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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0353
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
393D0353
93/353/CEE: Décision de la Commission, du 9 mars 1993, concernant l'application du régime national d'aides régionales de l'Espagne dans une zone située dans le nord de la province de Madrid (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 145 du 17/06/1993 p. 0025 - 0030
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 mars 1993 concernant l'application du régime national d'aides régionales de l'Espagne dans une zone située dans le nord de la province de Madrid (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (93/353/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations, considérant ce qui suit: I Par lettre du 1er juin 1987, la Commission a communiqué au gouvernement espagnol sa décision d'accepter les zones et les plafonds d'aide du régime national d'aides régionales de l'Espagne. Par lettre du 1er septembre 1987 et par télex du 14 mars 1988, la Commission a communiqué au gouvernement espagnol sa décision d'accepter les autres dispositions de ce régime, telles que la forme des aides et les types d'investissements éligibles. Sur la base de ces décisions, le gouvernement espagnol a progressivement mis en place le régime national d'aides régionales (loi 50/1985, décret royal 1535/1987), au moyen de décrets royaux de délimitation des différentes zones d'aide. Dans une zone située dans le nord de la province de Madrid, la Sierra Norte, la Commission avait décidé d'accepter exceptionnellement pour une période de trois ans avec réexamen à l'issue de cette période, en tenant compte du protocole no 12 de l'acte d'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes, l'octroi d'aides régionales avec un plafond d'intensité de 45 % équivalent subvention net (ESN). Par lettre du 7 juin 1990 de sa représentation permanente, le gouvernement espagnol a demandé à la Commission que le plafond de cette zone soit prorogé, sans préciser la durée de cette prorogation. Après avoir réexaminé l'opportunité de maintenir ce plafond dans cette zone, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de l'octroi d'aides du régime national d'aides régionales avec un plafond d'intensité de 45 % ESN dans la Sierra Norte de la province de Madrid. Par lettre du 3 août 1990, la Commission a mis le gouvernement espagnol en demeure de lui présenter ses observations. Les autres États membres et les tiers intéressés ont également été mis en demeure de présenter leurs observations (1). II Le gouvernement espagnol a présenté ses observations par lettres des 3 et 10 octobre 1990. Dans ces lettres, le gouvernement espagnol demande que la prorogation de la possibilité d'octroi d'aides régionales dans cette zone avec un plafond de 45 % ESN soit reconsidérée à la lumière, notamment, des observations suivantes: - Le fait que la province de Madrid ne remplisse pas les conditions de la première phase de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) aux aides régionales n'a pas empêché d'autoriser l'octroi d'aides, par la décision du 1er juin 1987, compte tenu du retard socio-économique de la zone concernée. Cette décision précisait qu'il s'agit d'une zone montagneuse à vocation agraire qui se situe dans le prolongement naturel des provinces de Ségovie et Guadalajara et qui s'intègre bien plus dans l'environnement socio-économique de ces provinces que dans celui de Madrid auquel elle est rattachée administrativement. - La situation socio-économique de la zone n'a pas varié substantiellement au cours des trois dernières années. - Cette zone ne peut pas être incluse dans le contexte socio-économique du reste de la province de Madrid. L'utilisation de données provinciales pour vérifier le respect des critères d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) doit donc être nuancée. - Même si le gouvernement espagnol n'a pas utilisé, dans le cadre du régime national d'aides régionales, la possibilité que la Commission lui avait fournie d'octroyer des aides régionales dans la Sierra Norte, les problèmes de fond subsistent et cette possibilité devrait donc rester ouverte. - La province de Madrid ne répond effectivement pas aux critères de produit intérieur brut (PIB) par habitant et de chômage structurel de la première étape de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c), essentiellement en raison du poids de la zone métropolitaine de Madrid dans la province. Comme il n'existe pas de données au niveau municipal, il paraît préférable d'évaluer le PIB par habitant de la Sierra Norte: - en le comparant à celui des provinces de Ségovie et Guadalajara dont la situation socio-économique