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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0517

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


393D0517
93/517/CEE: Décision de la Commission, du 15 septembre 1993, concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire
Journal officiel n° L 243 du 29/09/1993 p. 0013 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 44


Modifications:
Voir 300D0729 (JO L 293 22.11.2000 p.20)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 septembre 1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire
(93/517/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 12,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 880/92 prévoit que l'organisme compétent conclut avec chaque demandeur un contrat relatif aux conditions d'utilisation du label et en outre que, à cette fin, un contrat type est arrêté;
considérant qu'il convient, non seulement afin d'éviter les distorsions de concurrence mais aussi de garantir la protection des intérêts des consommateurs et des utilisateurs, que les conditions d'utilisation du label soient uniformes dans l'ensemble de la Communauté;
considérant, toutefois, que les organismes compétents doivent pouvoir inclure des dispositions supplémentaires dans le contrat, dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec le règlement (CEE) no 880/92;
considérant qu'il convient que le contrat contienne des dispositions relatives au contrôle de la conformité permettant à l'organisme compétent de s'assurer que le label n'est attribué qu'aux produits qui répondent aux objectifs fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 880/92 et aux principes figurant à l'article 4 dudit règlement et qui sont conformes aux termes du contrat et qu'il convient en outre de prévoir, si les objectifs et principes dudit règlement et les termes du contrat ne sont pas respectés, des dispositions relatives à la suspension ou au retrait de l'autorisation d'utiliser le label;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le contrat conclu entre l'organisme compétent et chaque candidat, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 880/92, est établi selon le modèle figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2
Sans préjudice de l'article 1er, l'organisme compétent peut inclure dans le contrat des dispositions supplémentaires à condition que lesdites dispositions soient compatibles avec le règlement (CEE) no 880/92.
Dans ce cas, l'organisme compétent communique le texte dudit contrat à la Commission pour examen quant à sa compatibilité avec le règlement (CEE) no 880/92.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission

(1) JO no L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.


ANNEXE
CONTRAT TYPE RELATIF AUX CONDITIONS D'UTILISATION DU LABEL ÉCOLOGIQUE COMMUNAUTAIRE PRÉAMBULE L'organisme compétent . . . . . . (titre complet), ci-après dénommé « l'organisme compétent », sis à . . . . . . (adresse complète), qui, aux fins de la signature du présent contrat, est représenté par . . . . . . (nom du responsable), d'une part,
et
. . . . . . (nom complet du titulaire), en sa capacité de fabricant ou d'importateur, dont l'adresse officielle dans la Communauté européenne est . . . . . . (adresse complète), ci-après dénommé « le titulaire », représenté par . . . . . . (nom du responsable), d'autre part,
sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne l'utilisation du label écologique communautaire.

Article premier
DROITS ET OBLIGATIONS 1.1. L'organisme compétent accorde au titulaire le droit d'utiliser le label écologique pour son produit . . . . . . enregistré sous le(s) numéro(s) . . . . . . et/ou correspondant à la description figurant dans les spécifications de produits ci-jointes, fabriqué ou importé à . . . . . . (adresse), et conforme aux critères relatifs à la catégorie de produits correspondante applicables pour la période . . . . . ., adoptés par la Commission des Communautés européennes le . . . . . . (date), publiés au Journal officiel des Communautés européennes du . . . . . . (référence complète) et joints au présent contrat.
1.2. Le label écologique doit être utilisé seulement avec la forme et la couleur prévues dans les spécifications relatives au label écologique fournies par l'organisme compétent et jointes au présent contrat et doit être clairement visible. Le droit d'utiliser le label écologique ne s'étend pas à l'utilisation du label écologique comme composant de la dénomination commerciale du produit visé.
1.3. Le titulaire s'assurera que le produit auquel le label doit être attribué reste conforme, pendant la durée du présent contrat, à toutes les conditions d'utilisation et dispositions figurant dans le présent contrat ainsi qu'aux critères afférents à la catégorie de produits et aux spécifications relatives au label écologique figurant dans les annexes du présent contrat qui sont en vigueur lors de la période considérée.

