|
Législation communautaire en vigueur
Document 393D0625
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
393D0625
93/625/CEE: Décision de la Commission, du 22 septembre 1993, concernant plusieurs aides accordées par les autorités françaises au Pari mutuel urbain (PMU) et aux sociétés de courses (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 300 du 07/12/1993 p. 0015 - 0021
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 septembre 1993 concernant plusieurs aides accordées par les autorités françaises au Pari mutuel urbain (PMU) et aux sociétés de courses (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (93/625/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations, considérant ce qui suit: I Le 7 avril 1989, sept sociétés du groupe Ladbroke ont déposé une plainte auprès de la Commission contre des aides que les autorités françaises accordaient au groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (PMU). Par lettre du 27 juillet 1989, la Commission a demandé aux autorités françaises des renseignements sur ces aides. À la lumière des informations qui lui ont été transmises par la suite, la Commission a constaté que le PMU avait bénéficié dans le passé et continuait à bénéficier d'une série de facilités accordées par l'État. Ces facilités consisteraient principalement en des exonérations ou allègements fiscaux par lesquels le Trésor renonçait à certaines recettes qui lui étaient dues ou accordait des sursis de paiement. Ces mesures sont décrites en détail ci-dessous. Après avoir examiné ces mesures, la Commission a, par une communication (1), ouvert à leur égard la procédure de l'article 93 paragraphe 2 aux motifs suivants. Grâce aux ressources auxquelles l'État avait renoncé, le PMU avait pu redresser une situation financière défavorable et avait pu informatiser son réseau de collecte des paris sur courses de chevaux. À la faveur de cette situation, il avait, par ailleurs, cherché depuis le début des années 1990 à augmenter sa part de marché des paris dans d'autres États membres où il était notamment en concurrence avec les sociétés du groupe Ladbroke. Ces mesures devaient être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1. Comme trois des aides visées continuaient à être octroyées après l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2, la Commission a arrêté, le 11 juin 1991, une décision provisoire 92/35/CEE (2) enjoignant aux autorités françaises d'en arrêter immédiatement l'octroi. II Dans le cadre de la procédure, les autorités françaises ont fait part de leurs observations à la Commission, par lettres du 12 avril 1991 et du 7 février 1992 de leur représentation permanente. Elles y soulignent notamment qu'elles n'ont jamais considéré leurs relations économiques entre autres avec le PMU comme pouvant être à l'origine d'aides d'État donnant lieu à notification. Le montant global des prélèvements dont bénéficie l'État atteint en effet un chiffre supérieur à celui que lui aurait permis l'application stricte des règles de droit commun. Il n'a jamais été dans la volonté de l'État de favoriser d'une manière quelconque les activités du PMU qui relèvent de la seule initiative des sociétés de courses. Le 27 décembre 1991, les autorités françaises ont, en outre, informé la Commission qu'elles étaient disposées à abolir les mesures visées par la décision provisoire 92/35/CEE, au 31 décembre 1991. Par la suite, les autorités françaises ont successivement avancé d'autres dates pour cette suppression pour finalement, le 20 juillet 1993, informer la Commission qu'une des mesures était arrêtée au 1er octobre 1992, la deuxième à partir du 1er juillet 1993 et la dernière à compter du 1er janvier 1994. Les observations parvenues à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2, à la suite de la publication de sa communication, ont été transmises aux autorités françaises par lettre du 23 mai 1991, traduites en langue française. Plusieurs réunions avec les autorités françaises et des responsables du PMU ont été organisées par la Commission de 1991 à 1993. III En France, les sociétés de courses sont chargées d'assurer l'organisation et la régularité des courses de chevaux et d'organiser les paris sur ces courses. Seules dix sociétés de courses sont autorisées à organiser un pari mutuel en dehors de leurs hippodromes, par le décret du 11 juillet 1930, modifié notamment par le décret du 12 mai 1948. Elles ont à cet effet fondé le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (PMU) qui est habilité à collecter les paris engagés en France. Le PMU détient dans ce domaine un monopole. Le PMU n'a d'existence juridique que depuis le 13 septembre 