|
Législation communautaire en vigueur
Document 393D0508
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
393D0508
93/508/CEE: Décision de la Commission, du 7 juillet 1993, concernant une aide accordée par le gouvernement italien au secteur de la céramique dans le Latium (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 238 du 23/09/1993 p. 0038 - 0043
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juillet 1993 concernant une aide accordée par le gouvernement italien au secteur de la céramique dans le Latium (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (93/508/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir, conformément à l'article susmentionné, invité les parties concernées à présenter leurs observations, considérant ce qui suit: I Par la loi régionale no 90 du 14 décembre 1990 (1), la région du Latium a mis en place un régime d'aide en faveur du secteur de la céramique. Son article 1er prévoit, afin de soutenir l'emploi, de promouvoir et de développer les traditions locales dans la région de Civita Castellana, Fabrica di Roma, Gallese, Corchiano, Castel Sant'Elia, Nepi, Faleria, Stimigliano, Cittaducale, Forano et Castel S. Angelo, le financement d'une campagne de publicité en faveur du matériel sanitaire et de la vaisselle en céramique fabriqués par les entreprises implantées dans la zone précitée. Les caractéristiques des produits pouvant bénéficier de l'aide sont fixées par le gouvernement régional. L'article 2 de la loi régionale dispose que les investissements nécessaires pour adapter les produits à ces caractéristiques peuvent bénéficier d'une aide du gouvernement régional, sous la forme de subventions pouvant atteindre 25 % des coûts admis au bénéfice de l'aide. L'article 3 précise que le budget disponible est de 1 000 millions de lires italiennes pour la campagne publicitaire et de 5 000 millions de lires italiennes pour les investissements. La décision no 1468 du gouvernement régional du Latium du 3 mars 1992 fixe les caractéristiques des produits pouvant bénéficier de l'aide, comme le prévoit le point 2 de l'article 1er de la loi régionale no 90. Une décision précédente no 11944 du 17 décembre 1991 précisait que les coûts admissibles au bénéfice de l'aide comprennent le coût du leasing et trois années au maximum d'amortissement de l'investissement, ainsi que le coût des consultants, la mise en place de systèmes de qualité, les coûts de formation et certains frais d'exploitation. Tous les coûts admissibles au bénéfice de l'aide doivent être liés aux objectifs visant à mettre en place des systèmes de qualité dans l'entreprise, à innover au niveau des processus pour améliorer la qualité et à acquérir des services visant à améliorer ou à vérifier la qualité en amont, lors du processus de production, et en aval. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention de 25 % des coûts admissibles, avec un maximum de 300 millions de lires italiennes par entreprise. Elle peut être cumulée avec d'autres aides régionales ou nationales à concurrence de 70 % des coûts admissibles. Ni la loi régionale no 90 de 1990, ni les décisions no 11944 de 1991 et no 1468 de 1992 n'ont été notifiées au préalable à la Commission comme le prévoit l'article 93 paragraphe 3 du traité. II Par lettre de sa représentation permanente du 29 octobre 1992, le gouvernement italien a notifié le régime d'aide en question à la Commission. Dans sa notification, le gouvernement italien insistait sur le fait que, même si la loi en question était en vigueur, elle ne serait appliquée qu'après approbation de la Commission. Ni la loi régionale no 90 de 1990, ni la décision no 1468 ne comportant de clause suspensive soumettant leur application à une approbation préalable de la Commission, celle-ci a considéré la notification comme tardive et le régime d'aide en cause comme une aide non notifiée. En outre, la Commission a estimé que le régime d'aide était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et qu'il ne paraissait pas pouvoir bénéficier de l'une des dérogations prévues à cet article. La Commission a notamment considéré que les dérogations régionales prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) ne pouvaient s'appliquer, parce que des entreprises situées tant dans des régions assistées que dans des régions non assistées peuvent bénéficier de cette aide et que celle-ci peut être cumulée avec une autre aide régionale. En outre, il n'est pas possible de considérer qu'une aide accordée pour la publicité et les investissements destinés à améliorer la qualité des produits puisse faciliter le développement du secteur de la céramique sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c); le