuelles demandes de licences, d'une position privilégiée incompatible avec la disposition susmentionnée,
- pour ce qui est des activités de prospection et d'extraction en mer, la loi minière relative au plateau continental et en particulier son article 14 ainsi que les articles 5a et 6a du décret du 7 février 1967, en ce compris ses deux annexes, sont de nature à satisfaire les conditions de l'article 3 paragraphe 1 point b) relatives à l'établissement préalable des capacités techniques et financières que doivent posséder les candidats; par contre, en ce qui concerne les activités onshore, la nature des informations financières et techniques qui doivent être fournies à l'appui d'une demande de licence ne sont précisées ni dans la loi minière de 1810 ni dans la loi relative à la prospection des minéraux de 1967 de sorte qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point b),
- seules les dispositions régissant activités de prospection ou d'extraction en mer satisfont aux exigences fixées par l'article 3 paragraphe 1 point c) et relatives à la détermination et à la publication préalables des critères permettant d'apprécier les moyens envisagés pour procéder auxdites activités; en revanche, ni la loi minière de 1810, ni la loi relative à la prospection de minéraux de 1967 ne donnent d'indication quant aux critères utilisés dans le cadre des activités onshore,
- en ce qui concerne les exigences de détermination et de communication préalables des conditions d'exercices des activités de prospection ou d'extraction, prévues à l'article 3 paragraphe 1 point d), les dispositions en vigueur aux Pays-Bas relatives à l'exploitation offshore ont été considérées, à la suite des explications fournies ultérieurement par les autorités néerlandaises, comme satisfaisantes; par contre, bien qu'en pratique des conditions équivalentes soient applicables dans le cas des licences d'exploitation à terre, les dispositions de la législation onshore ne répondent pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point d) étant donné que lesdites conditions ne sont ni établies dans un texte de portée générale ayant force obligatoire ni publiées à l'avance,
- aucune des dispositions de portée générale étudiées ne comporte d'obligations relatives à la fourniture d'informations sur les sources d'approvisionnement, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point e);
considérant que, à la suite des remarques qui leur ont été adressées et de la réunion du 4 décembre 1992 avec les services de la Commission, les autorités néerlandaises ont, dans une correspondance du ministère des affaires économiques datée du 18 décembre 1992, accepté de procéder aux adaptations nécessaires et soumis aux services de la Commission le texte des modifications qu'elles se sont proposées d'apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en question; que ces modifications visent:
- à reprendre la réglementation concernant la déclaration de priorité dans un décret ministériel publié au Journal officiel des Pays-Bas de manière à ce que les non-membres de l'association néerlandaise de prospection et de production de pétrole et de gaz (NOGEPA) puissent obtenir une déclaration de priorité dans les mêmes conditions que s'ils en étaient membres,
- à fixer les conditions de capacité technique et financière que doivent remplir les demandeurs de licences onshore dans un décret ministériel à publier au Journal officiel des Pays-Bas, et ce, dans des termes équivalents à ceux des dispositions régissant les activités offshore,
- à établir les critères objectifs sur la base desquels les licences de prospection ou d'extraction à terre sont octroyées dans un décret publié également au Journal officiel des Pays-Bas;
considérant que, pour remédier aux insuffisances ainsi constatées par les services de la Commission, les autorités néerlandaises ont, en annexe au courrier susmentionné, du ministère des affaires économiques du 18 décembre 1992, communiqué les textes de deux projets d'arrêtés ministériels concernant respectivement les conditions de procédure technique et financière à remplir par les demandeurs de licence et les demandes d'obtention d'une déclaration de priorité;
considérant que, par lettre du 24 février 1993, les services de la Commission ont fait savoir aux autorités des Pays-Bas que les dispositions de ces projets étaient de nature à satisfaire aux exigences de l'article 3 paragraphe 1;
considérant que les deux arrêtés ministériels respectivement relatifs aux conditions financières et techniques d'obtention des licences et d'exercice des activités sujettes à l'octroi de pareilles licences et aux demandes de déclaration de priorité ont été adoptés le 19 juillet 1993;
considérant que par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2), la Commission a invité les personnes intéressées à faire connaître leur avis sur les dispositions appliquées et les pratiques suivies aux Pays-Bas; que, à cet égard, aucune information faisant état de pratiques discriminatoires dans le traitement des demandes d'autorisation de prospection et d'extraction n'a été transmise à la Commission;
considérant, en ce qui concerne le respect des conditions de l'article 3 paragraphe 2 de la directive, que les autorités néerlandaises ont communiqué, par le courrier précité du ministère des affaires économiques du 18 décembre 1992, le texte d'un projet d'arrêté royal portant transposition en droit néerlandais de l'article 3 paragraphe 2;
considérant qu'un arrêté royal transposant en droit néerlandais les dispositions de la directive 90/531/CEE à l'exception de l'article 3 de celle-ci a été adopté le 6 avril 1993;
considérant qu'un arrêté royal portant modification de l'arrêté cité au considérant précédent et transposant l'article 3 paragraphe 2 de la directive 90/531/CEE a été adopté le 6 juillet 1993; que cet arrêté royal garantit le respect des conditions de non-discrimination et de mise en concurrence des marchés passés par les entités exerçant une activité de prospection ou d'extraction, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elles mettent à la disposition des entreprises sur leurs intentions de passation de marchés, ainsi que de l'obligation d'information de la Commission en ce qui concerne la passation de ces marchés;
considérant que, conformément aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 3 de la directive, cet arrêté royal se réfère également aux obligations incombant aux titulaires d'autorisations de prospection ou d'extraction délivrées avant le 1er janvier 1993 en matière de non-discrimination, de mise en concurrence pour la passation des marchés et d'information de la Commission sur la passation de ces marchés;
considérant que le texte de l'arrêté royal portant transposition de l'article 3 paragraphe 2 ainsi que celui des deux arrêtés ministériels adoptés dans le but d'assurer la conformité du régime néerlandais d'octroi de licence d'exploitation à l'article 3 paragraphe 1 ont été notifiés à la Commission par courrier de la représentation permanente du 28 juillet 1993;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 32 paragraphes 4 à 7 de la directive 90/531/CEE, le comité consultatif pour les marchés publics s'est réuni le 13 octobre 1993 pour donner son avis sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est constaté que, à partir du 10 décembre 1993, l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 90/531/CEE et que les entités exerçant ces activités ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) de cette directive.

Article 2
La présente décision est prise en considération du régime d'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz applicable aux Pays-Bas au 10 décembre 1993.

Article 3
1. Toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives amendant les dispositions applicables au 10 décembre 1993 au régime d'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
2. Il en va de même des publications fixant, à chaque fois que les autorités néerlandaises décident d'octroyer des licences pour des aires géographiques destinées à être exploitées dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz, les exigences complémentaires d'obtention de ces licences, dans la mesure où ces publications différeraient de manière substantielle des documents publiés précédemment.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées à la Commission afin de lui permettre d'apprécier s'il convient de modifier, de retirer ou de maintenir la présente décision.

Article 4
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.
Par la Commission
Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Membre de la Commission

(1) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.
(2) Regeling geofysisch onderzoek ter ondersteuning van in te dienen aanvragen voor een boorvergunning
(3) Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Produktie Associatie (Association néerlandaise de prospection et de production de pétrole et de gaz)
(4) JO no C 170 du 29. 6. 1991, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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