1985. Avant, il n'était qu'un service technique commun aux dix sociétés de courses. Sur 100 francs français de paris enregistrés, le PMU prélève ± 30 francs et reverse ± 70 francs aux parieurs. Sur les 30 francs restant, le PMU couvre ses dépenses soit ± 5,5 francs, les autorités nationales et la ville de Paris retiennent ± 18 francs et le restant est attribué aux sociétés de courses. Les sommes non distribuées aux parieurs sont appelées prélèvements. Le prélèvement en faveur des sociétés de courses doit permettre de couvrir les charges liées à l'organisation des courses et de financer pour l'essentiel les encouragements à l'élevage des chevaux. En 1990, le montant des paris traités par le PMU s'est élevé à environ 33 milliards de francs. Les paris sur courses de chevaux sont organisés dans la plupart des États membres et les parieurs d'un État membre peuvent parier sur des courses organisées dans un autre État membre. Deux conceptions pour l'organisation des paris sur courses sont en présence. Le système du pari mutuel (système de totalisation) est pratiqué dans plusieurs États membres, soit exclusivement comme en France, soit concomitamment avec le système du bookmaking. Le pari mutuel totalise les sommes pariées et, après un prélèvement, reverse une partie de cette somme aux parieurs gagnants. Le bookmaker en revanche propose aux parieurs des cotes sur les chevaux et verse aux gagnants la cote multipliée par la mise. Le groupe Ladbroke, pour ce qui concerne son activité dans le secteur des courses de chevaux, agit principalement comme bookmaker et accessoirement également comme organisateur de paris mutuels. Il est implanté dans plusieurs États membres. Les sommes jouées annuellement dans des jeux de hasard dans la Communauté sont estimées, pour ce qui concerne les paris légaux, à environ 50 milliards d'écus. Tandis que, par exemple, en Allemagne et en Espagne, les loteries ont la préférence des joueurs, en France et en Grande-Bretagne, ce sont les paris sur courses de chevaux qui l'emportent. Les marchés ont cependant été traditionnellement, nationalement ou même régionalement, cloisonnés soit par des dispositions législatives, soit de fait. Pour ce qui concerne plus particulièrement les paris sur courses de chevaux dans la Communauté, les enjeux sont évalués à environ 14 milliards d'écus en 1990. Le PMU a collecté pendant la même année 4,87 milliards d'écus. Si les courses de chevaux sont organisées et courues sur des hippodromes nationaux, les paris sur ces courses sont organisés internationalement. Ainsi, le PMU prend en France des paris sur des courses courues en Belgique et Ladbroke prend en Belgique des paris sur les courses françaises. En Allemagne, 40 % des recettes des bookmakers proviennent de paris sur les courses françaises et 20 % de paris sur les courses organisées en Grande-Bretagne. Les échanges dans le secteur en question ne sont donc pas des mouvements de produits physiquement transportés d'un État membre à l'autre, mais l'offre de services dans un État membre par une entreprise - ou en relation avec les activités d'une entreprise - établie dans un autre État membre. L'activité de Ladbroke est à cet égard significative. La société accepte, dans la plupart des pays où elle est installée, des paris soit sur les courses de chevaux nationales, soit sur des courses organisées dans d'autres pays. Même si les activités du PMU en dehors de la France ont été limitées avant 1989, la création du Pari mutuel international (PMI) à cette époque dans le but d'étendre ses activités au-delà des frontières démontre que le PMU ne veut pas limiter ses affaires à la seule France. Le PMI a d'ailleurs conclu un accord avec une entreprise allemande pour transmettre aux bookmakers allemands des images télévisées sur des courses françaises et un autre avec le PMU belge qui lui permet de recueillir des paris en France sur des courses organisées en Belgique. En fait, c'est depuis janvier 1989, quand le PMI, dans lequel le PMU détient la majorité des parts, a été fondé, que le PMU a manifesté expressément sa volonté d'étendre ses activités en dehors de la France. Et c'est à travers les accords conclus en Allemagne et en Belgique qu'il est entré en concurrence active avec d'autres organisateurs de paris et sociétés de courses et plus particulièrement avec Ladbroke. IV Les mesures que l'État a prises en faveur du PMU étaient lors de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 au nombre de sept, à savoir: 1) Les sommes représentées par les gains non réclamés sont à la disposition du PMU, mais doivent financer en priorité des dépenses sociales et additionnellement des frais de contrôle, surveillance et fonctionnement, encouragements à l'élevage et investissements directement liés à l'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel. C'est en dernier lieu par le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 que l'affectation des gains non réclamés est réglementée. Si les sommes ainsi affectées ne sont pas entièrement utilisées pour couvrir les dépenses susvisées, le reliquat est versé au budget général de l'État. Les autorités françaises estiment que, quoi qu'il en soit, les sommes représentées par les gains non réclamés ont toujours été considérées comme des ressources normales. 