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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0588

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]


393D0588
93/588/CEE: Décision du Conseil, du 29 octobre 1993, portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax)
Journal officiel n° L 280 du 13/11/1993 p. 0027 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 61
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 61




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 29 octobre 1993 portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax)
(93/588/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, dans un marché unique sans frontières intérieures, les fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte rempliront un rôle essentiel pour assurer un fonctionnement correct du marché intérieur;
considérant qu'il convient de garantir que la suppression des contrôles aux frontières intérieures n'est génératrice ni de distorsions de concurrence ou de détournement de trafic, ni de risques de fraude ou d'évasion fiscales; qu'il est dès lors nécessaire de stimuler une coopération intensive et permanente à tous les niveaux des administrations en charge de la fiscalité indirecte afin qu'elles travaillent ensemble à la réalisation du marché intérieur;
considérant que cette mesure passe par une valorisation des ressources humaines des États membres et donc par une formation professionnelle adaptée;
considérant que les actions entreprises en la matière par chacune des administrations nationales ne permettent pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs visés; qu'il est dès lors indispensable de renforcer les efforts nationaux par des actions communes destinées à accroître la prise de conscience, chez les fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte, de la dimension de plus en plus communautaire de leur tâche et de la nécessité d'une coopération plus étroite entre eux;
considérant que seule une meilleure connaissance mutuelle de l'organisation, des méthodes et des procédures mises en oeuvre dans les différents États membres pourra assurer le climat de confiance réciproque nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant que l'expérience acquise par la Communauté dans la mise en oeuvre du programme Matthaeus, destiné aux fonctionnaires des administrations douanières des États membres, a montré l'utilité d'actions de formation, complémentaires de celles mises en oeuvre au niveau national, en vue de développer l'esprit communautaire des fonctionnaires appelés à travailler dans le cadre du marché intérieur; que cette expérience doit, mutatis mutandis, être étendue au secteur de la fiscalité indirecte;
considérant, dans ces conditions, que la mise en oeuvre d'un programme de formation au niveau communautaire des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax) constitue une des actions les plus appropriées pour parvenir à ce résultat;
considérant que la Commission a mis en oeuvre, en 1991 et 1992, une action pilote fondée sur l'échange des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte entre administrations nationales et des séminaires de formation; que le but de cette action pilote était de recueillir des éléments utiles permettant la mise en oeuvre d'un programme de formation plus ambitieux, étalé dans le temps et complété par d'autres actions de formation;
considérant que l'expérience acquise dans le cadre de l'action pilote a mis en relief l'utilité de faire participer les fonctionnaires faisant l'objet d'échanges aux tâches quotidiennes du service d'accueil; que cette exigence ne peut être satisfaite que si les fonctionnaires faisant l'objet d'échanges possèdent une connaissance suffisante de la langue du pays d'accueil; que, à cet effet, il est indispensable que les administrations nationales organisent des cours de langues au profit de leurs fonctionnaires afin de leur permettre de participer efficacement aux actions du programme; que ces cours devraient avoir un caractère permanent et porter, autant que de possible, sur l'ensemble des langues officielles de la Communauté;
considérant que le statut juridique des fonctionnaires en échange sera le même que celui des fonctionnaires nationaux pour le cas où leur responsabilité civile, dans l'exercice de leurs fonctions, serait mise en cause par une tierce partie, et qu'une information leur sera communiquée sur les règles en matière de responsabilité civile qui leur seront applicables dans le pays hôte;
considérant que les fonctionnaires en échange seront liés par le secret professionnel de la même manière que les fonctionnaires nationaux, au titre de leur participation aux tâches quotidiennes du service d'accueil;
considérant que le nombre des fonctionnaires faisant l'objet d'échanges devrait, dans la mesure du possible, se situer aux alentours de cent échanges par an et être augmenté dans les limites des capacités budgétaires, de formation continue et d'accueil;
considérant que des actions de formation complémentaires aux actions d'échanges de fonctionnaires entre administrations nationales sont indispensables pour atteindre l'objectif visé; qu'elles peuvent consister en séminaires de formation et dans la mise en place des programmes communs de formation applicables dans les écoles des États membres;
considérant que ces séminaires constituent une enceinte idéale pour une confrontation d'idées entre fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte dans la Communauté; que ce cadre pourrait apporter des suggestions susceptibles, d'une part, d'améliorer les instruments juridiques en vigueur et, d'autre part, de faciliter la coopération entre les administrations concernées;
considérant que lesdits séminaires doivent concerner tous les fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte appartenant, dans la mesure nécessaire, à toutes les catégories, et notamment les formateurs des écoles, les fonctionnaires chargés de l'application des règles de la fiscalité indirecte, en particulier dans les domaines concernant le contrôle des transactions impliquant d'autres États membres, ainsi que les fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude fiscale dans toutes ses composantes;
considérant que l'établissement, en tant que de besoin, de programmes communs de formation constitue un moyen approprié permettant de dispenser aux fonctionnaires une formation de niveau comparable dans toute la Communauté; que ces programmes devraient comprendre l'enseignement du droit communautaire ainsi que l'étude des institutions communautaires et de leurs fondements, les fonctionnaires des administrations fiscales devant de plus en plus intégrer ces composantes communautaires;
considérant que la mise en oeuvre de ces programmes communs ne peut s'effectuer que si les États membres prévoient sur leurs territoires les structures nécessaires; que, de plus, il convient de prendre en compte l'ouverture aux agents des administrations nationales en charge de la fiscalité indirecte du centre commun de formation évoqué dans la décision 91/341/CEE (4), et destiné aux fonctionnaires des administrations douanières de la Communauté;
considérant que, pour la mise en oeuvre du programme Matthaeus-Tax, il convient de prévoir une répartition des charges financières entre la Communauté et les États membres; que, dès lors, cette répartition pourrait s'effectuer en attribuant aux États membres la charge des frais relatifs à la formation linguistique de leurs fonctionnaires et à la Communauté la charge des frais de voyage et de séjour des fonctionnaires participant aux actions du programme dans un autre État membre, de même que les frais liés à l'organisation des séminaires;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un programme d'une durée de quatre ans;
considérant qu'il est nécessaire de garantir l'application uniforme de la présente décision et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application; qu'il est nécessaire d'instituer un comité afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est institué un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des agents des administrations nationales en charge de la fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax).