gouvernement italien a également omis de montrer la nécessité de l'aide qui, par ailleurs, ne semble pas répondre aux critères que la Commission a fixés pour autoriser les aides aux petites et moyennes entreprises. C'est la raison pour laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. Le gouvernement italien a été informé de cette décision par lettre du 18 janvier 1993 et a été invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Les autres États membres et les autres intéressés ont également été invités à présenter leurs observations (2). III Ce n'est que par sa lettre du 8 avril 1993 que le gouvernement italien a présenté ses observations dans le cadre de la procédure. Le gouvernement italien précisait une nouvelle fois que, dans l'attente de l'approbation de la Commission, aucune aide n'avait encore été accordée dans le cadre du régime en question. En ce qui concerne la campagne publicitaire, il soulignait que celle-ci se limiterait à l'Italie et qu'elle serait réalisée par la région du Latium. Pour l'aide aux coûts admissibles, le gouvernement italien faisait observer qu'il s'agissait de dépenses liées à la formation et aux services de consultants extérieurs ainsi que de frais d'investissement et que, pour déterminer l'aide pour cette dernière catégorie, seul l'amortissement sur un maximum de trois ans pouvait être pris en considération, ce qui réduisait l'intensité de l'aide. Le gouvernement italien faisait également valoir que les entreprises bénéficiaires étaient des petites et moyennes entreprises ou des associations de ce type d'entreprises et insistait sur les problèmes de la région de Civita Castellana, sur l'effet favorable de l'aide sur l'emploi dans cette région et sur les particularités de la céramique qui y est produite, tous éléments de nature à réduire l'incidence de l'aide sur la concurrence intracommunautaire. Il indiquait enfin que la région du Latium supprimerait la possibilité de cumul avec d'autres aides et donnerait une description plus précise des bénéficiaires ou des coûts admissibles. Dans le cadre de la procédure, le gouvernement britannique, le gouvernement allemand, le bureau de liaison des industries céramiques européennes Ceram-Unie et la fédération britannique des fabricants de céramique ont également présenté des observations. Ces observations ont été transmises au gouvernement italien par lettre du 6 avril 1993 pour qu'il apporte ses commentaires, ce qu'il a fait dans une lettre du 17 mai 1993, dans laquelle il indiquait également que trente entreprises au total pourraient bénéficier du régime d'aide. IV Le financement, par la région du Latium, d'une campagne publicitaire en Italie, d'un montant de 1 000 millions de lires italiennes, destinée à promouvoir les ventes de céramiques produites à Civita Castellana constitue une aide aux fabricants de ces produits dans cette région au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Le fait que cette somme ne soit pas versée directement aux entreprises mais qu'elle soit dépensée par les autorités régionales ne modifie pas cette appréciation, étant donné que ces entreprises seront les bénéficiaires d'une publicité qu'elles auraient dû normalement financer elles-mêmes. Les subventions d'un montant total de 5 000 millions de lires italiennes, prévues en faveur des fabricants de céramique de la région de Civita Castellana, à concurrence de 25 % des coûts admissibles tels que définis dans la loi régionale no 90 de 1990 et dans la décision régionale no 11944 de 1991, constituent une aide à ces fabricants, qui peuvent ainsi en profiter pour réaliser des investissements et améliorer la qualité de leurs produits par différents moyens, sans avoir à supporter l'intégralité des coûts correspondants. La Commission considère pour ces raisons que l'aide aux fabricants de céramique de la région de Civita Castellana représente un total de 6 000 millions de lires italiennes (3,3 millions d'écus à la date de la présente décision). V L'article 93 paragraphe 3 du traité dispose que la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Cette obligation signifie que la notification doit être faite avant que la procédure législative instituant un droit à une aide ne soit achevée. En l'espèce, la loi régionale no 90 de 1990 et les décisions du gouvernement régional prévues par cette loi, ont été adoptées sans notification préalable à la Commission ni disposition soumettant l'octroi de l'aide à une approbation de la Commission. Le fait qu'aucune aide n'ait encore été versée à des entreprises ne modifie pas l'avis de la Commission selon lequel, en omettant de notifier son projet d'accorder une aide, le gouvernement italien n'a pas respecté les dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. VI Il existe une concurrence entre les fabricants de matériel sanitaire et de vaisselle en céramique et ces produits font l'objet d'échanges entre les États membres. Comme l'indiquait la lettre au gouvernement italien du 18 janvier 1993 l'invitant à présenter ses observations, l'Italie est un exportateur net de matériel sanitaire et de vaisselle en céramique. En 1990, l'Italie a exporté 21 533 tonnes de matériel sanitaire en céramique (code NC 6910) vers les autres États membres et en a importé 2 304 tonnes. La même année, l'Italie a exporté 36 283 tonnes de vaisselle en céramique (codes NC 6911 et 6912) vers les autres États membres et en a importé 26 377 tonnes. En 1991, l'Italie a exporté 20 569 tonnes de matériel sanitaire en céramique vers les autres États membres et en a importé 2 288 tonnes. La même année, l'Italie a exporté 37 976 tonnes de vaisselle en céramique vers les autres États membres et en a importé 29 286 tonnes. Au cours des onze premiers mois de 1992, l'Italie a exporté 17 346 tonnes de matériel sanitaire en céramique vers les autres États membres et en a importé 2 988 tonnes. Pendant la même période, l'Italie a exporté 33 617 tonnes de vaisselle en céramique vers les autres États membres et en a importé 24 554 tonnes. Lorsqu'une aide financière renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres concurrents dans la Communauté, il y a lieu de considérer que cette aide fausse la concurrence avec ces entreprises. Dans les observations qu'il a présentées dans le cadre de la procédure, le gouvernement italien a déclaré que le matériel sanitaire est le principal produit de l'industrie céramique dans la région de Civita Castellana. Étant donné que la caractéristique de ces produits est qu'ils sont en faïence, les principaux concurrents sont situés en dehors de la Communauté. Sur les 3 140 000 pièces fabriquées dans la région en 1992, seulement 20 % ont été exportés, dont 62,5 % vers des pays tiers. Ce fait ne peut toutefois modifier la conclusion selon laquelle l'aide à l'industrie de la céramique dans la région de Civita Castellana menace de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Certains autres États membres, notamment la France et l'Espagne, fabriquent également du matériel sanitaire en faïence qui, lorsqu'il est de qualité, peut, jusqu'à un certain point, concurrencer des produits comparables réalisés en porcelaine, qui sont plus chers. L'article 92 paragraphe 1 du traité pose comme principe que les aides qui présentent certaines caractéristiques qu'il énonce sont incompatibles avec le marché commun. Les dérogations à ce principe, qui sont définies à l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs de l'aide, et n'ont été en aucun cas invoquées par le gouvernement italien. VII L'article 92 paragraphe 3 du traité précise quelles aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Cette compatibilité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté et non d'un seul État membre. Afin de préserver le bon fonctionnement du marché commun et de tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité, les exceptions au principe de l'article 92 paragraphe 1 qui sont définies à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière stricte lors de l'examen d'un régime d'aide ou d'une mesure d'aide individuelle. En particulier, les dérogations ne s'appliquent que si la Commission constate que, sans cette aide, les forces du marché à elles seules ne suffiraient pas à inciter les bénéficiaires à agir de manière à atteindre l'un des objectifs poursuivis. L'application de ces dérogations à des cas qui ne concourent pas à l'un de ces objectifs, ou l'octroi d'une aide qui n'est pas nécessaire pour l'atteindre, aurait pour effet de conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la situation financière se trouverait ainsi renforcée, d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun mentionné à l'article 92 paragraphe 3. En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) pour les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions, il y a lieu d'observer que le niveau de vie dans la région du Latium n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un sous-emploi grave au sens de la dérogation. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b), il convient de remarquer que l'aide n'est pas destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne ou à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun; le gouvernement italien n'a d'ailleurs pas présenté d'argument en vue de l'application de ces dérogations. En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission prend note du fait que le gouvernement italien a indiqué dans le cadre de la procédure qu'il modifierait les modalités du régime d'aide afin d'exclure tout cumul avec une autre aide et du fait que le gouvernement a souligné que seules les petites et moyennes entreprises qui n'emploient pas plus de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 20 millions d'écus peuvent bénéficier de l'aide. La Commission comprend les problèmes spécifiques des petites et moyennes entreprises et a donc décidé, dans sa communication 92/C 213/02 « Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises » (3) (ci-après dénommée « l'encadrement »), de ne pas s'opposer à l'aide à l'investissement accordée, à concurrence de 7,5 % brut, à des entreprises qui n'emploient pas plus de 250 personnes, dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 20 millions d'écus, soit le total du bilan n'excède pas 10 millions d'écus, et dont 25 % au maximum du capital est détenu pas une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition. Pour les petites entreprises employant moins de 50 personnes et dont soit le chiffre d'affaires annuel soit le total du bilan n'excèdent pas respectivement 5 millions et 2 millions d'écus, et dont 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, la Commission, dans son encadrement, considère favorablement l'aide à l'investissement à concurrence de 15 % brut. Toujours dans cet encadrement, pour les aides aux petites et moyennes entreprises portant sur le conseil, la formation et la diffusion des connaissances, la Commission autorise généralement les aides à concurrence de 50 % brut. Toutefois, l'aide décidée par la région du Latium dépasse ces limites. L'aide pour le financement d'une campagne publicitaire n'est ni une aide au conseil, à la formation et à la diffusion de connaissances, ni une aide à l'investissement; elle constitue plutôt une aide au fonctionnement, parce que la publicité fait partie des efforts de marchéage que les entreprises doivent normalement financer elles-mêmes pour assurer le maintien de leurs activités. Parce que cette aide est extrêmement proche du marché, elle affecte les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Le fait que le gouvernement italien ait indiqué que la publicité est limitée à l'Italie ne modifie pas cette appréciation, parce que cette publicité aura un effet restrictif sur les importations actuelles ou potentielles de céramique en provenance des autres États membres. La subvention de 25 % des coûts admissibles n'est pas non plus conforme à l'encadrement. Ces coûts comprennent des investissements en capital fixe, notamment en nouvelles machines. Dans les observations qu'il a présentées dans le cadre de la procédure, le gouvernement italien a fait valoir que l'aide à l'investissement serait inférieure à 25 % parce que seules trois années au maximum d'amortissement bénéficieraient d'une aide; donc sur une période d'amortissement de cinq ans, l'aide à l'investissement ne dépassera pas 15 % brut du coût de celui-ci. Toutefois, ce pourcentage dépasse largement le plafond de 7,5 % fixé pour les entreprises moyennes dans l'encadrement communautaire des aides. Les coûts admissibles comprennent également les coûts d'acquisition ou de réalisation de systèmes de qualité pour les entreprises, pour lesquels l'aide peut être de 25 %. Une telle aide ne peut être considérée comme une aide au conseil, à la formation et à la diffusion de connaissances mais constitue bien, là encore, une aide à l'investissement, qui dépasse largement les plafonds fixés dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises. Les coûts admissibles comprennent en outre le coût des matières premières et des produits consomptibles qui sont considérés comme strictement nécessaires à la réalisation des programmes d'amélioration de la qualité et dont les commandes sont soumises à une comptabilité spéciale. L'aide permettant aux entreprises d'acquérir des matières premières et des produits consomptibles n'est ni une aide au conseil, à la formation et à la diffusion de connaissances, ni une aide à l'investissement; elle constitue plutôt une aide au fonctionnement à laquelle la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) ne peut s'appliquer. Enfin, les coûts admissibles comprennent également les coûts de formation et de conseil fournis par des consultants. Dans l'encadrement, il est précisé que dans ce domaine ces aides seront considérées favorablement à concurrence de 50 %. L'aide de 25 % dans ce domaine en faveur de l'industrie de la céramique à Civita Castellana reste bien inférieure à ce plafond. La Commission n'a pas trouvé de justification aux aides qui dépassent les limites de son encadrement. Il est parfaitement naturel que, pour rester compétitives, des entreprises s'efforcent d'améliorer la qualité de leurs produits. Le fait d'autoriser certains fabricants à bénéficier à cette fin d'une aide à l'investissement aura pour effet de fausser la concurrence et d'affecter les échanges. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide en question n'est pas accessible aux petites et moyennes entreprises dans le Latium en général, mais seulement à celles d'un secteur bien particulier. Il est évident que la concentration sectorielle de l'aide pour la réalisation d'un objectif horizontal, tel que le soutien des petites et moyennes entreprises, a pour effet de fausser la concurrence dans ce secteur - et cet effet sera perçu comme tel par les concurrents; cette distorsion est encore plus importante si la plupart ou la totalité des entreprises de ce secteur sont des petites et moyennes entreprises, comme c'est apparemment le cas dans l'industrie de la céramique à Civita Castellana. Vu la concurrence sévère à laquelle est exposé le secteur de la céramique, en particulier pour le matériel sanitaire qui est le principal produit de l'industrie de la céramique de Civita Castellana, l'aide à l'investissement, prévue dans la loi régionale no 90 de 1990 pour l'amélioration de la qualité, altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, dans la mesure où elle dépasse les limites figurant dans l'encadrement. De même, l'aide au fonctionnement accordée pour la publicité et pour les matières premières et les biens consomptibles altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Certaines parties de la région du Latium remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide régionale au sens de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c). Parmi les communes de la région de Civita Castellana, seule Stimigliano est située dans une région aidée au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). Toutefois, les communes de Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese et Nepi peuvent bénéficier des aides des Fonds structurels communautaires dans le cadre de l'objectif no 5 b) au titre du règlement CEE no 2052/88 (4); ce n'est toutefois pas le cas de celles de Cittaducale, Forano et Castel S. Angelo. Par conséquent, le régime d'aide en faveur de l'industrie céramique de Civita Castellana n'est pas limité aux entreprises situées dans des régions aidées au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). La Commission observe également que ni l'aide accordée pour la publicité ni l'aide accordée pour les coûts admissibles ne dépendent d'un investissement initial ou de développement, ou de la création d'emplois au sens des principes de coordination concernant l'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) à l'aide régionale. Pour toutes ces raisons, le régime d'aide en question ne répond pas aux critères lui permettant d'être considéré comme destiné à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). Au cours de la procédure, le gouvernement italien a allégué que le régime d'aide en question était semblable au régime d'aide approuvé par la Commission dans le cadre du programme opérationnel mis en place conformément à l'objectif no 5 b), sous-programme 2 points 2 et 4 pour la région du Latium. La Commission n'estime pas que les deux régimes sont similaires. Tout d'abord, le sous-programme 2, pour la période 1991-1993, prévoit que les aides d'État sont autorisées pour certains investissements réalisés par des petites et moyennes entreprises industrielles, sous réserve d'une intensité maximale de 15 % pour les entreprises de moins de 50 employés et de 7,5 % pour les entreprises de 50 à 150 employés; ces maxima sont conformes à l'encadrement. Toutefois, le régime d'aide institué par la loi régionale no 90 de 1990 prévoit que les fabricants de céramique peuvent recevoir une aide à l'investissement allant jusqu'à 15 %, voire 25 %. En outre, alors que seules les entreprises implantées dans les régions visées de l'objectif no 5 b), quel que soit le secteur industriel auquel elles appartiennent, peuvent bénéficier de l'aide prévue dans le sous-programme 2 après 1992, le régime d'aide institué par la loi régionale no 90 de 1990 s'applique à des fabricants de céramique situés dans ces régions mais également en dehors d'elles. De plus, le sous-programme 2 ne prévoit pas la possibilité d'accorder une aide pour financer une campagne publicitaire pour les céramiques produites par des entreprises aidées, comme le fait le régime d'aide institué par la loi régionale no 90 de 1990. Pour toutes ces raisons, l'aide au secteur de la céramique va bien