ressemble davantage à celle du nord de la province de Madrid que celle de la capitale elle-même. Le PIB par habitant de Ségovie représentait 84 % de la moyenne nationale entre les années 1986 et 1988, et celui de Guadalajara est passé de l'indice 103 à l'indice 99 (Espagne = 100) entre 1985 et 1989, - en utilisant, comme indicateur de revenu, le montant par habitant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En 1986, le montant moyen pour la Sierra Norte était de 28 792 pesetas espagnoles, soit environ un tiers de celui de l'ensemble de la communauté autonome de Madrid, qui s'élevait à 85 026 pesetas espagnoles. Sur le plan de l'emploi, en 1986, le taux de chômage atteignait 18 % et la population occupée dans le secteur primaire dans la zone (2) représentait 19,48 % du total. D'autre part, les emplois dans l'agriculture de la province de Madrid ont diminué de 36,1 % entre 1987 et 1989, ce qui a fondamentalement affecté la Sierra Norte en raison de l'importance des emplois agricoles dans la zone. En outre, entre 1981 et 1986, la part des emplois de la zone dans l'industrie et dans la construction a diminué, passant respectivement de 21,32 % à 20,05 % et de 17,60 % à 11,81 %, alors que la part des emplois dans les services a augmenté et est passée de 48,13 % à 59,29 %. - La tendance au dépeuplement de la zone s'est traduite par la perte d'un quart de sa population depuis 1950. Ce processus de dépeuplement est lié à une forte émigration vers la zone métropolitaine de Madrid, qui affecte principalement les jeunes. Le solde migratoire de la zone, à l'exception de la municipalité de Colmenar Viejo, s'est élevé à 12 entre 1976 et 1981. En 1986, l'indice de vieillissement (3) de la zone (1) (17,5 %) était très supérieur à celui de la province de Madrid (9,3 %) et à la moyenne nationale (10,9 %), alors que la population de moins de 16 ans ne représente que 19,05 % de la population de la zone (1). - Les activités agraires de la zone, qui y sont très importantes, se caractérisent par leur faible productivité, vu les dimensions réduites des exploitations (79 % de celles-ci ne dépassent pas 20 hectares), leur faible utilisation (75,4 % des exploitations sont improductives) et l'âge de la main-d'oeuvre (52,7 % des emplois agraires ont plus de 50 ans). - La proximité de la zone métropolitaine de Madrid entraîne des impacts négatifs sur l'environnement et les constructions de la zone, tels que l'abandon progressif des activités agraires et des habitations rurales par suite de l'émigration vers Madrid, de l'utilisation massive de la zone comme lieu de loisirs par les Madrilènes et de la construction de cinq barrages au détriment de la plupart des terres irrigables. En outre, une partie des municipalités de la zone manquent de voies rapides et modernes de communication. - Le protocole no 12 de l'acte d'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes ne prévoit pas une période à la fin de laquelle il ne soit plus d'application. Ce sont les objectifs de développement régional de l'Espagne qui doivent être déterminants pour tenir compte de ce protocole. Dans sa lettre du 7 juin 1990, le gouvernement espagnol avait, en outre, indiqué que: - en 1986, la population de la zone comptait 50 029 habitants, et sa densité était de 30,5 habitants/km2, - 77 % des municipalités ont moins de 500 habitants. Certaines localités risquent de disparaître vu qu'en 1980 une seule municipalité avait moins de 100 habitants et seulement 8 moins de 200, et qu'en 1986 ces chiffres s'élevaient respectivement à 11 et 22, - le fait que le taux de chômage de la zone soit inférieur à la moyenne provinciale n'est pas significativement favorable, vu l'importance du sous-emploi agraire. III Les autres États membres et les autres intéressés n'ont pas présenté d'observations à la Commission dans les délais. IV a) Les aides accordées par le gouvernement espagnol dans le cadre du régime national d'aides régionales de l'Espagne relèvent des dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Ces aides sont octroyées à des entreprises qui réalisent des investissements dans certaines zones du territoire de l'Espagne. Ces entreprises sont favorisées en ce sens que leurs investissements leur coûtent moins cher. Ces aides faussent la concurrence, étant donné qu'elles renforcent la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par l'aide. En particulier, ces aides faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, dans la mesure où ces entreprises n'exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché espagnol en sont diminuées (4). Les échanges sont également affectés par l'influence des aides sur les décisions d'implantation des entreprises bénéficiaires. Dans la mesure où les aides