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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0363

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


393D0363
93/363/CEE: Décision de la Commission, du 9 juin 1993, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Amroh BV, PIA Hifi, MPI Electronic) (Les textes en langues allemande, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 150 du 22/06/1993 p. 0044 - 0046



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juin 1993 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Amroh BV, PIA Hifi, MPI Electronic) (Les textes en langues allemande, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(93/363/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 16,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE (1) Entre novembre 1990 et mars 1993, les sociétés Amroh BV, PIA Hifi et MPI Electronic, toutes importatrices indépendantes ayant leur siège respectivement à Weesp (Pays-Bas), Weiterstadt (Allemagne) et Manchester (Royaume-Uni), ont introduit trente-huit demandes de remboursement des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CEE) no 112/90 du Conseil (2) sur certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon qu'elles ont acquittés pour l'importation d'avril 1990 à mars 1993 de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société Accuphase Laboratory. Elles ont fait valoir qu'elles avaient payé des prix à l'exportation nettement supérieurs à la valeur normale.
Leurs demandes sont recevables, notamment en ce qui concerne les délais étant donné qu'elles ont été introduites dans le délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88. La Commission a décidé de traiter cette demande en suivant les règles relatives aux demandes récurrentes prévues au point I. 4 de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (3). Les informations nécessaires pour examiner le bien-fondé des demandes ont été fournies pour la période d'avril 1990 à mars 1993 inclus et envoyées directement à la Commission par la société Accuphase Laboratory à la demande des sociétés demanderesses.
(2) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires à l'examen des demandes de remboursement et a procédé à un contrôle sur place auprès de la société Accuphase Laboratory, au Japon.
(3) Les demanderesses ont été informées des résultats de l'examen de leurs demandes. Un délai raisonnable leur a été accordé pour leur permettre de présenter des observations concernant les informations ci-dessus et il a été dûment tenu compte de ces observations lorsque nécessaire.
II. PRODUIT CONSIDÉRÉ (4) La définition du produit considéré est identique à celle contenue dans le règlement (CEE) no 112/90, modifié par le règlement (CEE) no 819/92 (4). Les produits considérés sont des lecteurs de disques compacts relevant des codes NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8519 99 10, ex 8520 31 90, ex 8520 39 10, ex 8520 39 90 et ex 8527 31 91 (codes Taric 8519 31 00*10, 8519 39 00*10, 8519 99 10*10, 8520 31 90*30, 8520 39 10*10, 8520 39 90*10 et 8527 31 91*10) (5).
III. RÉSULTATS RELATIFS AU REMBOURSEMENT A. Bien-fondé de la demande (5) L'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 laisse à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande un remboursement le soin de prouver que le droit antidumping payé par lui dépasse la marge de dumping calculée pour la période de référence. Cette marge de dumping effective doit être calculée selon la même méthode que celle utilisée au cours de l'enquête initiale.
(6) La Commission a considéré que les informations fournies par les sociétés demanderesses et l'exportateur concernant la valeur normale et les prix à l'exportation des différents modèles de lecteurs de disques compacts étaient suffisantes pour calculer correctement la marge de dumping effective moyenne.
1. Valeur normale
(7) Pratiquement tous les lecteurs de disques compacts produits par la société Accuphase Laboratory ont été vendus sur le marché intérieur en quantité suffisante pour être représentative et à des prix permettant de couvrir tous les coûts raisonnablement encourus au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré net de tous rabais et de toutes remises pratiqué sur le marché intérieur pour ces modèles de lecteurs de disques compacts.
2. Prix à l'exportation
(8) Étant donné que la société Accuphase Laboratory a vendu les lecteurs de disques compacts directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été définis sur la base des prix nets réellement payés ou payables pour les produits vendus pour être exportés vers la Communauté.
3. Comparaison