2) Le produit de l'arrondi des gains au décime inférieur est affecté depuis 1967 au budget général de l'État (loi des finances du 17 décembre 1966). En 1982, l'État a renoncé temporairement jusqu'en 1985 à cette recette en faveur du PMU. Le montant total dont celui-ci a bénéficié au cours de cette période s'est élevé à 315 millions de francs français. Les autorités françaises justifient l'attribution de cette somme par les besoins d'informatisation du PMU à l'époque. Celui-ci effectuait en effet manuellement des millions d'opérations consistant à enregistrer, centraliser et traiter les prises de paris. Les sociétés de courses n'étaient pas en mesure de financer elles-mêmes tous les investissements nécessaires. 3) À partir de 1984, les sociétés de courses connaissaient une situation déficitaire. En conséquence et en complément à un plan de redressement de cette situation, les autorités françaises ont, par décrets du 23 janvier 1985 et du 12 mars 1986, modifié la répartition des prélèvements. La rectification des prélèvements ainsi réalisée a été maintenue par la suite. Les autorités françaises estiment que les variations des niveaux de prélèvement constituent un instrument essentiel du dispositif mis en place en vue d'organiser les paris sur courses de chevaux. 4) Le PMU est dispensé de l'impôt sur les sociétés. Les autorités françaises font valoir que, en ce qui concerne le PMU en tant que groupement d'intérêt économique, du fait de son fondement juridique il ne peut dégager des bénéfices en fin d'exercice. L'exonération ne peut donc pas être constitutive d'une aide. 5) Le PMU est redevable à l'État de la part des prélèvements dont bénéficie le Trésor public. En régime normal, ces prélèvements publics devraient être payés au budget en trois versements, le 20 et le 30 du mois où les prélèvements ont été retenus et le 10 du mois suivant. Le 24 avril 1980, le ministre du budget a accordé un décalage sur ces versements qui ont été ramenés à un seul. Le décalage représentait un apport de trésorerie de 20 jours. Cette mesure était justifiée selon les autorités françaises pour aligner le régime de versement des prélèvements du PMU sur celui des prélèvements du Loto. En 1982, le ministre du budget a accordé un nouveau décalage de 30 jours. 6) Les sociétés de courses constituant le PMU bénéficient d'une dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le 1er août 1969. Les autorités françaises estiment cependant que cet avantage est en fait compensé depuis 1989 par une consignation permanente que les sociétés de courses ont dû déposer au Trésor public. Cette mesure a été abolie à partir du 1er juillet 1993. 7) La législation française prévoit que les employeurs participent à l'effort de construction de logements sociaux par un impôt perçu sur la masse salariale. Le taux de cet impôt a varié de 0,9 % en 1980 à 0,65 % en 1990. Le PMU a été exonéré de cette contribution. La contribution à laquelle l'État a ainsi renoncé a varié entre 5,165 millions de francs en 1986 et 3,858 millions de francs en 1990. Les autorités françaises justifient l'exonération par le fait que l'ensemble des activités agricoles en France sont exonérées de cette contribution et que l'État reconnaît le caractère agricole aux activités de courses. Elles se fondent à cet égard sur un arrêt du Conseil d'État de 1962 confirmant le caractère agricole. Quoiqu'un arrêt de la Cour de cassation ait émis un avis contraire en 1966, le ministère des finances se voit obligé de retenir la solution du Conseil d'État, les règles posées par la juridiction administrative ayant une portée obligatoire pour toute autorité administrative. Les autorités françaises ont informé la Commission qu'une procédure est engagée pour abolir cette exonération à partir du 1er janvier 1994. Les trois dernières mesures sont celles à l'égard desquelles la Commission a pris en juin 1991 une décision enjoignant aux autorités françaises de ne pas continuer à en faire bénéficier le PMU. V Il convient tout d'abord de vérifier séparément, pour chacune des septs mesures décrites à la section IV, si elles remplissent les critères d'application des dipositions de l'article 92 paragraphe 1 et plus particulièrement si ces mesures sont dérogatoires à l'application normale soit de la fiscalité propre du PMU soit de la fiscalité générale. 