Article 2
PUBLICITÉ 2.1. Le titulaire s'engage à faire référence à l'attribution du label écologique seulement en relation avec le produit visé à l'article 1.1 du présent contrat.
2.2. Le titulaire doit éviter toute publicité erronée ou trompeuse, toute allégation ou utilisation de tout label ou logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique ou de mettre en cause son intégrité.
2.3. En vertu du présent contrat, le titulaire est responsable de l'utilisation qui est faite du label écologique en ce qui concerne son produit et en particulier dans le domaine de la publicité.

Article 3
CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ 3.1. L'organisme compétent, y compris ses agents habilités à cette fin, peut procéder à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler que le titulaire continue à respecter les critères afférents à la catégorie de produits et les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions du présent contrat. À cet effet, l'organisme compétent peut exiger tous les documents pertinents prouvant que ces conditions sont respectées et le titulaire est tenu de les lui fournir.
3.2. En outre, l'organisme compétent, y compris ses agents habilités à cette fin, peut, à tout moment raisonnable et sans préavis, exiger l'accès aux locaux visés à l'article 1.1 ou à toute partie de ces derniers, aux fins visées à l'article 3.1, et le titulaire est tenu de lui accorder cet accès.
3.3. Le titulaire supporte les dépenses d'un montant raisonnable engagées par l'organisme compétent conformément aux dispositions du présent article.

Article 4
CONFIDENTIALITÉ 4.1. Sauf dans les cas prévus par le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil, et notamment ses articles 10 et 13, l'organisme compétent et ses agents habilités ne peuvent ni divulguer ni utiliser à d'autres fins que celles relatives au présent contrat les informations dont ils ont eu connaissance au cours de l'évaluation d'un produit en vue de l'attribution du label écologique ou au cours du contrôle de conformité effectué selon les dispositions de l'article 3 du présent contrat.
4.2. L'organisme compétent prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont confiés contre la falsification et les détournements.
4.3. En outre, l'organisme compétent prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont confiés contre la destruction matérielle pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration du présent contrat. À la fin de cette période, l'organisme compétent peut détruire les documents.

Article 5
SUSPENSION ET RETRAIT 5.1. Si le titulaire prend conscience qu'il ne remplit pas les conditions d'utilisation ou qu'il ne respecte pas les dispositions des articles 1 à 3, il doit en informer l'organisme compétent et s'abstenir d'utiliser le label écologique jusqu'à ce que ces conditions d'utilisation ou dispositions soient respectées et que l'organisme compétent en ait été informé.
5.2. Si l'organisme compétent considère que le titulaire a enfreint l'une quelconque des conditions d'utilisation ou des dispositions du présent contrat, l'organisme compétent a le droit de suspendre ou de retirer l'autorisation d'utiliser le label écologique délivrée au titulaire et de prendre les mesures nécessaires, y compris les mesures prévues à l'article 9, pour l'empêcher de continuer à utiliser ce label.

Article 6
LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 6.1. Le titulaire ne peut inclure le label écologique dans aucune garantie de qualité ou de conformité concernant le produit figurant à l'article 1.1.
6.2. L'organisme compétent de même que ses agents habilités ne peuvent être tenus pour responsables des pertes ou dommages éventuels subis par le titulaire du fait de l'attribution ou de l'utilisation du label écologique.
6.3. L'organisme compétent de même que ses agents habilités ne peuvent être tenus pour responsables des pertes ou dommages subis par un tiers du fait de l'attribution ou de l'utilisation du label écologique, notamment en ce qui concerne la publicité.
6.4. Le titulaire indemnise l'organisme compétent et ses agents habilités en cas de pertes, dommages ou responsabilités que l'organisme compétent ou ses agents habilités doivent supporter du fait d'une infraction au présent contrat par le titulaire ou du fait de l'utilisation en toute bonne foi par l'organisme compétent des informations ou de la documentation fournies par le titulaire et, notamment, en cas de réclamation présentée par un tiers.