(9) Aux fins d'une comparaison valable de la valeur normale et du prix à l'exportation et conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, lorsqu'il a été possible de démontrer de manière satisfaisante l'existence d'un rapport direct entre ces dernières et les ventes considérées. Des ajustements ont été opérés, en particulier compte tenu du fret, des assurances, des coûts de manutention et des salaires du personnel de vente. Toutes les comparaisons ont été effectuées au même stade commercial, c'est-à-dire départ usine.
(10) En ce qui concerne les différences en matière de coût de garantie, la Commission a établi que l'ajustement demandé par les demanderesses en vue de tenir compte du niveau de ces coûts sur le marché intérieur était basé en partie sur des opérations tombant en dehors de la période faisant l'objet de l'examen.
En conséquence, la Commission a calculé le coût moyen pour le poste indiqué dans les états financiers de la société pour la période concernée et a ajusté la valeur normale sur cette base.
(11) La société Accuphase Laboratory a également demandé un ajustement pour les frais de promotion des ventes. Toutefois, l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2423/88 ne prévoit pas d'ajustement pour les différences de ces dépenses étant donné qu'elles n'affectent pas la comparabilité des prix. En conséquence, cette demande a été rejetée.
4. Marge de dumping
(12) Pour la période de référence concernée, la Commission a comparé la valeur normale moyenne de chaque modèle de lecteur de disques compacts, départ usine, avec le prix à l'exportation départ usine demandé par la société Accuphase Laboratory pour chacun des lots mis en libre pratique dans la Communauté au cours de la même période. La Commission a constaté que la marge de dumping moyenne pendant la période considérée était inférieure à la marge de dumping utilisée pour calculer le niveau des droits prélevés. Bien qu'il se soit avéré que la société Accuphase Laboratory ait pratiqué le dumping sur ses exportations, le niveau de dumping était inférieur à celui prévu dans le règlement (CEE) no 112/90 applicable à ce producteur. La Commission a constaté que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur CAF totale, était de 15,1 % pour la période considérée. En conséquence, les sociétés demanderesses ont prouvé que les droits prélevés à un taux de 32 % dépassent la marge de dumping réelle pour les périodes considérées.
B. Montants à restituer (13) Les montants à restituer aux sociétés demanderesses, représentant la différence entre le taux du droit prélevé et la marge de dumping réelle, correspondent à 16,9 % (32 % 15,1 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le niveau du droit antidumping.
(14) Les sociétés demanderesses ont été informées des résultats de cette enquête et n'ont formulé aucun commentaire. La Commission a informé les États membres et donné son avis sur la question. Aucun État membre n'a formulé d'objection,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par les sociétés Amroh BV, PIA Hifi Vertriebs GmbH et MPI Electronic, à concurrence de 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping.

Article 2
Les montants indiqués à l'article 1er sont remboursés respectivement par les autorités néerlandaises, allemandes et britanniques.

Article 3
Les destinataires de la présente décision sont le royaume des Pays-Bas, la république fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et les sociétés demanderesses suivantes:
- Amroh BV, Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp, Pays-Bas,
- PIA Hifi Vertriebs GmbH, Rosenweg 6, 6108 Weiterstadt 2, Allemagne,
- MPI Electronic Ltd, Woodlane, Manchester M31 4BP, Royaume-Uni.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1993.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 13 du 17. 1. 1990, p. 21.
(3) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
(4) JO no L 87 du 2. 4. 1992, p. 1.
(5) Appareils autonomes de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser, ayant des dimensions extérieures d'au moins 216 × 45 × 150 mm, équipés pour recevoir au maximum dix disques compacts, y compris des appareils de reproduction du son qui peuvent être intégrés dans une chaîne, mais sont néanmoins susceptibles de fonctionner seuls, séparément de la chaîne, au moyen de leurs propres commandes et dispositif d'alimentation, fonctionnant sur le secteur alimenté en courant alternatif d'une tension généralement fixée à 110/120/220/240 volts et incapables de fonctionner avec du courant continu de 12 volts au moins.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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