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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0452

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


393D0452  Consolidé - 1993D0452Législation consolidée - Responsabilité
93/452/CEE: Décision de la Commission, du 15 juillet 1993, autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon
Journal officiel n° L 210 du 21/08/1993 p. 0029 - 0031

Modifications:
Modifié par 398D0641 (JO L 304 14.11.1998 p.36)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon
(93/452/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,
vu les demandes présentées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Pas, le Portugal et le Royaume-Uni,
considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens, ne peuvent plus en principe être introduits dans la Communauté;
considérant, toutefois, que ladite directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre;
considérant que les dispositions définies dans les annexes de ladite directive ont fait l'objet d'un examen tenant compte d'une évaluation du risque de peste en vue d'adapter les dispositions pertinentes à la notion du marché unique;
considérant que l'évaluation du risque de peste a formé la base d'une modification et d'une révision des dispositions pertinentes de ladite directive;
considérant que la Commission a, sur la base des informations disponibles, établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre si certaines conditions techniques sont remplies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres sont autorisés, dans les conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne l'annexe III partie A point 1 pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et semences, originaires du Japon.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Les végétaux sont du type « bonsaï » pour le genre Chamaecyparis Spach, le genre Juniperus ou, dans le cas du genre Pinus L., appartiennent entièrement à l'espèce Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.) ou sont greffés sur un sujet d'une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse.
b) Le nombre total de végétaux n'excède pas les quantités qui ont été fixées par l'État membre importateur en tenant compte des moyens disponibles pour la quarantaine.
c) Les végétaux ont été mis en culture et élevés pendant deux années consécutives au moins dans des pépinières « bonsaï » enregistrées officiellement. Les listes annuelles des pépinières « bonsaï » enregistrées sont à mettre à la disposition de la Commission au plus tard le 30 novembre de chaque année. Ces listes mentionnent le nombre de végétaux cultivés dans chacune des pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont jugés propres à être expédiés vers la Communauté l'année suivante, dans le respect des conditions définies dans la présente décision.
d) En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, les végétaux des espèces Crataegus L., Cydonia Mill, Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L., qui ont été cultivés, pendant les deux années précédant leur expédition, dans les pépinières « bonsaï » susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci, ont été soumis, au moins six fois par an, aux dates appropriées, à un contrôle officiel visant à rechercher la présence des organismes nuisibles en cause; en ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis et de Pinus, les végétaux du genre Chamaecyparis Spach et du genre Pinus L., qui ont été cultivés dans les pépinières « bonsaï » susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an, aux dates appropriées, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause.
Les organismes nuisibles en cause sont les suivants:
- pour les végétaux de Juniperus:
- Aschistonyx eppoi Inouye,
- Gymnosporangium spp.,
- Oligonychus perditus Pritchard et Baker,
- Popillia japonica Newman,
- tout autre organisme nuisible dont l'apparition n'est pas connue dans la Communauté,
- pour les végétaux de Chamaecyparis:
- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,
- Popillia japonica Newman,
- tout autre organisme nuisible dont l'apparition n'est pas connue dans la Communauté,
- pour les végétaux de Pinus:
- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,
- Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,
- Coleosporium paederiae,
- Coleosporium phellodendri Komr.,
- Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai,
- Dendrolimus spectabilis Butler,
- Peridermium kurilense Dietel,
- Popillia japonica Newman,
- Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,
- tout autre organisme nuisible dont l'apparition n'est pas connue dans la Communauté.
Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des organismes nuisibles en cause. Les végétaux infestés sont à écarter. Les végétaux restant doivent faire l'objet d'un traitement efficace.
e) Toute détection des organismes nuisibles en cause à l'occasion des contrôles effectués conformément au point d) doit faire l'objet d'un enregistrement officiel, le registre devant être mis à la disposition de la Commission, à sa demande. Toute détection d'un des organismes nuisibles en cause, désignés au point d) par leur nom scientifique, entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au point c). Dans ce cas, l'enregistrement ne peut être renouvelé que l'année suivante.
f) Les végétaux destinés à la Communauté:
- ont été cultivés, au moins pendant les deux dernières années précédant leur expédition, soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel traité par fumigation ou par un procédé thermique approprié de façon à être exempt d'organismes nuisibles,
