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Document 393D0396

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393D0396
93/396/CEE: Décision de la Commission, du 13 juillet 1993, relative à la demande espagnole de prorogation des mesures de sauvegarde adoptées en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3577/92 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 173 du 16/07/1993 p. 0033 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1993 relative à la demande espagnole de prorogation des mesures de sauvegarde adoptées en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 3577/92 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(93/396/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (1), et notamment son article 5 qui définit les circonstances dans lesquelles un État membre peut demander à la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde en cas de perturbation grave du marché intérieur des transports due à la libéralisation du cabotage,
considérant que la Commission a adopté, le 17 février 1993, la décision 93/125/CEE (2) faisant suite à la demande espagnole d'adoption par la Commission de mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 3577/92 qui autorise l'Espagne à exclure, pendant une période de six mois prenant fin le 17 août 1993, la partie continentale de son territoire du champ d'application du règlement précité, sauf pour les services de rabattement;
considérant, en particulier, que l'article 5 de la décision 93/125/CEE dispose que deux experts indépendants, désignés l'un par la Commission et l'autre par les autorités espagnoles, seront chargés de réaliser une étude commune sur l'impact économique que la libéralisation du cabotage continental peut avoir sur la flotte espagnole et que la Commission réexaminera la situation, à la demande de l'Espagne, en se fondant sur les résultats de cette étude;
considérant qu'une étude a, conformément aux dispositions précitées, été présentée à la Commission le 14 juin 1993;
considérant que l'Espagne a officiellement demandé à la Commission, le 21 juin 1993, de proroger de six mois, prenant cours le 17 août 1993, les mesures de sauvegarde aux mêmes conditions;
considérant que la Commission a, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement précité, consulté les autres États membres sur cette demande le 24 juin 1993;
considérant qu'une analyse de la structure du trafic a amené à conclure qu'il fallait, pour les besoins de cette étude, approfondir l'analyse de l'impact de la libéralisation du cabotage en ventilant le marché du cabotage par type de navire et de trafic plutôt que par aire géographique puisque la libéralisation devrait avoir des effets géographiquement uniformes;
considérant que l'étude a analysé l'incidence prévisible d'une libéralisation immédiate, d'une part, et d'une prorogation de la dérogation, d'autre part, sur la position concurrentielle internationale de chacune des huit subdivisions du marché du cabotage (services d'approvisionnement, transport de ciment ou de clinker en vrac en navires spécialisés, transports de cargaisons réfrigérées, services de transroulage, transport de marchandises diverses en conteneurs, transport de marchandises diverses en cargos conventionnels, transport de vracs secs et transport de produits chimiques en navires-citernes spécialisés);
considérant que l'étude a montré que les caboteurs espagnols immatriculés dans le registre espagnol ordinaire ou, aux conditions actuelles, dans le registre spécial des îles Canaries sont défavorisés sur le plan de concurrence par rapport à des navires inscrits dans des registres étrangers représentatifs;
considérant que le décret royal autorisant l'immatriculation des navires et des compagnies pratiquant le cabotage dans le registre spécial des îles Canaries été approuvé le 11 juin 1993 et entrera en vigueur le 1er juillet 1993, et que les nouvelles règles relatives à la composition des équipages auront dans un premier temps des répercussions profondes sur les effectifs et les dépenses correspondantes;
considérant qu'il reste encore à mettre en oeuvre des dispositions complémentaires relatives à la composition des équipages et à l'assouplissement des conditions de natinalité auxquelles doivent répondre les membres de l'équipage (introduites par la loi sur les ports et la marine marchande du 25 novembre 1992 pour le registre spécial des îles Canaries);
considérant que les avantages que le registre spécial des îles Canaries apporte aux armateurs et aux navires qui y sont immatriculés sur le double plan de fiscalité et de la sécurité sociale ne peuvent se traduire dans les faits tant que la loi sur le régime économique et fiscal des îles Canaries n'a pas été adoptée;
considérant que, dans son état définitif le registre spécial des îles Canaries devrait permettre de réduire dans de très fortes proportions les coûts d'exploitation des navires qui y sont immatriculés;
considérant que l'immatriculation dans le registre spécial des îles Canaries n'apportera donc dans l'immédiat, c'est-à-dire pendant les six derniers pendant lesquels il pourrait encore être usé du mécanisme de sauvegarde instauré par le règlement (CEE) no 3577/92, qu'une partie des avantages escomptés aux armateurs espagnols;