1. Dans la mesure où les sommes représentées par les gains non réclamés ont toujours été considérées comme des ressources normales, elles font partie des prélèvements non publics. Le fait que notamment le décret no 83/878 du 4 octobre 1983 prévoit que les sommes non entièrement utilisées par les sociétés de courses soient reversées à l'État, restreignant ainsi leur utilisation, n'enlève pas le caractère de prélèvement non public à ces ressources. L'utilisation de ces ressources pour financer des dépenses sociales, notamment, ne peut donc être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1, le critère de ressources d'État n'étant pas rempli. 2. Le produit de l'arrondi des gains au décime inférieur fait partie du prélèvement public. L'abandon de 1982 à 1985 d'une partie de ce prélèvement en faveur des sociétés de courses pour financer l'informatisation des opérations du PMU doit être considéré comme une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 en tant que mesure limitée dans le temps visant à résoudre un problème ponctuel. En effet, c'est grâce aux ressources auxquelles l'État a renoncé temporairement que le PMU a pu renforcer sa position sur le marché. 3. La modification du prélèvement intervenue en 1984 n'apparaît pas par contre comme une opération ponctuelle, car cette modification a été maintenue depuis. Elle doit aussi être analysée à la lumière de l'avis que la Commission a fait parvenir aux autorités françaises le 18 mars 1991 et qui précise que: « Les régimes fiscaux applicables aux courses hippiques relèvent de la compétence des autorités nationales; en conséquence, les ajustements à la hausse ou à la baisse apportés aux taux d'imposition fixés ne correspondent pas à l'octroi d'aides d'État pour autant que les changements résultant de ces ajustements soient applicables d'une manière uniforme à toutes les entreprises concernées. L'existence d'une aide d'État ne peut cependant être exclue dans le cas où une baisse importante du taux d'imposition conduirait à renforcer la situation financière d'une entreprise en position de monopole; dans ces circonstances, la baisse du taux d'imposition aurait à être appréciée dans le contexte de l'article 92 paragraphe 1 du traité. » Il s'agit en l'occurrence d'une baisse limitée (environ 1,6 %) du prélèvement public, baisse qui a été maintenue par la suite. Les autorités publiques n'ont ainsi pas financé une opération ponctuelle mais ont opéré un ajustement des prélèvements dans le cadre des compétences et pouvoirs qui sont les leurs. Agissant dans ce cadre dans le but d'accroître les ressources des bénéficiaires des prélèvements non publics d'une manière permanente et compte tenu de la particularité de la situation de ces bénéficiaires (voir la section IV), cette mesure ne revêt pas le caractère d'une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1. Elle s'apparente à une réforme sous forme d'ajustement « fiscal » justifiée par la nature et l'économie du système en cause. 4. L'exonération de l'impôt sur les sociétés dont bénéficie le PMU doit être considérée comme une conséquence de l'application normale du régime fiscal général. En effet, l'impôt sur les sociétés ne peut s'appliquer au groupement d'intérêt économique PMU du fait même de son fondement juridique. 5. Les avantages de trésorerie par le décalage accordé pour le versement à l'État de sa part des prélèvements ne remplissent pas non plus les conditions d'application de l'article 92 paragraphe 1. Cette mesure a eu pour effet d'augmenter la part du prélèvement non public d'une manière continue depuis 1981. Il ne s'agit donc pas d'un renoncement temporaire à des ressources de la part des autorités publiques ni d'une mesure ponctuelle. Son appréciation à la lumière des dispositions de l'article 92 paragraphe 1 correspond à celle de la mesure visée au point 3. 6. La dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA constitue par contre un avantage de trésorerie qui doit être assimilé à une aide d'État, car, même si prévue d'après la législation communautaire, elle est dérogatoire au régime normal de paiement de la TVA. Cependant, cet avantage est compensé depuis 1989 par une consignation permanente déposée au Trésor public. 