amènent ces entreprises à choisir les zones aidées comme site d'implantation ou à se déplacer d'un État membre à un autre, la production dans la nouvelle implantation et l'offre des produits provenant de celle-ci modifient les courants d'échange entre les États membres. Les considérations qui précèdent indiquent que les aides accordées dans le cadre du régime national d'aides régionales relèvent des dispositions de l'article 92 paragraphe 1. Par conséquent, la prorogation de l'octroi de ces aides dans la Sierra Norte de la province de Madrid est incompatible avec le marché commun, à moins qu'une des dérogations prévues par le traité ne puisse lui être appliquée. b) Comme il s'agit en l'espèce d'aides régionales, les seules dérogations possibles à l'interdiction des aides, énoncée à l'article 92 paragraphe 1, sont celles définies à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), qui prévoient des objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté, et non exclusivement dans celui des États membres et des bénéficiaires des aides. Ces dérogations sont à interpréter d'une manière restrictive lors de l'examen des programmes d'aides et des cas d'application. Lorsque la Commission applique ces dérogations à des régimes d'aides régionales, elle doit être convaincue de ce que les régions concernées souffrent de problèmes suffisamment graves, par rapport à la situation dans le reste de la Communauté, pour justifier l'octroi d'aides et leur intensité. L'examen de ces régimes doit montrer que l'aide est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c). c) Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point a), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La Commission estime que cette dérogation s'applique aux régions NUTS II (5) dont le produit intérieur brut par habitant, mesuré en standard de pouvoir d'achat (SPA), ne dépasse pas 75 % de la moyenne communautaire (6). La région NUTS II qui comprend la Sierra Norte de Madrid est la communauté autonome de Madrid. Or, le PIB par habitant de cette communauté autonome, mesuré en SPA, dépasse 75 % de la moyenne communautaire, puisqu'il s'élève à 91 % de celle-ci (moyenne des années 1986 à 1990). Par conséquent, la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) ne s'applique pas dans la communauté autonome de Madrid, et l'octroi d'aides du régime national d'aides régionales dans la Sierra Norte de Madrid ne peut donc pas être considéré comme compatible avec le marché commun au titre de cette dérogation. d) Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point c), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission estime que cette dérogation s'applique aux régions remplissant les conditions de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) aux aides nationales à finalité régionale (7). Selon cette méthode, qui comporte deux phases d'analyse, les régions sont évaluées sur la base de l'unité géographique NUTS III qui, en Espagne, correspond à la province. Dans des circonstances exceptionnelles justifiées, selon les principes de cette méthode et conformément à la pratique de la Commission, une unité plus petite peut être utilisée. e) Une province espagnole remplit les conditions de la première phase de la méthode lorsque son revenu, mesuré en termes de PIB par habitant, n'est pas supérieur à 85 % de la moyenne nationale ou lorsque son taux de chômage structurel n'est pas inférieur à 110 % de la moyenne nationale. La région NUTS III qui comprend la Sierra Norte de Madrid est la province de Madrid. Or, le PIB par habitant de cette province est supérieur à 85 % de la moyenne nationale, puisqu'il s'élève à 125 % de celle-ci (moyenne des années 1986 à 1990), et son taux de chômage structurel est inférieur à 110 % de la moyenne nationale, puisqu'il s'élève à 76 % de celle-ci (moyenne des années 1988 à 1992). Par conséquent, la province de Madrid ne remplit pas les conditions de la première phase de la méthode. f) La première phase d'analyse doit être complétée par une deuxième phase qui permet de prendre en considération d'autres indicateurs pertinents, fondés sur les données statistiques nationales et communautaires disponibles. Dans certaines circonstances, notamment pour les régions qui sont à la marge des seuils de la première phase, la deuxième phase est susceptible de fournir une justification à l'aide régionale, même dans des régions qui ne remplissent pas totalement les conditions de la première phase. Tel n'est cependant pas le cas de la province de Madrid dont le PIB par habitant et le taux de chômage structurel sont beaucoup plus favorables que les seuils de la première phase et sont même nettement plus favorables que la moyenne nationale. Par ailleurs, le