considérant que l'étude a démontré qu'une libéralisation immédiate, à partir du 17 août 1993, à la date d'expiration de la dérogation temporaire, ne devrait pas causer de perturbations graves pour cinq des huit secteurs du cabotage (services d'approvisionnement, transports de ciment ou de clinker en vrac en navires spécialisés, transport de cargaisons réfrigérées, services de transroulage et transport de marchandises diverses en conteneurs);
considérant que l'étude a aussi démontré qu'une libéralisation immédiate est de nature à provoquer les perturbations graves pour les trois autres secteurs du cabotage, à savoir les transports de marchandises en vrac placés dans un emballages (break-bulk), les tranpsorts de vracs secs (autres que les transports du ciment ou de clinker en vrac en navires spécialisés) et les transports de produits chimiques en navires-citernes spécialisés en raison du fait que la géographie fait de l'Espagne un lieu de passage obligé entre l'Espagne et la Méditerranée et un marché attrayant pour le cabotage consécutif que d'autres armateurs communautaires pourraient pratiquer à des taux de fret marginaux;
considérant que les chiffres dont la Commission dispose révèlent que la demande de transport de cabotage continental a reculé en Espagne dans deux des trois secteurs précités et que ce recul a atteint 37,6 % dans le secteur des transports de marchandises en vrac placés dans un emballage (break-bulk) et des transports de vracs secs entre 1985 et 1989 tandis que la demande n'augmentait pendant la même période que de 3,7 % dans le secteur des produits chimiques;
considérant que la contraction de la demande et les taux de fret plus bas pratiqués par les armateurs d'autres États membres investissant le marché espagnol feront apparaître un excédent de l'offre sur la demande dans ces secteurs;
considérant, en particulier, qu'une libéralisation immédiate des trois secteurs précités causerait des difficultés aux armateurs qui y opèrent, et qui représentent 50 % du nombre total des armateurs espagnols pratiquant le cabotage continental;
considérant que les armateurs opérant dans ces trois secteurs représentent un pourcentage significatif des armateurs pratiquant le cabotage continental;
considérant que la position de ces armateurs témoigne de leur dépendance vis-à-vis des services de cabotage continental et que leur marge bénéficiaire diminue d'année en année;
considérant qu'une libéralisation immédiate des trois secteurs précités serait préjudiciable à la stabilité financière de ces armateurs et chasserait nombre d'entre eux de ces marchés;
considérant que la position concurrentielle des armateurs espagnols opérant dans ces secteurs s'améliorera quand l'immatriculation dans le registre spécial des îles Canaries donnera tous les avantages qu'elle est appelée à produire;
considérant que les transports de marchandises d'un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers vers un port continental espagnol où elles sont transbordées sur un autre navire de la même compagnie pour poursuivre leur route vers d'autres ports continentaux espagnols ou vice versa (services de rabattement) ne devraient toutefois pas bénéficier d'une telle dérogation afin de ne pas faire obstacle à une exploitation optimale des services de transport océanique assurés par des transporteurs communautaires entre l'Espagne et d'autres pays et que cette forme de transport devrait être librement accessible aux armateurs des autres États membres visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3577/92;
considérant que, dans les cas où il n'y pas de navires espagnols disponibles pour effectuer des services de cabotage continental, l'ouverture de ces services aux navires d'autres États membres ne peut entraîner aucune perturbation grave,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les transports par mer de marchandises en vrac placés dans un emballage (break-bulk), de vrac sec (autres que le ciment et le clinker transportés en navires spécialisés) et de produits chimiques en navires-citernes spécialisés effectués en Espagne continentale sont exemptés de l'application du règlement (CEE) no 3577/92 pour une période de six mois prenant cours le 17 août 1993.

Article 2
Les autres services de cabotage continental, à l'exception des services visés à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3577/92 qui font l'objet de dérogations spéciales, sont libérés à dater du 17 août 1993.

Article 3
L'exemption instaurée par l'atricle 1er ne s'applique aux services de rabattement.

Article 4
Les autorités espagnoles autorisent les navires d'autres États membres à assurer des services de cabotage maritime qu'aucun navire espagnol ne peut assurer au moment où la demande de transport est formulée.

Article 5
La présente décision est adressée au royaume d'Espagne.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1993.
Par la Commission
Abel MATUTES
Membre de la Commission

(1) JO no L 364 du 12. 12. 1992, p. 7.
(2) JO no L 49 du 27. 2. 1993, p. 88.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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