7. Comme mentionné précédemment (voir la section IV point 7), les autorités françaises considèrent les activités du PMU et des sociétés de courses comme des activités agricoles qui, de ce fait, ne sont pas soumises à la contribution à l'effort de construction, une exemption de cet impôt existant d'une manière générale en faveur de telles activités. Elles se fondent à cet égard sur un arrêt du Conseil d'État. Cet arrêt concerne deux sociétés de courses non membres du PMU et ne concerne nullement leurs activités de prises de paris sur ces courses. Si, à la rigueur, la Commission pouvait malgré tout suivre la position du ministère des finances pour ce qui concerne les sociétés de courses, elle ne peut en revanche s'y rallier en ce qui concerne le PMU. L'activité du PMU, à savoir, l'organisation et le traitement des paris ainsi que le paiement des gains, est en effet et manifestement tout à fait située en dehors de toute activité agricole. Le fait que ses actionnaires, les sociétés de courses, sont reconnus comme exerçant une telle activité ne peut pas à lui seul conférer au PMU le statut d'organisme professionnel agricole. Un tel raisonnement conduirait, en effet, à reconnaître à n'importe quelle entreprise traitant des affaires dans un domaine non agricole le statut agricole dès lors que la majorité de ses actionnaires a ce statut. De ce fait, l'exonération fiscale dont il fait l'objet doit être considérée comme n'étant pas justifiée par le statut du PMU et comme engendrant en sa faveur une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1, car dérogatoire au système fiscal général. La Commission considère dès lors que les mesures sous forme - d'abandon, de 1982 à 1985, de sommes provenant de l'usage qui consiste à arrondir les gains des parieurs au décime inférieur, - de dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, - d'exonération de la participation des employeurs à l'effort de construction sont à considérer comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Comme il a été demontré ci-dessus, il existe une certaine concurrence sur le marché communautaire dans ce secteur et il est fondé d'affirmer qu'il y a des échanges entre États membres pour ce qui concerne la prise de paris, notamment par l'échange d'images télévisées. Le PMU, pour sa part, a décidé, par l'entremise du PMI, d'étendre ses activités à l'étranger et notamment dans la Communauté à partir de 1989. Les activités à l'exportation du PMU et des sociétés de courses, ses actionnaires, ont d'ailleurs été clairement confirmées lors d'une conférence de presse tenue par son président en janvier 1991. La politique du PMU, a-t-il dit en substance, est d'exporter son expertise technique dans le domaine de la collecte et du traitement informatisé de paris et de participer ainsi à la concurrence internationale. La conclusion qu'il convient de tirer est que la concurrence et les échanges sur ce marché vont s'accentuer alors que les entreprises ayant leur activité dans ce domaine vont essayer d'accroître leurs parts de marché ou de les consolider. À cet égard, il faut également noter que le PMU occupe une position privilégiée dans la mesure où son activité est protégée dans le deuxième marché en terme de volume des paris dans ce secteur, à savoir, la France. Compte tenu des considérations qui précèdent, les mesures visées aux points 2, 6 et 7 sont des aides d'État susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence et remplissent, dès lors, les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité. VI Les aides visées aux points 2, 6 et 7 sous V auraient dû être notifiées à la Commission comme le prévoit l'article 93 paragraphe 3 du traité. Les autorités françaises ayant omis de le faire, la Commission n'a pu se prononcer sur la mesure prévue avant son exécution. Par conséquent, ces aides sont illégales au regard du droit communautaire dès leur octroi, du fait que les dispositions de l'article 93 paragraphe 3 n'ont pas été respectées. À cet égard, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3 du traité qui sont importantes également du point de vue de l'ordre public et dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses arrêts rendus le 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72 (3), le 11 décembre 1973 dans l'affaire 120/73 (4), le 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76 (5) et le 21 novembre 1991 dans l'affaire C-354/90 (6), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide en question. En outre, dans le cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission peut faire usage d'une possibilité que lui offre un arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (7), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 et du 20 septembre 1990 respectivement dans les