- s'ils appartiennent à l'espèce Pinus et dans le cas d'une greffe sur un sujet de l'espèce Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc., le matériel du porte-greffe doit provenir de sources officiellement reconnues saines,
- sont empotés, au moins pendant la même période, dans des pots placés sur des rayonnages situés à au moins 20 cm du sol,
- sont identifiés par une marque distinctive pour chaque végétal, notifiée au service officiel de la protection des végétaux du Japon, permettant de remonter à la pépinière enregistrée et à l'année de l'empotage,
- se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au point d), des organismes nuisibles en cause et n'ont pas fait l'objet des mesures visées au point e),
- sont exempts d'autres débris végétaux.
g) Le service officiel de la protection des végétaux du Japon garantit l'identité des végétaux à partir du moment où ceux-ci quittent la pépinière jusqu'au moment du chargement pour l'exportation, par le scellement des véhicules de transport ou par d'autres mesures appropriées.
h) Les végétaux et le milieu de culture adhérent ou associé (ci-après dénommés « le matériel ») sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré au Japon conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 de ladite directive, portant sur les conditions y figurant, en particulier l'absence des organismes nuisibles en cause, ainsi que sur les exigences visées aux points a) à g).
Le certificat indique:
- le nom ou les noms de la ou des pépinières enregistrées,
- les marques visées au point f), dans la mesure où elles permettent d'identifier la pépinière enregistrée et l'année de l'empotage,
- les modalités du dernier traitement appliqué avant l'expédition,
- sous la rubrique « Déclaration complémentaire », la mention « Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 93/452/CEE ».
i) Le matériel est conditionné dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant une marque distinctive reproduite sur le certificat phytosanitaire, qui permet d'identifier l'envoi.
j) Avant d'être mis en libre pratique, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l'importation d'une durée non inférieure à trois mois de végétation réelle dans le cas des végétaux de Pinus et de Chamaecyparis et durant une période incluant la saison de végétation active du 1er avril au 30 juin dans le cas des végétaux de Juniperus et s'est révélé exempt, lors de cette quarantaine, de tout organisme nuisible entrant en considération.
k) La quarantaine à l'importation visée au point j) est:
- surveillée par les organes officiels responsables de l'État membre concerné et effectuée par un personnel officiellement agréé et dûment formé, avec le concours des experts visés à l'article 19 bis de la directive 77/93/CEE et selon la procédure définie audit article,
- effectuée dans un lieu officiellement agréé, équipé d'installations appropriées et suffisantes pour maîtriser les organismes nuisibles et pour traiter le matériel de manière à éliminer tout risque de propagation d'organismes nuisibles,
- effectuée sur chaque unité du matériel:
- par examen visuel effectué à l'arrivée puis à intervalles réguliers en tenant compte du type de matériel et de son stade de développement atteint durant la quarantaine, et portant sur la présence d'organismes nuisibles ou de symptômes causés par de tels organismes,
- par test approprié concernant tout symptôme observé lors de l'examen visuel, en vue d'identifier les organismes nuisibles qui ont causé ces symptômes.
l) Tout lot dont le matériel ne s'est pas révélé exempt, lors de la quarantaine à l'importation visée au point j), des organismes nuisibles en cause est immédiatement détruit.
m) Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres toute contamination par les organismes nuisibles en cause qui a été confirmée lors de la quarantaine à l'importation visée au point j).
n) Avant l'introduction dans un État membre, l'importateur notifie chaque introduction suffisamment à l'avance aux organes officiels responsables de l'État membre concerné en indiquant:
- le type de matériel,
- la quantité,
- la date d'entrée déclarée,
- le lieu des examens de quarantaine.
Ils sont informés officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux points a) à m).
o) Tout matériel qui a été soumis à la quarantaine d'importation visée au point j) dans l'État membre importateur et s'est révélé exempt, lors de cette quarantaine, des organismes nuisibles en cause, et qui a été maintenu dans des conditions appropriées ne peut être déplacé dans la Communauté que si les conditions suivantes sont remplies:
- un passeport phytosanitaire, visé dans la directive 77/93/CEE, est délivré conformément aux dispositions pertinentes de la directive 77/93/CEE et fixé au matériel, à son emballage ou aux véhicules transportant le matériel,
- le passeport phytosanitaire visé au premier tiret comporte l'indication du nom du pays d'origine.

Article 2
Les États membres informent les autres États membres et la Commission de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er octobre de chaque année, des informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er paragraphe 2 point k).

Article 3
L'autorisation accordée à l'article 1er s'applique du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994 dans le cas des végétaux de Pinus et de Chamaecyparis et au cours de la période comprise entre le 1er novembre 1993 et le 31 mars 1994 dans le cas des végétaux de Juniperus. Elle est révoquée avant cette date s'il est constaté que les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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