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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0352

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
392D0525 ()

393D0352
93/352/CEE: Décision de la Commission, du 1er juin 1993, fixant des dérogations aux conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où sont débarqués des poissons en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 144 du 16/06/1993 p. 0025 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 27




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juin 1993 fixant des dérogations aux conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où sont débarqués des poissons en provenance des pays tiers
(93/352/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 18 paragraphe 4,
considérant que les postes d'inspection frontaliers doivent satisfaire les conditions générales d'agrément établies par la directive 90/675/CEE; que des conditions complémentaires nécessaires pour permettre l'agrément de tels postes ont été établies par la décision 92/525/CEE de la Commission (3);
considérant que, en ce qui concerne le débarquement de poissons dans les ports, il s'avère nécessaire de tenir compte de la particularité du produit et par conséquent de déroger à certaines dispositions concernant les postes d'inspection frontaliers et le personnel chargé d'organiser les contrôles;
considérant que, dans ce contexte, il s'avère approprié de tenir compte des conditions sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche établies par la directive 91/493/CEE du Conseil (4) pour les conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers qui sont situés dans des ports et où sont débarqués des poissons;
considérant que la possibilité doit être laissée aux autorités compétentes des États membres de désigner des agents officiels responsables des contrôles des poissons, qui doivent avoir les compétences requises pour ce genre de contrôle;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'autorité compétente de chaque État membre désigne l'agent officiel spécialement formé qui est responsable de l'exécution des contrôles vétérinaires des poissons dans les postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où les poissons sont débarqués. Elle en informe les autres États membres et la Commission.

Article 2
Par dérogation au point 2 de l'annexe de la décision 92/525/CEE, le déchargement et le débarquement des poissons doit s'opérer conformément au point 2 du chapitre II de l'annexe de la directive 91/493/CEE.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO no L 331 du 17. 11. 1992, p. 16.
(4) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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