seul indicateur pertinent au niveau de la province de Madrid, fourni par le gouvernement espagnol, est la réduction de 36,1 % des emplois agricoles de cette province entre 1987 et 1989. Cet indicateur ne paraît pas en mesure de justifier, à lui seul, l'octroi d'aides régionales dans la province de Madrid, vu qu'il concerne un secteur qui ne représentait que 1 % des emplois de cette province en 1988. En outre, l'évolution, au cours des dernières années, du PIB par habitant et du taux de chômage de la province de Madrid a été favorable, surtout sur le plan du chômage où la situation s'est nettement améliorée. En effet, alors que son PIB par habitant est passé de 123 % de la moyenne nationale en 1986 à 127 % de celle-ci en 1990, son taux de chômage est tombé de 86 % de la moyenne nationale en 1988 à 70 % de celle-ci en 1992. La deuxième phase de la méthode ne fournit donc pas non plus de justification à l'octroi d'aides régionales dans la province de Madrid. g) Il reste donc à examiner s'il existe des circonstances exceptionnelles qui, conformément à la méthode, justifient que l'analyse soit réalisée au niveau de la Sierra Norte plutôt qu'au niveau de l'ensemble de la province. Il convient de rappeler que, dans sa décision de 1987, la Commission avait déjà identifié l'existence de circonstances exceptionnelles lui permettant de réaliser l'analyse au niveau de la zone plutôt qu'au niveau de la province. La Commission avait notamment tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une zone montagneuse à vocation agraire située dans le prolongement naturel des provinces de Ségovie et Guadalajara et s'intégrant bien plus dans l'environnement socio-économique de ces provinces que dans celui de Madrid auquel elle est rattachée administrativement. La Sierra Norte reste une zone montagneuse située dans le prolongement naturel des provinces de Ségovie et Guadalajara. Le caractère agraire de la zone peut être remis en question par le fait que, à partir des données fournies par le gouvernement espagnol, l'on déduit que le pourcentage d'emplois de la zone dans le secteur primaire est passé de 12,95 % en 1981 à 8,85 % en 1986 et qu'il est donc inférieur à la moyenne nationale, qui était de 16,1 % en 1986. Toutefois, la zone conserve une certaine vocation agraire dans la mesure où, dans 42 de ses 46 municipalités, le pourcentage d'emplois dans le secteur primaire est supérieur à ladite moyenne nationale, puisqu'il s'élevait à 19,48 % en 1986. La densité de population de la zone est passée de 23,9 habitants/km2, en 1981 à 30,5 habitants/km2, en 1986. Malgré cette augmentation, la densité de population de la zone reste plus similaire à celles des provinces de Ségovie et Guadalajara (respectivement: 21,7 et 12 habitants/km2), qu'à celle de Madrid (597,9 habitants/km2). À cet égard, la Sierra Norte continue de s'intégrer davantage dans l'environnement socio-économique de Ségovie et Guadalajara que dans celui de Madrid. En outre, la situation de cette zone paraît très différente de celle du reste de la province de Madrid dans la mesure où le montant par habitant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de la Sierra Norte correspond, en moyenne, à environ un tiers de celui de l'ensemble de la province de Madrid. Il subsiste donc des raisons qui peuvent encore justifier que l'analyse soit à nouveau effectuée au niveau de la zone. h) Il ressort des informations fournies par le gouvernement espagnol que le taux de chômage de la zone est un peu plus favorable que celui de l'ensemble de la province qui est [voir point e) ci-dessus] nettement inférieur au seuil de 110 % de la moyenne nationale prévu dans le cadre de la première phase de la méthode. Comme le PIB par habitant de la zone n'est pas disponible, il n'est pas possible de conclure que la Sierra Norte ne remplit pas les conditions de la première phase de la méthode. Toutefois, la comparaison avec les provinces de Ségovie et Guadalajara laisse présumer que ces conditions ne sont pas remplies puisque leurs PIB par habitant s'élèvent respectivement à 94 % et 120 % de la moyenne nationale (moyenne des années 1986 à 1990). i) Dans le cadre de la deuxième phase de la méthode, il convient d'ajouter que, étant donné que la productivité des activités agraires de la zone semble basse (dimensions réduites et faible utilisation des exploitations, âge de la main d'oeuvre), un sous-emploi agraire peut effectivement exister, l'importance de ce sous-emploi étant toutefois limitée par la taille du secteur primaire. Enfin, malgré l'évolution plutôt défavorable de ses caractéristiques démographiques (émigration, dépeuplement de localités, vieillissement), la population de la zone a tout de même augmenté et est passée de 39 319 