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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0590
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0590
93/590/CE: Décision de la Commission, du 5 novembre 1993, pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux
Journal officiel n° L 280 du 13/11/1993 p. 0033 - 0034 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 178 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 178
Modifications:
Voir 300D0112 (JO L 033 08.02.2000 p.21)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux (93/590/CE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 93/439/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14, vu la décision 91/666/CE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), et notamment ses articles 5 et 7, considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux; considérant que la Commission a lancé un appel d'offres pour la fourniture d'antigènes; considérant que la Commission a examiné les offres soumises en tenant compte des facteurs suivants: - les exigences techniques énoncées à l'annexe II de la décision 91/666/CEE et autres critères prévus à l'article 5 de cette décision, - certains établissements ne sont pas en mesure de fournir le nombre total de doses de certains antigènes, - la nécessité pour l'établissement producteur d'être en parfaite conformité avec les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication (BPF); considérant que la Commission a retenu Rhône-Mérieux, dans un premier temps, pour fournir cinq millions de doses de chaque sous-type A5 , A22 , O1 souche européenne et O1 souche du Moyen-Orient; que les établissements qui fourniront les autres souches énumérées à l'annexe I de la décision 91/666/CEE seront arrêtés après un autre appel d'offres; considérant que des dispositions financières doivent être prises pour permettre à la Commission d'acheter ces souches à Rhône-Mérieux; considérant que, aux termes de l'article 7 de la décision 91/666/CEE, il est nécessaire d'établir les règles de répartition des réserves d'antigènes entre les banques d'antigènes désignées à l'article 3 de ladite décision; considérant qu'il convient que chaque souche soit partagée également entre deux banques; que les souches stockées dans chaque banque doivent être reliées géographiquement à la zone de risque la plus probable; considérant que, conformément à l'article 40 de la décision 90/424/CEE, les contrôles prévus aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4) sont applicables; qu'en outre des dispositions particulières doivent être prises; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La Communauté achète cinq millions de doses de chacune des souches suivantes d'antigène antiaphteux: - A5 souche européenne, - A22 souche du Moyen-Orient, - O1 souche du Moyen-Orient, - O1 souche européenne, pour un coût maximal de 4,065 millions d'écus. 2. L'antigène visé au paragraphe 1 est fourni par Rhône-Mérieux, Pirbright Laboratory, Ash Road, Surrey, Royaume-Uni. Article 2 1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Commission conclut un contrat, au nom de la Communauté européenne, avec Rhône-Mérieux. 2. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est habilité à signer le contrat au nom de la Commission des Communautés européennes. 3. Le paiement de Rhône-Mérieux se fait conformément aux conditions du contrat prévu au paragraphe 1. Article 3 L'antigène est partagé entre les quatre banques d'antigènes de la manière suivante: a) Bayer, Cologne et l'Institut pour la santé animale, Pirbright: deux millions et demi de doses de chaque souche européenne O1 et A5 de chaque banque; b) LNPB, Lyon et 1ZP, Brescia: deux millions et demi de doses de chaque souche du Moyen-Orient O1 et A22 de chaque banque. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 203 du 13. 8. 1993, p. 34. (3) JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 21. (4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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