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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0428

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[ 12.40.10 - Approvisionnement en combustibles ]


393D0428
93/428/Euratom: Décision de la Commission, du 19 juillet 1993, relative à une procédure d'application de l'article 53 deuxième alinéa du traité CEEA (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 197 du 06/08/1993 p. 0054 - 0056



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1993 relative à une procédure d'application de l'article 53 duxième alinéa du traité CEEA (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(93/428/Euratom)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 53 deuxième alinéa,
vu la lettre du 21 décembre 1990 de l'Empresa Nacional de Urânio SA, société de droit portugais, à la Commission,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS (1) L'Empresa Nacional de Urânio SA, société de droit portugais, ci-après l'ENU, est un producteur minier de concentrés d'uranium naturel sur le territoire portugais, qui rencontre des graves difficultés suite au non-renouvellement d'un contrat à long terme qui couvrait pratiquement les trois quarts de sa production.
(2) L'ENU s'est adressée à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour résoudre le problème de l'écoulement de la production portugaise et a demandé que l'Agence exerce son droit d'option, conformément à l'article 57 du traité, sur sa production. L'Agence s'est efforcée, sans succès, de trouver des utilisateurs prêts à s'approvisionner auprès de l'ENU.
Le membre de la Commission responsable pour l'énergie et l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, a indiqué par lettre du 8 décembre 1989 que la politique d'approvisionnement de l'Agence devrait à son avis inclure un « volet spécial » permettant de résoudre le problème portugais. L'Agence a poursuivi ses efforts en vue de trouver des acheteurs pour cette production parmi les utilisateurs de la Communauté, mais toujours sans succès, les prix demandés par l'ENU n'étant pas compétitifs dans le contexte du marché.
(3) Le 21 décembre 1990, l'ENU a demandé formellement à la Commission, conformément à l'article 53 deuxième alinéa et à l'article 148 du traité, le rétablissement des mécanismes établis par le chapitre VI du traité, d'enquêter sur les approvisionnements par les utilisateurs de l'extérieur de la Communauté, de discuter les dommages et intérêts de l'ENU, et d'imposer à l'Agence la mise en oeuvre du « volet spécial »:
« a) d'ordonner en vertu de l'article 53 du traité à l'Agence . . . de rétablir le fonctionnement régulier des mécanismes établis par le traité dans le cadre du chapitre VI, en imposant le respect des dispositions relatives à la politique commune d'approvisionnement . . .;
b) d'enquêter immédiatement et d'agir ensuite conformément aux résultats de cette enquête pour déterminer comment il a été possible que, sans que la Commission ait effectué une quelconque vérification conformément à l'article 66 du traité, les utilisateurs communautaires s'approvisionnent librement en uranium sur les marchés étrangers, bien que toute la production de l'ENU soit disponible et cela à prix équitable . . . et de prévenir les entreprises contrevenantes, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence, qu'elle agira contre ces entreprises en cas de nouvelles importations alors que la production de l'ENU continuerait d'être en vente . . .;
c) . . . de discuter . . . avec l'ENU le montant des dommages et intérêts équitables à verser à l'ENU à titre de répartition du préjudice que la carence illégale - de la Commission et de l'Agence d'approvisionnement - dans l'exercice de leurs compétences communautaires lui a causé;
d) . . . (en) imposant le respect de sa décision - qui n'a pas été respectée par l'Agence d'approvisionnement - (d'ordonner) à l'Agence de mettre en oeuvre d'urgence un "volet spécial" permettant la solution immédiate du problème de l'écoulement d'uranium par l'ENU et (de l'assister) dans cette mise en oeuvre . . .;
e) . . . donc . . . d'ordonner à l'Agence d'exécuter la décision qu'elle lui a adressée, en mettant en oeuvre une solution satisfaisante du problème touchant l'ENU - sans préjudice de l'application des dispositions du traité d'une manière qui permette de pallier les difficultés futures. »
(4) Par requête déposée au greffe le 3 avril 1991 (1), l'ENU a introduit, en vertu de l'article 148 du traité, un recours en carence (affaire C-107/91) visant à faire constater:
« que la Commission s'est abstenue de prendre et de lui adresser la décision qu'elle lui avait demandé d'adopter au titre de l'article 53 du traité CEEA. »
(5) Dans l'arrêt du 16 février 1993 (2), la Cour a déclaré:
