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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0437

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0437
93/437/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1993, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Argentine
Journal officiel n° L 202 du 12/08/1993 p. 0042 - 0049
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 173
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 173


Modifications:
Modifié par 396D0031 (JO L 009 12.01.1996 p.6)
Modifié par 396D0262 (JO L 089 10.04.1996 p.36)
Modifié par 397D0276 (JO L 108 25.04.1997 p.53)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Argentine
(93/437/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,
considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue en Argentine afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation argentine en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que l'organisation du Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), autorité compétente en Argentine, et de son service d'inspection Servicio de Inspección de Productos de Origen Animal (SIPA) est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, la langue dans laquelle il doit au moins être rédigé et les qualifications du signataire;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE, d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ou du navire-usine;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements et/ou de navires agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le SENASA; qu'il revient donc au SENASA de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;
considérant que le SENASA a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements et des navires-usines;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le SENASA du ministère de l'économie, secrétariat de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche est l'autorité compétente en Argentine pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche originaires d'Argentine doivent, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit, répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) ils doivent provenir d'établissements ou de navires-usines agréés figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot « Argentine » et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ou du navire-usine.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2 point 1 doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du SENASA, ainsi que le sceau officiel du SENASA, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.


ANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche originaires d'Argentine et destinés à la Communauté économique européenne, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit
No de référence:
Pays expéditeur: Argentine
Autorité compétente: Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)
Service d'inspection: Servicio de Inspección de Productos de Origen Animal (SIPA)
I. Identification des produits de la pêche
Description du produit:
- Espèce (nom scientifique):
- État et nature du traitement (1):
Numéro de code (éventuel):
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage:
Poids net:
Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des produits de la pêche
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) ou du (des) bateau(x)-usine(s) agréé(s) par le SENASA pour l'exportation vers la CEE:
III. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche sont expédiés
de:
(Lieu d'expédition)
à:
(Pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE ou, s'ils proviennent d'un navire-usine, conformément aux règles d'hygiène fixées au chapitre I de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.
Fait à ,
(Lieu) le ,
(Date)
Sceau
officiel
Signature de l'inspecteur officiel (Nom en capitales, titre et qualité du signataire)

(1) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.


ANNEXE B
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES-USINES AGRÉÉS I. Établissements
/* Tableaux: voir JO */

II. Navires-usines
/* Tableaux: voir JO */


(1) Date de validité de l'agrément, ou indéfini.
(1) Date de validité de l'agrément, ou indéfini.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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