Article 7
REDEVANCES 7.1. Le titulaire s'engage à payer à l'organisme compétent une ou plusieurs redevances pour l'utilisation du label écologique sur le produit visé à l'article 1.1 pour la période d'utilisation fixée dans le présent contrat, conformément aux règles relatives aux redevances en vigueur à la signature du contrat, fournies par l'organisme compétent le . . . . . . (date et références complètes) et jointes au présent contrat. Si le contrat est suspendu ou résilié avant son expiration, soit par l'organisme compétent, soit par le titulaire, aucun remboursement ni total ni partiel de redevances ne sera accordé au titulaire.
7.2. L'utilisation du label écologique est subordonnée au paiement de toutes les redevances appropriées en temps voulu.

Article 8
PLAINTES 8.1. L'organisme compétent peut informer le titulaire de toutes les plaintes formulées à l'encontre du produit portant le label écologique et peut demander au titulaire d'y répondre. L'organisme compétent peut ne pas dévoiler l'identité du plaignant au titulaire.
8.2. Toute réponse fournie par le titulaire en vertu d'une demande faite conformément à l'article 8.1 se fera sans préjudice des droits ou obligations de l'organisme compétent figurant aux articles 3 et 5.

Article 9
DURÉE DU CONTRAT ET LOIS APPLICABLES 9.1. Sauf dans les cas prévus à l'article 9.2, à l'article 9.3 et à l'article 9.4, le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par le titulaire et l'organisme compétent pour une durée de . . . . . . (. . . . . .); toutefois, si la durée indiquée à l'article 1.1 est plus courte, la durée applicable est la plus courte.
9.2. Si la Commission des Communautés européennes modifie ou retire les critères relatifs à la catégorie de produits visés à l'article 1.1, l'organisme compétent met fin au présent contrat avant la date figurant à l'article 9.1 par lettre recommandée adressée au titulaire.
9.3. En cas de non-respect par le titulaire de l'une quelconque des conditions d'utilisation ou des dispositions du présent contrat au sens de l'article 5.2, l'organisme compétent peut considérer cette infraction comme lui donnant le droit, sans préjudice des dispositions de l'article 5.2, de mettre fin au contrat, par lettre recommandée adressée au titulaire, avant la date figurant à l'article 9.1 (période à déterminer par l'organisme compétent).
9.4. Le titulaire peut mettre fin au contrat, en respectant un préavis d'un mois, par lettre recommandée adressée à l'organisme compétent.
9.5. Si les critères relatifs à la catégorie de produits visés à l'article 1.1 sont prorogés sans changement pour une période donnée et si l'organisme compétent n'a donné aucun avis écrit de résiliation deux mois au moins avant l'expiration de la validité des critères relatifs à la catégorie de produits et du présent contrat, l'organisme compétent informe le titulaire, au moins deux mois à l'avance, que le contrat est automatiquement reconduit pour la durée de validité des critères relatifs à la catégorie de produits.
9.6. À l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du présent contrat, le titulaire ne peut plus utiliser le label écologique pour le produit indiqué à l'article 1.1, ni à des fins d'étiquetage, ni à des fins de publicité, mais les exemplaires du produit portant le label écologique qui ne se trouvent plus dans le stock du titulaire et qui ont été mis sur le marché avant la date d'expiration du présent contrat peuvent rester sur le marché pour une durée maximale de six mois après la date d'expiration.
9.7. À défaut d'un règlement à l'amiable, tout litige entre l'organisme compétent et le titulaire ou toute plainte formulée par l'une des parties contre l'autre dans le cadre du présent contrat est soumis à la législation applicable de l'État membre ou de la région de l'organisme compétent et à la juridiction des tribunaux de l'État membre ou de la région de l'organisme compétent.
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat:
- un exemplaire du règlement (CEE) no 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (dans la langue communautaire appropriée),
- les spécifications relatives à l'identification du produit,
- un exemplaire de la décision . . . . . . de la Commission du . . . . . . concernant les critères relatifs à la catégorie de produits,
- les spécifications relatives au logotype matérialisant le label écologique,
- un exemplaire de la décision 93/326/CEE de la Commission définissant les orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire.
Fait à , le
(organisme compétent) Fait à , le
(titulaire)
Représentant
(signature autorisée) Représentant
(signature autorisée)
Cachet de l'organisme compétent Cachet de l'entreprise

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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