« La Commission s'est abstenue, en violation de l'article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA, d'adopter une décision sur la demande que lui a présentée la requérante au titre de cette disposition. »
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE (6) En vertu de l'article 149 du traité, la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
a) Point a) de la demande de l'ENU
(7) Les mécanismes du chapitre VI du traité CEEA, tels que le droit d'option de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et son droit exclusif de conclure les contrats d'approvisionnement, n'ont jamais été abrogés. La procédure prévue par le règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (3) modifié par le règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du 15 juillet 1975 (4), pris en application de l'article 60 sixième alinéa du traité, constitue un mécanisme de confrontation des offres et des demandes. Ce règlement tient compte des conditions actuelles de l'approvisionnement et prévoit que l'Agence exerce sont droit de conclure et son droit d'option par la signature de contrats négociés directement entre les utilisateurs et les fournisseurs.
Il y a donc lieu de répondre au point a) de la demande de l'ENU que le fonctionnement régulier des mécanismes établis par le chapitre VI du traité CEEA est assuré par le règlement précité de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.
b) Point b) de la demande de l'ENU
(8) L'article 5 bis du règlement de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom du 5 mai 1960 autorise les utilisateurs de la Communauté à négocier avec les fournisseurs de leur choix, aussi bien dans la Communauté qu'au dehors de la Communauté, sans que le traité CEEA ou le règlement précité n'impose une « préférence communautaire ».
(9) L'article 66 du traité ne s'applique pas dans le cas actuel; il ne vise que des situations de crise où l'Agence n'est pas en mesure d'approvisionner les utilisateurs sauf à des prix abusifs, avec comme conséquence que les utilisateurs peuvent, sous certaines conditions, se voir accorder le droit de s'approvisionner hors de la Communauté sans intervention aucune de l'Agence.
Il convient de noter que les offres de l'ENU ont été faites à des prix trop élevés pour être compétitifs et qu'aucun utilisateur de la Communauté n'a réagi favorablement à ces offres.
(10) Il n'y a donc pas lieu d'agir contre les utilisateurs de la Communauté qui s'approvisionnent hors de la Communauté et soumettent leurs contrats à la signature de l'Agence aux fins de leur conclusion.
c) Point c) de la demande de l'ENU
(11) Une demande de dommages et intérêts fait actuellement l'objet d'un recours en indemnité, introduit par requête déposée au greffe de la Cour le 20 octobre 1992 (affaire C-380/92) (5), en application de l'article 188 deuxième alinéa et de l'article 151 du traité.
d) Points d) et e) de la demande de l'ENU
(12) Les points d) et e) de la demande de l'ENU concernent tous deux le « volet spécial » pour l'écoulement de la production portugaise et doivent être traités conjointement.
Ce « volet spécial » que, d'après les termes de la lettre du 8 décembre 1989 du membre de la Commission responsable pour l'Agence d'approvisionnement, la politique commune d'approvisionnement en combustibles nucléaires devrait comporter, doit s'insérer dans le cadre du traité CEEA et des règlements applicables. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les règles applicables autorisent les utilisateurs de la Communauté à négocier avec les fournisseurs de leur choix. Ni le traité CEEA ni la législation secondaire ne prévoient de « préférence communautaire » et de ce fait l'Agence n'est pas tenue d'imposer aux utilisateurs de la Communauté de s'approvisionner auprès des producteurs de la Communauté avant de pouvoir conclure des contrats de fourniture avec des fournisseurs externes.
Dans ces conditions, le « volet spécial » ne peut consister que dans des efforts sérieux et continus de l'Agence d'approvisionnement en vue d'inciter les utilisateurs de la Communauté à s'approvisionner auprès de l'ENU. Il est incontestable que ces efforts ont été entrepris par l'Agence depuis 1987,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les demandes formulées par l'Empresa Nacional de l'Urânio dans sa lettre du 21 décembre 1990 sont rejetées.

Article 2
La présente décision est destinée à:
Empresa Nacional de Urânio SA, société de droit portugais,
Urgeiriça, concelho de Nelas,
P-3525 Canas de Senhorim
Portugal
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par la Commission
Abel MATUTES
Membre de la Commission

(1) JO no C 125 du 15. 5. 1991, p. 10.
(2) Non encore publié.
(3) JO no 32 du 11. 5. 1960, p. 777/60.
(4) JO no L 193 du 25. 7. 1975, p. 37.
(5) JO no C 316 du 3. 12. 1992, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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