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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0525

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392D0525
92/525/CEE: Décision de la Commission, du 3 novembre 1992, fixant des conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers de la Communauté chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 331 du 17/11/1992 p. 0016 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 3


Modifications:
Dérogé par 393D0352 (JO L 144 16.06.1993 p.25)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 novembre 1992 fixant des conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers de la Communauté chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (92/525/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 5,
considérant que, en vue de leur agrément, les postes d'inspection frontaliers doivent être en conformité avec les conditions générales établies dans la directive 90/675/CEE;
considérant que le fonctionnement harmonieux du système des contrôles vétérinaires est fondé sur la mise en place de postes d'inspection frontaliers bénéficiant de conditions d'équipement et de fonctionnement appropriées; que des conditions complémentaires pour l'agrément de tels postes doivent donc être établies;
considérant qu'il doit être tenu compte, pour les contrôles réalisés dans un poste d'inspection frontalier, du type de produits concernés;
considérant qu'un poste d'inspection frontalier n'est agréé que s'il satisfait à un ensemble de conditions d'équipement et de fonctionnement; que tout changement en relation avec l'agrément de ce poste doit donc être porté à la connaissance de la Commission par l'autorité compétente;
considérant que les dérogations concernant l'inspection des poissons en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté feront l'objet de modalités d'application ultérieures;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l'annexe II de la directive 90/675/CEE, les postes d'inspection frontaliers visés à l'article 9 de ladite directive doivent, pour être agréés, être équipés et fonctionner conformément à l'annexe.
Article 2
Un État membre peut proposer que certains postes d'inspection frontaliers ne soient agréés que pour l'inspection de certains types de produits; dans ce cas, l'État membre doit faire la preuve que le poste d'inspection frontalier en question dispose des locaux, de l'équipement et du personnel appropriés permettant de procéder à l'inspection pour les produits concernés.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute modification dans la composition ou le fonctionnement d'un poste d'inspection frontalier en relation avec l'agrément de ce poste.
Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.

ANNEXE
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS POUR LES PRODUITS DE PAYS TIERS
1. Les postes d'inspection frontaliers agréés pour effectuer les contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté doivent être construits, équipés, entretenus et fonctionner d'une manière conforme aux conditions prévues dans les directives communautaires ou, à défaut, dans les législations nationales réglementant les échanges du produit concerné dans le pays où se trouvent ces postes d'inspection frontaliers. De plus toutes les précautions seront prises pour éviter les contaminations croisées entre les produits. Chaque poste d'inspection frontalier disposera notamment d'un équipement pour le nettoyage et la désinfection des locaux.
Dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, les postes d'inspection frontaliers agréés peuvent, si l'importance ou la diversité des flux commerciaux de produits provenant de pays tiers le justifie, se subdiviser en plusieurs centres d'inspection comprenant du personnel, des équipements et des locaux d'inspection et de stockage en rapport avec le volume et le type de produits passant par ces centres d'inspection.
2. Toutes les opérations nécessitées par la réalisation des contrôles d'identité, des contrôles physiques et des prélèvements d'échantillons doivent éviter toute contamination des produits et prendre en compte les conditions de température contrôlées éventuelles dans lesquelles ces produits sont transportés. S'il s'agit de produits non emballés destinés à la consommation humaine, tous les contrôles doivent se dérouler à l'abri des intempéries et des mesures doivent être prises pour la manipulation hygiénique et la protection de tels produits pendant le déchargement et le chargement.
3. Les postes d'inspection frontaliers fonctionnent sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel qui doit être présent dans le poste d'inspection frontalier ou dans le centre d'inspection pendant les contrôles vétérinaires des produits.
4. Le ou les vétérinaires officiels peuvent se faire assister par des auxiliaires spécialement formés et agissant sous son autorité pour:
a) contrôler les documents accompagnant les produits;
b) exécuter des tâches pratiques dans le domaine de l'examen d'identité, l'examen physique, la prise d'échantillons et la réalisation des analyses de caractère général;
c) participer à l'exécution des tâches et procédures administratives.
La responsabilité de la décision définitive appartient au vétérinaire officiel.
5. L'hygiène du personnel, des locaux et de l'équipement doit être telle qu'elle ne puisse jamais influencer les résultats des contrôles effectués dans le poste d'inspection frontalier.
6. Dans l'attente de la mise en plae du système Shift, le vétérinaire officiel responsable des contrôles dans le poste d'inspection frontalier doit disposer au moins:
a) d'une liste à jour des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés à expédier des produits vers la Communauté ou, le cas échéant, vers certains pays membres;
b) de copies des décisions interdisant ou restreignant l'importation de produits vers la Communauté;
c) de copies des différentes décisions de la Communauté ou des États membres établissant un modèle de certificat sanitaire ou de salubrité ou de tout autre document qui doit accompagner les produits de pays tiers expédiés vers la Communauté;
d) d'une liste à jour des postes d'inspection frontaliers pour les produits de pays tiers reprenant toutes les coordonnées de ces postes, notamment concernant leurs moyens de communication;
e) d'une liste à jour des établissements de pays tiers autorisés à expédier des produits vers la Communauté, lorsqu'une telle liste existe pour un produit déterminé;
f) d'informations à jour concernant les lots de produits dont l'introduction ou l'importation dans la Communauté a été refusée et qui ont fait l'objet d'une réexpédition. Chaque État membre communiquera aux autres États membres et à la Commission toutes les informations concernant les lots de produits réexpédiés; ces informations devront être communiquées à chaque poste d'inspection frontalier par son autorité compétente;
g) d'un relevé résumant les contrôles défavorables effectués dans la CEE sur les produits provenant de chaque pays tiers;
h) d'un relevé à jour de tous les lots réexpédiés, détruits ou autorisés par le vétérinaire officiel du poste à d'autres usages que la consommation humaine;
i) d'un relevé de tous les échantillonnages effectués dans le poste à des fins d'examen de laboratoire ainsi que des résultats desdits examens;
j) d'un relevé des résultats des vérifications effectuées concernant les produits destinés au ravitaillement du personnel ou des passagers à bord des moyens de transport effectuant des transports internationaux et leurs déchets;
k) d'archives adéquates pour le stockage des informations relatives au contrôle des produits en provenance des pays tiers.
7. Les autorités compétentes veilleront à assurer une coordination optimale entre les différents services intervenant lors du contrôle des produits de pays tiers.
8. Les autorités compétentes des points de passage frontaliers devront disposer au moins des informations reprises au point 6 sous a), b), c), e) et f).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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