habitants en 1981 à 50 029 habitants, en 1986. Ces éléments ne permettent pas de considérer que la zone est éligible au titre de la deuxième phase de la méthode. j) Toutefois, la Commission a décidé en 1991 que certaines aides nationales limitées aux petites et moyennes entreprises (PME) pourront être autorisées jusqu'à la fin de l'année 1993, à la demande de l'État membre concerné, dans les zones répondant aux critères d'éligibilité des politiques structurelles communautaires au titre des objectifs no 2 et no 5 b) et dans lesquelles ces aides ne pourraient pas être autorisées selon l'appréciation donnée par la Commission dans des situations comparables d'après les critères habituels de la méthode pour les régions non couvertes par les objectifs no 2 ou no 5 b). Or, à l'exception de la municipalité de Colmenar Viejo, la Sierra Norte est actuellement éligible à l'objectif no 5 b). Par conséquent, l'octroi d'aides du régime national d'aides régionales dans la Sierra Norte de Madrid, à l'exclusion de la municipalité de Colmenar Viejo, limité aux petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies dans l'encadrement des aides aux PME (8) et jusqu'au 31 décembre 1993, peut être autorisé conformément aux orientations décrites au paragraphe précédent. Au-delà de cette date, tout projet d'application du régime national d'aides régionales dans la Sierra Norte de Madrid devra être notifié à la Commission, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. k) En ce qui concerne les plafonds d'intensité des aides, les orientations susmentionnées de la Commission datant de 1991 prévoient que les aides susceptibles d'être autorisées dans les régions en cause ne feront pas l'objet d'un plafond préétabli. Toutefois, il ressort de la pratique de la Commission dans des situations comparables que, en matière d'aides à l'investissement, les plafonds d'intensité pouvant être acceptés sont les suivants: 10 % ou 20 % de l'investissement selon qu'il s'agit, respectivement, de projets de PME ou de petites entreprises d'après les définitions établies dans l'encadrement des aides aux PME (1). En outre, la Commission peut également autoriser, dans un tel contexte, des aides jusqu'à 40 % de l'investissement pour les projets artisanaux (entreprises avec au maximum 10 employés) ou touristiques. De tels plafonds ont d'ailleurs déjà été autorisés par la Commission dans le cas des aides de la région de Madrid dans le cadre de l'objectif no 5 b) (aide N 31/91). Ainsi, pour tenir compte des orientations de 1991 et dans un souci d'égalité de traitement, la Commission peut autoriser jusqu'au 31 décembre 1993 les plafonds du régime en cause dans les limites ci-dessus mentionnées. Enfin, les aides doivent respecter les dispositions du droit communautaire concernant le cumul d'aides à finalités différentes (9), ainsi que certains secteurs d'activité dans l'industrie, l'agriculture et la pêche, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le régime d'aides régionales dans la Sierra Norte de Madrid, à l'exclusion de la municipalité de Colmenar Viejo, limité aux PME telles qu'elles sont définies dans l'encadrement des aides aux PME, est compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c), à condition que les aides soient octroyées dans le respect des conditions suivantes: - l'intensité des aides ne peut dépasser - 40 % de l'investissement pour les projets artisanaux (entreprises avec au maximum 10 employés) ou touristiques, - 20 % de l'investissement pour d'autres projets de petites entreprises telles qu'elles sont définies dans l'encadrement des aides aux PME et - 10 % de l'investissement dans les autres cas, - le régime ne peut être appliqué au-delà du 31 décembre 1993. Article 2 Les aides sont conformes aux dispositions du droit communautaire concernant le cumul d'aides à finalités différentes, ainsi que certains secteurs d'activité dans l'industrie, l'agriculture et la pêche. Article 3 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 mars 1993. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no C 32 du 7. 2. 1991, pp. 5 et 6. (2) À l'exception de 4 municipalités. (3) Pourcentage de la population de 65 ans et plus. (4) Arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, République française/Commission, Recueil 1988, p. 4067. (5) Nomenclature des unités territoriales statistiques. (6) JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2 et JO no C 163 du 4. 7. 1990, p. 6. (7) JO no C 212 du 12. 8. 1988, pp. 4 et 5. (8) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2, point 2.2. (9) JO no C 3 du 5. 1. 1985, p. 2.
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Document livré le: 11/03/1999
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