affaires 310/85 (8) et C-5/89 (9) et obliger les États membres à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide dont l'octroi est illicite. VII L'article 92 paragraphe 1 du traité érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant les caractéristiques qu'il énonce. En ce qui concerne les dérogations à ce principe, celles qui sont prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides en cause. Les autorités françaises n'ont d'ailleurs pas invoqué cette dérogation. L'article 92 paragraphe 3 énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Leur compatibilité avec le traité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté et non dans celui d'un seul État membre. Pour assurer le bon fonctionnement du marché commun et le respect de l'article 3 point f) du traité, il convient d'interpréter strictement, dans l'examen de tout projet d'aide ou d'octroi individuel, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1, telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 dudit article. En particulier, ces dérogations ne sont applicables que si la Commission est en mesure de constater que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, n'inciterait pas le bénéficiaire potentiel à adopter un comportement utile à la réalisation d'un des objectifs susvisés. Le fait de déroger en faveur d'aides qui ne contribuent en rien à un objectif de ce type, ou qui ne sont pas nécessaires à cet effet, reviendrait à accorder un avantage indu aux industries ou aux entreprises de certains États membres, en améliorant, sans plus, leur position financière, et risquerait d'altérer les conditions des échanges entre États membres et de fausser le jeu de la concurrence, sans se justifier au nom de l'intérêt communautaire comme le prévoit l'article 92 paragraphe 3. S'agissant de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b), il est clair que les aides en question n'étaient pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun européen, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie française. Les aides en faveur du secteur des jeux ne sont pas propres à résoudre le type de situation décrit à l'article 92 paragraphe 3 point b). Pour ce qui est de la dérogation visée aux points a) et c) du paragraphe 3 de l'article 92 concernant les aides destinées au développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que les aides accordées au PMU n'ont aucune finalité régionale et que les autorités françaises n'ont d'ailleurs pas invoqué de motifs de cet ordre pour les justifier. Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu de considérer ce qui suit: 1) L'aide de 315 millions de francs dont le PMU a bénéficié pour informatiser ses opérations de récolte et de traitement des paris a compté pour près de 29 % du coût de cette informatisation. Celle-ci était devenue indispensable pour accélérer et améliorer le traitement des paris. L'intensité de cette aide est élevée. La Commission des taux d'aide à l'investissement similaires dans les régions les moins développées de la Communauté. Tel n'est manifestement pas le cas ici. À cela s'ajoute le fait que, dans le secteur en cause, la concurrence va en se développant. Avant d'appliquer la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) dans une telle situation, la Commission doit apprécier si les aides en question faussent ou risquent de fausser la concurrence et les échanges croissants dans le secteur dans une mesure contraire à l'intérêt commun, ou si, par contre, leurs effets perturbateurs sur le marché communautaire sont trop faibles pour annuler les effets de l'aide sur le développement du secteur. En l'espèce, la Commission considère que, étant donné l'état du développement de la concurrence et des échanges avant la création du PMI en janvier 1989, les aides accordées entre 1982 et 1985 en faveur de l'informatisation du PMU n'ont pas produit d'effets perturbateurs sur le marché, contraires à l'intérêt commun, compte tenu des effets directs et indirects de ces aides sur le développement du secteur dans toutes ses composantes économiques, y compris l'amélioration de la race chevaline. Elles ont été dès lors compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité. 2) La mesure sous forme de dispense de la règle de décalage de la déduction de la TVA s'est concrétisée en facilité de trésorerie. Dans ce cas également, s'agissant d'aides assimilables à des aides au fonctionnement potentiellement plus nuisibles à la concurrence que celles décrites au point 1, la Commission doit apprécier si les aides auraient pu, vu la situation du marché, produire des effets perturbateurs tels qu'ils annuleraient les éventuels effets sur le développement du secteur. Pour la même raison que celle signalée au point 1, la Commission considère que, jusqu'en janvier 1989, les aides concernées ont été compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c). Comme démontré plus haut, après 1989, ces aides ont été intégralement compensées par une consignation permanente que les sociétés de courses ont dû déposer au Trésor public. 