|
Législation communautaire en vigueur
Document 393D0494
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0494
93/494/CEE: Décision de la Commission, du 23 juillet 1993, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires des îles Féroé
Journal officiel n° L 232 du 15/09/1993 p. 0037 - 0042 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 111 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 111
Modifications:
Modifié par 395D0151 (JO L 100 03.05.1995 p.22)
Modifié par 396D0031 (JO L 009 12.01.1996 p.6)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires des îles Féroé (93/494/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue dans les îles Féroé afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté; considérant que les prescriptions de la législation des îles Féroé en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE; considérant que l'organisation du Heilsufroediliga Starvsstovan (Food and Environmental Institute), autorité compétente des îles Féroé, et son service d'inspection, Division of Fishery, sont en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur; considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire; considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ou du navire-usine; considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements et/ou de navires-usines agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le Food and Environmental Institute; qu'il revient donc au Food and Environmental Institute de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE; considérant que le Food and Environmental Institute a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements et des navires-usines; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Heilsufroediliga Starvsstovan (Food and Environmental Institute) est l'autorité compétente dans les îles Féroé pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE. Article 2 Les produits de la pêche originaires des îles Féroé doivent répondre aux conditions suivantes: 1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A; 2) les produits doivent provenir d'établissements ou de navires-usines agréés figurant sur la liste de l'annexe B; 3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile la mention « îles Féroé » et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ou du navire-usine. Article 3 1. Le certificat visé à l'article 2 point 1) doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle. 2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du Food and Environmental Institute, ainsi que le sceau officiel du Food and Environmental Institute, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat. Article 4 La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1993. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. ANNEXE A CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche originaires des îles Féroé et destinés à la Communauté économique européenne No de référence: Pays expéditeur: Îles Féroé Autorité compétente: Heilsufroediliga Starvsstovan (Food and Environmental Institute) Service d'inspection: Division of Fishery I. Identification des produits de la pêche Description du produit: - espèce (nom scientifique): - état et nature du traitement (1): Numéro de code (éventuel): Nature de l'emballage: Nombre d'unités d'emballage: Poids net: Température d'entreposage et de transport requise: II. Origine des produits de la pêche Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l' (des) établissement(s) ou du (des) bateau(x)-usine(s) agréé(s) par le Food and Environmental Institute pour l'exportation vers la CEE: III. Destination des produits de la pêche Les produits de la pêche sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Nom et adresse de l'expéditeur: Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: IV. Attestation sanitaire L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche désignés ci-dessus: 1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE ou, s'ils proviennent d'un navire-usine, conformément aux règles d'hygiène fixées au chapitre I de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE; 5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines; 6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application; 7) en outre, lorsqu'il s'agit de mollusques bivalves congelés ou transformés, ces mollusques ont été obtenus de zones de production soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/492/CEE du Conseil. Fait à , (lieu) le (date) Sceau officiel Signature de l'inspecteur officiel (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc. ANNEXE B Liste des établissements et navires-usines agréés /* Tableaux: voir JO */ II. Navires-usines /* Tableaux: voir JO */
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|