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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0619

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393D0619
93/619/CE: Décision de la Commission, du 19 novembre 1993, relative à l'institution d'un comité scientifique, technique et économique de la pêche
Journal officiel n° L 297 du 02/12/1993 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 134
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 134




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 novembre 1993 relative à l'institution d'un comité scientifique, technique et économique de la pêche (93/619/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que la mise en oeuvre du régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture nécessite le concours de scientifiques hautement qualifiés, notamment en ce qui concerne l'application des connaissances en matière de biologie marine et de la pêche, de technologie de la pêche, d'économie de la pêche ou d'autres disciplines similaires, ou en ce qui concerne les besoins de la recherche dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;
considérant que ce concours doit s'inscrire dans le cadre d'un comité permanent institué auprès de la Commission;
considérant que les attributions de l'actuel comité scientifique et technique de la pêche institué par la décision 79/572/CEE de la Commission (1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, doivent être modifiées en conséquence; qu'il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite décision,
DÉCIDE:

Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité scientifique, technique et économique de la pêche, ci-après dénommé le « comité ».

Article 2
1. Le comité peut être consulté par la Commission sur tous problèmes relatifs à la réglementation régissant l'accès aux zones et ressources de la pêche communautaire et fixant l'exercice des activités d'exploitation.
2. Le comité établit annuellement un rapport sur la situation des ressources et sur l'évolution des activités de pêche, en tenant compte des aspects biologiques, techniques et économiques. Il fait également rapport sur les conséquences économiques de l'état des ressources de pêche.
3. Le comité présente un rapport annuel sur les travaux et les besoins en matière de coordination de la recherche scientifique, technique et économique pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
4. L'attention de la Commission peut être attirée par le comité sur tout problème visé aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 3
Le comité est composé de vingt-huit membres au maximum.

Article 4
Les membres du comité sont nommés par la Commission parmi les personnalités scientifiques hautement qualifiées ayant des compétences dans les domaines visés à l'article 2.

Article 5
Le comité élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à la majorité simple des membres.

Article 6
1. Le mandat de membre, de président ou de vice-président du comité a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Toutefois, le président et les vice-présidents du comité ne peuvent être réélus immédiatement après avoir exercé leurs fonctions pendant deux périodes consécutives de deux ans. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.
Après l'expiration de la période de deux ans, les membres, le président ou les vice-présidents du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
2. Au cas où un membre, le président ou un vice-président du comité estime qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou en cas de démission, il est remplacé pour la durée du mandat restant à couvrir conformément à la procédure prévue, selon le cas, à l'article 4 ou à l'article 5.

Article 7
1. En accord avec les services de la Commission, le comité peut créer en son sein des groupes de travail.
2. Les groupes de travail ont pour mandat de faire rapport au comité sur les sujets fixés par celui-ci.

Article 8
1. Le comité et les groupes de travail se réunissent sur convocation d'un représentant de la Commission.
2. Le représentant et les autres fonctionnaires et agents intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.
3. Le représentant de la Commission peut inviter des personnalités ayant des compétences particulières en ce qui concerne le sujet à l'étude à participer également à ces réunions.
4. La Commission assure le secrétariat du comité et des groupes de travail.

Article 9
1. Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Elles ne sont suivies d'aucun vote.
La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.
2. Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime des membres du comité, ceux-ci établissent des conclusions communes. En l'absence d'un accord unanime, les différentes positions prises au cours des délibérations sont consignées dans un compte rendu établi sous la responsabilité du représentant de la Commission.

Article 10
Conformément aux dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité lorsque le représentant de la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité ainsi que le représentant et les autres fonctionnaires et agents intéressés de la Commission assistent aux réunions.

Article 11
1. La décision 79/572/CEE est abrogée.
2. Les membres du comité scientifique et technique de la pêche, en vertu de la décision visée au paragraphe 1, sont membres du comité jusqu'à l'expiration de leur mandat.
3. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'expiration du mandat des membres visés au paragraphe 2.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission

(1) JO no L 156 du 23. 6. 1979, p. 29.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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