au-delà des aides que la Commission a approuvées dans le cadre de l'objectif no 5 b). Nonobstant ce qui précède, la Commission a également pris en considération le fait que le point 4.1 de l'encadrement prévoit le cas où des régions sont désignées comme admises à bénéficier des aides des Fonds structurels en vertu des objectifs nos 2 ou 5 b), mais ne sont pas des régions assistées au niveau national. Dans ces régions, les petites et moyennes entreprises peuvent recevoir une aide à l'investissement jusqu'à la fin de 1993, dont le plafond sera fixé pour chaque régime d'aide. Concernant le régime d'aide en faveur du secteur de la céramique dans la région de Civita Castellana, la Commission est d'avis que les plafonds d'aide à l'investissement, qui sont de 7,5 % pour les entreprises moyennes et de 15 % pour les petites entreprises, peuvent être portés respectivement à 10 et 20 % jusqu'à la fin de 1993 pour les entreprises situées dans les régions des objectifs nos 2 et 5 b). Ce point de vue est conforme à la position adoptée par la Commission dans sa décision du 2 juin 1993 concernant le régime général d'aides aux petites et moyennes entreprises institué en Italie par la loi no 317 de 1991. Après 1993, les plafonds d'aide applicables aux entreprises des régions des objectifs nos 2 et 5 b) dépendront de la possibilité, pour ces régions, de continuer à bénéficier d'une aide dans le cadre de ces objectifs. Le point 4.1 de l'encadrement prévoit également que les petites et moyennes entreprises des régions visées à l'article 92 paragraphe 3 point c) peuvent recevoir une aide à l'investissement supérieure de 10 points de pourcentage bruts au taux de l'aide régionale autorisée par la Commission, le plafond total étant de 30 % net. La Commission remarque que Stimigliano est située dans l'une de ces régions. Dans le cadre de la procédure, le gouvernement italien a informé la Commission qu'il exclurait tout cumul des aides accordées sur la base de la loi régionale no 90 de 1990 avec d'autres aides, de façon qu'il n'y ait pas de possibilité de cumul avec l'aide régionale au sens de l'encadrement. Le gouvernement italien a déclaré, au cours de la procédure, que la région du Latium préciserait soit les caractéristiques des bénéficiaires, soit le type de coûts admissibles. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les modifications proposées par le gouvernement italien concernant les modalités du régime d'aide en question, telles que la limitation des bénéficiaires aux petites et moyennes entreprises, ne sont pas suffisantes pour permettre au régime d'aide dans son ensemble de bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité. La présente décision a pour but de distinguer les éléments du régime d'aide qui satisfont aux conditions requises pour être considérés comme compatibles avec le marché commun de ceux qui n'y satisfont pas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les aides d'un montant de 1 000 millions de lires italiennes, prévues à l'article 1er paragraphe 1 de la loi régionale no 90 de 1990 de la région du Latium, en faveur d'une campagne publicitaire dans le secteur des céramiques dans la région de Civita Castellana, sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et ne peuvent être octroyées. 2. Les aides à l'investissement d'un montant de 5 000 millions de lires italiennes, prévues à l'article 2 de la loi régionale no 90 de 1990, en faveur des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, sont compatibles avec le marché commun: - pour autant qu'elles ne dépassent pas les plafonds suivants: - 20 % brut pour les petites entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'une aide en vertu des objectifs nos 2 et 5 b) des Fonds structurels au moment de l'attribution de l'aide, - 15 % brut pour les autres petites entreprises, - 10 % brut pour les entreprises moyennes situées dans des régions pouvant bénéficier d'une aide en vertu des objectifs nos 2 et 5 b) des Fonds structurels au moment de l'attribution de l'aide, - 7,5 % brut pour les autres entreprises moyennes, - pour autant que l'achat de matières premières et de produits consomptibles soit exclu des coûts admissibles. Article 2 Le gouvernement italien informe la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision des mesures qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1993. Par la Commission Karel VAN MIERT Vice-président (1) Bollettino Ufficiale della Regione Lazio no 36 du 29 décembre 1990. (2) JO no C 46 du 18. 2. 1993, p. 3. (3) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2. (4) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2. (5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|