3) L'exonération de la contribution à l'effort de construction en faveur du PMU fait bénéficier ce dernier de facilités de trésorerie. Tout comme l'aide accordée par la dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA, l'aide ainsi accordée au PMU peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c), jusqu'en 1989, mais étant donné le développement des échanges à partir de cette date, doit être considérée comme incompatible avec le marché commun après 1989. VIII Comme mentionné à la section VI, les aides accordées par les autorités françaises au PMU n'ayant pas été notifiées conformément à l'article 93 paragraphe 3, la Commission peut, dans la mesure où elle ne les considère pas éligibles à une des dérogations prévues par l'article 92 paragraphe 3, en exiger le remboursement. Dès lors, l'aide sous forme d'exonération de la contribution à l'effort de construction dont bénéficie le PMU devait faire l'objet d'un tel remboursement à partir de 1989, date où le PMU a commencé à concrétiser son activité dans d'autres pays de la Communauté. Néanmoins, la Commission estime qu'il convient de ne pas exiger le remboursement depuis cette date compte tenu de la position adoptée par les autorités françaises suivant lesquelles la retenue de la contribution en cause n'a pas pu être effectuée pour respecter l'arrêt du Conseil d'État de 1962 évoqué à la section IV point 7. Cependant, cet argument ne peut plus être retenu depuis la notification aux autorités françaises de l'ouverture de la procédure, à savoir, le 11 janvier 1991. La Commission n'a pas été mise en mesure de quantifier elle-même l'élément d'aide à récupérer concernant cette dernière mesure. Pour cette raison, en prenant les mesures d'exécution pour se conformer à la présente décision, les autorités françaises sont tenues de déterminer elles-mêmes et de communiquer à la Commission le montant de l'aide à récupérer. Cette restitution doit être effectuée conformément aux procédures et aux dispositions du droit français, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard sur les créances de l'État, ces intérêts devant courir à partir du 11 janvier 1991, date de la notification aux autorités françaises de la décision de la Commission d'ouvrir de la procédure, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les aides accordées par les autorités françaises au PMU sous forme: - de produit financier de l'arrondi des gains au décime inférieur accordé de 1982 à 1985, - de dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA avant 1989, - d'exonération de la contribution des employeurs à l'effort de construction sont illégales parce qu'accordées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Les aides visées aux deux premiers tirets, ainsi que l'aide visée au troisième tiret accordée avant le 1er janvier 1989, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité. Par contre, l'aide visée au troisième tiret est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 dudit traité depuis le 1er janvier 1989. Article 2 La France est tenue de supprimer sans délai l'aide sous forme d'exonération de la contribution des employeurs à l'effort de construction visée au troisième tiret de l'article 1er. Article 3 La France est tenue d'exiger du PMU la restitution, par voie de recouvrement, à partir du 11 janvier 1991, de l'aide sous forme d'exonération de la contribution des employeurs à l'effort de construction visée au troisième tiret de l'article 1er. Cette aide est à recouvrer conformément aux procédures et aux dispositions de la législation française, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard sur les créances de l'État, ces intérêts devant courir à partir du 11 janvier 1991. Article 4 La France informe la Commission dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Article 5 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1993. Par la Commission Karel VAN MIERT Vice-président (1) JO no C 38 du 14. 2. 1991, p. 3. (2) JO no L 14 du 21. 1. 1992, p. 35. (3) Recueil 1973, p. 611. (4) Recueil 1973, p. 1471. (5) Recueil 1977, p. 595. (6) Recueil 1991, p. I-5505. (7) Recueil 1973, p. 813. (8) Recueil 1987, p. 901. (9) Recueil 1990, p. I-3437.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|