Article 2
Aux fins de la présente décision on entend par:
a) « fiscalité indirecte »: les seules taxes indirectes entrant dans le champ d'application de la réglementation communautaire;
b) « fonctionnaire en échange »: le fonctionnaire d'un État membre appelé à effectuer un séjour dans un autre État membre dans le cadre de la présente décision;
c) « service d'accueil »: le service fiscal dans lequel le fonctionnaire faisant l'objet d'un échange est appelé à exercer ses fonctions;
d) « service d'origine »: le service fiscal dans lequel le fonctionnaire en échange exerce habituellement ses fonctions.

Article 3
Les objectifs du programme sont les suivants:
a) préparer les fonctionnaires des États membres en charge de la fiscalité indirecte aux implications découlant de la création du marché intérieur et au développement de la coopération administrative et ainsi assurer une meilleure application du droit communautaire;
b) faire prendre conscience aux fonctionnaires nationaux de la dimension communautaire de leur travail et développer la confiance mutuelle entre les administrations des États membres en charge de la fiscalité indirecte;
c) dispenser aux fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte une formation professionnelle complémentaire adaptée;
d) valoriser la compétence des services en charge de la fiscalité indirecte dans la Communauté grâce à une plus grande mobilité du personnel et améliorer ainsi la gestion et l'efficacité du marché intérieur;
e) stimuler une coopération intensive et permanente à tous les niveaux des administrations concernées en vue de les préparer à travailler ensemble dans le cadre du marché intérieur.

Article 4
Le programme comporte les actions de formation suivantes:
a) échanges de fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte entre administrations nationales, conformément à l'article 5;
b) séminaires de formation à l'intention des fonctionnaires, notamment des formateurs des écoles, des fonctionnaires responsables de la coopération administrative ainsi que des fonctionnaires chargés des contrôles en matière de fiscalité indirecte et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;
c) application coordonnée, dans les écoles de formation des États membres, de programmes communs de formation professionnelle;
d) organisation, dans les États membres, de cours de langue au profit des fonctionnaires susceptibles de participer aux échanges, conformément à l'article 6.

Article 5
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires participent efficacement aux activités de leur service d'accueil; à cette fin, ceux-ci sont autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions qui leur auront été confiées par le service d'accueil selon son ordre juridique.
2. Durant l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire en échange est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires nationaux du service d'accueil.
3. Les fonctionnaires en échange sont soumis aux mêmes règles en matière de secret professionnel que les fonctionnaires nationaux.

Article 6
Les États membres mettent en place une formation linguistique appropriée au profit de leurs fonctionnaires susceptibles de participer au programme.

Article 7
1. Les frais résultant des actions énumérées à l'article 4 sont répartis entre la Communauté et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. La Communauté prend en charge les frais de voyage et de séjour relatifs aux échanges de fonctionnaires entre administrations nationales tels que prévus à l'article 4 point a).
Elle prend également en charge les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires participant, dans un autre État membre, aux séminaires prévus à l'article 4 point b), de même que les frais relatifs à l'organisation de ces séminaires.
3. Les États membres prennent en charge les frais résultant de la formation linguistique de leurs agents telle que prévue à l'article 6.

Article 8
Les crédits budgétaires annuels pour les mesures prévues dans le programme sont arrêtés dans le cadre de la procédure budgétaire et dans le respect des perspectives financières correspondantes.

Article 9
Les dispositions nécessaires à l'application de la présente décision sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 10
1. Dans l'exécution des tâches qui lui incombent, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 11
1. Le programme a une durée de quatre ans et son exécution commence le 1er juillet 1993.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre du programme.

Article 12
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN

(1) JO no C 15 du 21. 1. 1993, p. 4.
(2) JO no C 176 du 28. 6. 1993, p. 81 et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 108 du 19. 4. 1993, p. 57.
(4) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 41.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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